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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 3 févr. 2025, n° 23/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ROKINVEST c/ Société LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS, Etablissement Public Territorial VALLEE SUD -, COMMUNE D' ISSY-LES-MOULINEAUX, COMMUNE DE CLAMART |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2025
N° RG 23/02308 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJJO
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société ROKINVEST
C/
COMMUNE DE CLAMART, COMMUNE D’ISSY-LES-MOULINEAUX, [X] [P] épouse [S], Société LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS, Etablissement Public Territorial VALLEE SUD – GRAND PARIS, [V] [F], [YE] [F], [J] [M] veuve [F], [K] [U], [D] [FP] épouse [EE], [G] [N], [XO] [EE], [KF] [T] veuve [OT], [R] [OT], [MU] [OT], [GH] [A], [RS] [CY], [SZ], [C] [AS], [B] [N], [KF] [N] époux de Mme [L], [KV] [O], [IG] [E] épouse [O], [JN] [Z], [VP] [H], [TR] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société ROKINVEST
34 avenue Raspail
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0649
DEFENDEURS
COMMUNE DE CLAMART
1 place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART
représentée par Maître Michel AARON de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1137
COMMUNE D’ISSY-LES-MOULINEAUX
62 rue du Général Leclerc
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
défaillant
Madame [X] [P] épouse [S]
137 bis boulevard Rodin
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Nicolas SAPIR de la SELARL ALTERLEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0703
Société LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS
5 rue Stanislas
75006 PARIS
représentée par Maître Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0482
Etablissement Public Territorial VALLEE SUD – GRAND PARIS
28 rue de la Redoute
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
défaillant
Madame [V] [F]
28 avenue Victor Hugo
92140 CLAMART
défaillant
Madame [YE] [F]
16 impasse Mariey
77500 CHELLES
défaillant
Madame [J] [M] veuve [F]
7 sentier des Montquartiers
92140 CLAMART
défaillant
Madame [K] [U]
5, sentier des Montquartiers
92140 CLAMART
représentée par Maître Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Madame [D] [FP] épouse [EE]
13, allée de l’île
92140 CLAMART
représentée par Maître Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Monsieur [G] [N]
34, rue des Abondances
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par Maître Alexandra AUMONT de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R026
Monsieur [XO] [EE]
13, allée de l’île
92140 CLAMART
représenté par Maître Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Madame [KF] [T] veuve [OT]
15, allée de l’île
92140 CLAMART
représentée par Maître Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Monsieur [R] [OT]
15, allée de l’île
92140 CLAMART
représenté par Maître Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Monsieur [MU] [OT]
15, allée de l’île
92140 CLAMART
représenté par Maître Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Madame [GH] [A]
17 sentier des Montquartiers
92140 CLAMART
défaillant
Monsieur [RS] [CY]
17 sentier des Montquartiers
92140 CLAMART
défaillant
Monsieur [SZ]
19 sentier des Montquartiers
92140 CLAMART
défaillant
Monsieur [C] [AS]
21 sentier des Montquartiers
92140 CLAMART
défaillant
Madame [B] [N]
3 bis, avenue Faidherbe
91400 BURES-SUR-YVETTE
représentée par Maître Alexandra AUMONT de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R026
Madame [KF] [N] époux de Madame [L]
73, rue de Mesly
94000 CRETEIL
représentée par Maître Alexandra AUMONT de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R026
Monsieur [KV] [O]
133 et 133 bis boulevard Rodin
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représenté par Maître Nicolas SAPIR de la SELARL ALTERLEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0703
