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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 19 déc. 2024, n° 24/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01187 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ4N
Minute : 24/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [C] [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 19 Décembre 2024; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La société S.A. CA CONSUMER FINANCE,
siège social, [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [C] [T] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 4000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [C] [T] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 620,77 euros par lettre recommandée en date du 22 décembre 2022 revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. Elle a prononcé la résiliation du contrat, et a demandé le paiement des sommes dues par lettre recommandée en date du 12 juin 2023 revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [C] [T] au paiement des sommes suivantes :
4773,70 euros, avec intérêts au taux de 9,68% l’an à compter du 12 juin 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 30 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [C] [T], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Par jugement avant dire droit du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins de justification du dernier domicile connu de Monsieur [C] [T], justification de l’adresse située à [Localité 8] et faire citer le cas échéance à la dernière adresse connue à [Localité 9], et renvoyé l’affaire au 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy en vue de l’audience du 12 septembre 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique d’abord que l’assignation a été signifiée à l’adresse du contrat à [Localité 9] par procès-verbal de recherches infructueuses, et qu’aucune lettre n’a été distribuée à [Localité 8].
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 juin 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur le 8 septembre 2023, après l’expiration du délai de sept jours.
Elle indique que le contrat est complet et conforme au code de la consommation et disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la solvabilité, et des lettres de renouvellements annuels.
Monsieur [C] [T], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 7 septembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 15 juin 2022 et que l’assignation a été signifiée le 30 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [C] [T] a cessé de régler les échéances du prêt. la SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [C] [T] une demande de règlement des échéances impayées le 22 décembre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur ainsi que la consultation du FICP, mais ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue, ni la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Elle ne démontre dès lors pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat de crédit renouvelable, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L 312-16 précité.
Le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement au renouvellement du crédit du 7 septembre 2021, et ne démontre pas avoir respecté son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la reconduction annuelle du contrat :
Aux termes de l’article L311-9 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat. Ce texte prévoit que lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites, communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L311-33 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L311-8 à L311-11 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que le manquement aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En l’espèce, la SA CA CONSULER FINANCE communique un « relevé de compte » du crédit, sur deux pages au 5 juillet 2022, mentionnant en deuxième page les conditions de reconduction du contrat.
Ce document ne constitue pas la lettre de reconduction dans la mesure où il ne comporte pas le bordereau réponse conforme aux textes précités.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 4427 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteur de 944 euros, soit un total restant dû de 3483 euros, selon le décompte arrêté au 16 janvier 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [T] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3483 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 juin 2023, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 12 juin 2023 adressée à une adresse non justifiée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [T] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3483 euros arrêtée au 16 janvier 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 janvier 2024,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-202 du 4 mars 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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