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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 mai 2025, n° 23/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00110 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IC3P
Section 3
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substitué par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76 substitué par Me Antoine HILD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement en date du 30 juin 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (sous l’enseigne CETELEM) a consenti à Madame [V] [B] un crédit renouvelable d’un montant initial de 3000 € remboursable en 36 mensualités retracé sous le compte n°41641054771100.
Par avenant en date du 20 novembre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (sous l’enseigne CETELEM) a consenti à Madame [V] [B] un crédit d’un montant de 8 000 € remboursable en 60 mensualités retracé sous le compte n°41641054771100.
Suite à des échéances impayées, Madame [V] [B] a été mise en demeure de payer par courrier recommandé du 17 août 2021.
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a fait assigner Madame [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 30 juin 2018 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation,
— Condamner Madame [V] [B] à payer à la demanderesse la somme de 6 990,73 € augmenté des intérêts au taux de 19,12 % l’an sur la somme de 6 489,27 € à compter du 18 août 2021 et jusqu’au règlement effectif, capitalisé chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Madame [V] [B] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 501,46 € à compter du 18 août 2021 et jusqu’au règlement effectif,
— Condamner Madame [V] [B] à payer à la demanderesse la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [V] [B] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 juin 2023.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA représentée par son conseil a repris ses conclusions datées du 14 octobre 2024 dans lesquelles elle demande de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée Madame [V] [B] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— En conséquence, l’en débouter,
— Juger que la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas contestable,
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 30 juin 2018 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation,
— Condamner Madame [V] [B] à payer à la demanderesse la somme de 6 990,73 € augmenté des intérêts au taux de 19,12 % l’an sur la somme de 6 489,27 € à compter du 18 août 2021 et jusqu’au règlement effectif, capitalisé chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Madame [V] [B] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 501,46 € à compter du 18 août 2021 et jusqu’au règlement effectif,
— Rejeter la demande de délais de paiement d’une durée de 24 mois formulée par Madame [V] [B],
— Subsidiairement, et à défaut, ordonner que les délais de paiement accordés soient assortis d’une clause cassatoire,
— Condamner Madame [V] [B] à payer à la demanderesse la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [V] [B] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa créance est exigible et que les dispositions du code de la consommation ont été respectées. Elle affirme qu’une mise en demeure a été adressée à Madame [V] [B]. Elle précise avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, avoir informée annuellement l’emprunteur de la reconduction du contrat et avoir délivrer une assistance personnalisée à Madame [V] [B] puisque deux fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées ont été communiquées. Concernant la proposition de prêt amortissable, elle soutient que cette obligation n’est pas applicable au cas d’espèce puisque le contrat n’a pas été conclu notamment sur un lieu de vente. Elle estime que l’indemnité en capital est proportionnelle au montant du prêt contracté et qu’il n’y a pas lieu de la réduire. Enfin, elle s’oppose aux délais de paiements estimant que Madame [V] [B] a déjà bénéficié de plus de trois années de délais.
Madame [V] [B], représentée par son conseil a repris ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 du 15 mai 2024 dans lesquelles elle demande de :
— Déclarer la demande irrecevable et mal fondée,
En conséquence,
— Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle soutient que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas recevable a sollicité le constat de la résiliation du contrat de prêt puisque aucune mise en demeure n’a été délivrée. Elle ajoute que le prononcé de la résiliation judiciaire n’est possible qu’en cas d’inexécution suffisamment grave et qu’en l’espèce tel n’est pas le cas.
Elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée puisqu’elle n’a d’une part pas été destinataire d’une assistance personnalisée lui permettant d’apprécier les conséquences du crédit sur sa situation financière et d’autre part n’a été destinataire d’aucune offre de prêt amortissable. Elle ajoute que l’emprunteur ne justifie pas avoir procédé à une vérification de sa solvabilité ni de la consultation du FICP pour les années 2021, 2022 et 2023.Elle estime que l’indemnité d’un montant de 501,46 € est excessive et que s’agissant d’une clause pénale, il convient de la réduire à néant.
Elle sollicite de plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil. Elle expose avoir rencontrée des difficultés financières suite à la procédure de redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société où elle était gérante. Elle expose être à la recherche d’un emploi et qu’actuellement sa situation ne lui permet pas de s’acquitter de la somme due sans échéancier de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, et contrairement à ce qu’affirme Madame [V] [B], la demanderesse justifie lui avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 juillet 2021 (annexe 17).
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en produisant uniquement une facture mobile dans le cadre de l’offre de prêt du 30 juin 2018 et aucun justificatif se rapportant aux ressources et aux autres charges (annexes 12 à 14), le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, la collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [W] [I]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 8 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le détail de la créance (annexe 4), soit la somme de 5 905,76 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [V] [B] au paiement de la somme de 2 094,24 euros arrêtée au 20 décembre 2022 (soit 4 500 € – 1741,79 €) et ce, sans intérêt ni indemnité légale ni assurance.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Madame [V] [B], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [B] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité impose de rejeter les demandes présentées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de prêt du 30 juin 2018 et de son avenant du 20 novembre 2018 souscrits par Madame [V] [B] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 30 juin 2018 et de son avenant du 20 novembre 2018 signés entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Madame [V] [B], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, depuis l’origine du crédit ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 2094,24 euros arrêtée au 20 décembre 2022 au titre du capital restant dû sur le prêt souscrit le 30 juin 2018 et de son avenant du 20 novembre 2018 sans intérêt même au taux légal, ni assurance, ni indemnité ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Madame [V] [B] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 85 euros au minimum, le 24ème versement soldant la dette, payables le cinquième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [V] [B] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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