Madame [IG] [E] épouse [O]
133 et 133 bis boulevard Rodin
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Nicolas SAPIR de la SELARL ALTERLEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0703
Monsieur [JN] [Z]
135 boulevard Rodin
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représenté par Maître Nicolas SAPIR de la SELARL ALTERLEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0703
Madame [VP] [H]
135 boulevard Rodin
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Nicolas SAPIR de la SELARL ALTERLEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0703
Monsieur [TR] [Y]
137 bis boulevard Rodin
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représenté par Maître Nicolas SAPIR de la SELARL ALTERLEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0703
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société ROKINVEST a été autorisée, par ordonnance rendue sur requête en date du 20 février 2023, à faire assigner à jour fixe devant ce tribunal aux fins, principalement de voir ordonner le rétablissement de la servitude conventionnelle de passage sur la totalité de la parcelle cadastrée N37 propriété indivise de M. [G] [N], de Mme [B] [N] et de Mme [KF] [N] et, subsidiairement, de voir ordonner la création d’une servitude légale de passage compte tenu de la situation d’enclavement de ses parcelles cadastrées A319 et A321, un expert devant être désigné pour éclairer le tribunal notamment sur les travaux nécessaires à l’usage de ladite servitude et/ou l’étendue de l’assiette :
— M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N] ès qualités de propriétaires de la parcelle cadastrée N37 sise 133 et 135, boulevard Rodin à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130),
— M. [KV] [O] et Mme [IG] [E] épouse [O] ès qualités de propriétaires de la parcelle cadastrée N92, sise 133 et 133bis, boulevard Rodin à ISSY LES MOULINEAUX (92130),
— M. [JN] [Z] et Mme [VP] [H] épouse [Z] ès qualités de propriétaires de la parcelle cadastrée N35 sise 135, boulevard Rodin à ISSY LES MOULINEAUX (92130),
— M. [TR] [Y] et Mme [X] [P] épouse [Y] ès qualités de propriétaires de la parcelle cadastrée N36 sise 137 bis, boulevard Rodin à ISSY LES MOULINEAUX (92130),
— la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS, propriétaire des parcelles cadastrées A74 et A240 situées 9-11 sentier des Montquartiers à CLAMART (92140),
— l’Établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris en sa qualité de gestionnaire de la partie du sentier des Montquartiers située sur le territoire de la commune de CLAMART,
— la commune de CLAMART (92140), en sa qualité de propriétaire de la partie du Sentier des Montquartiers située sur le territoire de la commune de CLAMART,
— la commune d’ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), en sa qualité de propriétaire de la partie du Sentier des Montquartiers située sur le territoire de la commune d’ISSY-LES-MOULINEAUX,
— Mme [V] [F], Mme [YE] [F] et Mme [J] [M] veuve [F], ès qualités respectivement de nues-propriétaires et d’usufruitière de la parcelle cadastrée A75 sise 7, sentier des Montquartiers à CLAMART (92140),
— Mme [K] [U], en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée A76 sise 5, sentier des Montquartiers à CLAMART (92140),
— M. [XO] [EE] et Mme [D] [FP] épouse [EE], ès qualités de propriétaires de la parcelle cadastrée A77 sise 3, sentier des Montquartiers à CLAMART (92140),
— M. [R] [OT], M. [MU] [OT] et Mme [KF] [T] veuve [OT], ès qualités de propriétaires de la parcelle cadastrée A218 sise 17, allée de l’Ile à CLAMART (92140),
— M. [RS] [CY] et Mme [GH] [A], ès qualités de propriétaires de la parcelle cadastrée A64 sise 17, sentier des Montquartiers à CLAMART (92140),
— M. [SZ], ès qualités de propriétaire de la parcelle cadastrée A63 sise 19, sentier des Montquartiers à CLAMART (92140),
— M. [C] [AS], ès qualités de propriétaire de la parcelle cadastrée A51 sise 21, sentier des Montquartiers à CLAMART (92140).
Par jugement mixte réputé contradictoire et en premier ressort en date du 18 mars 2024, ce tribunal a essentiellement :
— déclaré inopposables à l’Établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris, à la commune d’ISSY-LES-MOULINEAUX, à Mme [V] [F], à Mme [YE] [F] et à Mme [J] [M] veuve [F], à M. [RS] [CY] et à Mme [GH] [A], à M. [SZ] et à M. [C] [AS], défaillants à la procédure, les conclusions notifiées par voie électronique par la société ROKINVEST, la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS, M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N], M. [KV] [O] et Mme [IG] [E] épouse [O], M. [JN] [Z] et Mme [VP] [H] épouse [Z], M. [TR] [Y] et Mme [X] [P] épouse [Y], Mme [K] [U], M. [XO] [EE] et Mme [D] [FP] épouse [EE], M. [R] [OT], M. [MU] [OT] et Mme [KF] [T] veuve [OT] et la commune de CLAMART, qui ne leur ont pas été signifiées par commissaire de justice ;
— déclaré la société ROKINVEST recevable en ses demandes ;
— déclaré la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS irrecevable en ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N], M. [KV] [O] et Mme [IG] [E] épouse [O], M. [JN] [Z] et Mme [VP] [H] épouse [Z], M. [TR] [Y] et Mme [X] [P] épouse [Y], Mme [K] [U], M. [XO] [EE] et Mme [D] [FP] épouse [EE], M. [R] [OT], M. [MU] [OT] et Mme [KF] [T] veuve [OT] ;
— déclaré les conclusions notifiées par la commune de CLAMART recevables ;
— déclaré les demandes de Mme [K] [U], de M. [XO] [EE] et de Mme [D] [FP] épouse [EE], ainsi que de M. [R] [OT], de M. [MU] [OT] et de Mme [KF] [T] veuve [OT] recevables ;
— débouté la société ROKINVEST de ses demandes principale fondée sur l’existence d’un passage public sur la parcelle cadastrée N37 et subsidiaire relative à l’existence d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée N37 ;
— constaté que les parcelles propriété de la société ROKINVEST cadastrées A319 et A321 sont enclavées, justifiant la reconnaissance d’une servitude légale de passage ;
— ordonné une expertise avant dire droit sur l’assiette et les modalités d’exercice de ladite servitude légale aux frais avancés de la société ROKINVEST demanderesse ;
— commis M. [I] [HO] en qualité d’expert, pour y procéder avec essentiellement pour mission de dresser un état descriptif et préciser les conditions d’accès aux parcelles cadastrées A319 et A321 propriété de la société ROKINVEST à partir notamment du boulevard Rodin et de l’allée de Ile, fournir tous éléments pour apprécier si l’issue dont dispose les parcelles cadastrées A319 et A321 sur la voie publique pour l’exploitation et la desserte de la maison dont l’édification est projetée est suffisante et, à défaut, rechercher la ou les solutions les moins dommageables et onéreuses permettant d’aménager l’assiette de la servitude de passage légale et d’assurer une utilisation normale de son fonds tant à pied qu’à bord d’un véhicule en proposant, le cas échéant, toute autre solution moins onéreuse, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter, ainsi que sur le coût des aménagements nécessaires, et en dresser le(s) plan(s) ;
— condamné la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N] ;
— condamné la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [KV] [O] et Mme [IG] [E] épouse [O] ;
— condamné la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [JN] [Z] et Mme [VP] [H] épouse [Z],
— condamné la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [TR] [Y] et Mme [X] [P] épouse [Y],
— condamné la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [K] [U], M. [XO] [EE] et Mme [D] [FP] épouse [EE], M. [R] [OT], M. [MU] [OT] et Mme [KF] [T] veuve [OT],
— ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les dépens étant réservés.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2024, la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS a sollicité une extension de la mission de l’expert.
Par bulletin du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a rappelé aux parties que le tribunal avait, dans son jugement, désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction, statuer sur tous incidents, et renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 décembre 2024 pour faire le point sur l’état d’avancement de l’expertise judiciaire ordonnée.
C’est dans ce contexte que le 3 septembre 2024, M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N] (ci-après les consorts [N]) ont notifié par voie électronique une requête en rectification d’erreur matérielle affectant selon eux la somme qui leur a été allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, les consorts [N] demandent au tribunal, de :
RECTIFIER le jugement prononcé le 18 mars 2024 par le tribunal de céans sous le RG n° 23/02308;
REMPLACER :
“CONDAMNE la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N] ;
Par :
CONDAMNE la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS à payer la somme de 2.000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N] ; “
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
DIRE que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
DEBOUTER les sociétés SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS et ROKINVEST de leurs demandes.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS demande au tribunal, de :
REJETER la requête en rectification d’erreur matérielle ;
DEBOUTER de toutes demandes à l’encontre de la société Le Hameau des Montquartiers ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [N], Madame [B] [N] et Madame [KF] [N] au paiement de la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers des dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat, la société ROKINVEST, M. [KV] [O] et Mme [IG] [E] épouse [O], M. [JN] [Z] et Mme [VP] [H] épouse [Z], M. [TR] [Y] et Mme [X] [P] épouse [Y], Mme [K] [U], M. [XO] [EE] et Mme [D] [FP] épouse [EE], M. [R] [OT], M. [MU] [OT] et Mme [KF] [T] veuve [OT], et la commune de CLAMART n’ont pas notifié de conclusions relatives à la demande de rectification d’erreur matérielle invoquée par voie électronique.
Enfin, il convient de rappeler que l’Établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris, ès qualités de gestionnaire de la partie du sentier des Montquartiers située sur le territoire de la commune de CLAMART, la commune d’ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), en sa qualité de propriétaire de la partie du sentier des Montquartiers située sur le territoire de la commune d’ISSY-LES-MOULINEAUX, Mme [V] [F], Mme [YE] [F] et Mme [J] [M] veuve [F], ès qualités respectivement de nues-propriétaires et d’usufruitière de la parcelle cadastrée section A75 sise 7, sentier des Montquartiers à CLAMART (92140), M. [RS] [CY] et Mme [GH] [A], ès qualités de propriétaires de la parcelle cadastrée A64 sise 17, sentier des Montquartiers à CLAMART (92140), M. [SZ], ès qualités de propriétaire de la parcelle cadastrée A63 sise 19, sentier des Montquartiers à CLAMART (92140) et M. [C] [AS], ès qualités de propriétaire de la parcelle cadastrée A51 sise 21, sentier des Montquartiers à CLAMART (92140), n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Les plaidoiries sur la requête en rectification d’erreur matérielle ont été fixées à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures.
MOTIFS
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En l’espèce, les demandes relatives à la mention du jugement de rectification d’erreur matérielle en marge du jugement initial et aux dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle constituent de véritables prétentions en dépit de l’emploi erroné du terme « dire » en lieu et place de « ordonner », sur lesquelles il sera statué.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Les consorts [N] soutiennent que le jugement du 18 mars 2024 est entaché d’une erreur matérielle affectant la somme qui leur a été allouée dans le dispositif au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils rappellent que les motifs dudit jugement précisent qu’il “serait toutefois inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits à l’encontre de la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS. Il leur sera alloué la somme de 2.000 euros à chacun dans les termes du dispositif du présent jugement, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que celle-ci sera condamnée à leur verser.”
Ils en déduisent que c’est par erreur que le tribunal a, au dispositif du jugement, condamné la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS “ à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N]”. Selon eux, ce dispositif doit être corrigé afin que la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS soit condamnée à payer à chacun d’eux la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tel que prévu dans les motifs. Ils fondent leur demande de rectification d’erreur matérielle sur l’article 462 du code de procédure civile et demandent donc que, dans le dispositif du jugement du 18 mars 2024, le paragraphe
«CONDAMNE la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N]»
soit corrigé et remplacé par :
«CONDAMNE la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS à payer la somme de 2.000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N] ».
La SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS résiste à cette prétention en faisant valoir que la requête en rectification d’erreur matérielle ne doit pas remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue mais seulement l’expression qui en ressort, c’est-à-dire une erreur « purement matérielle » (Pourvoi n° 77-13.414). Elle rappelle que selon la jurisprudence constante, le juge saisi d’une requête en rectification d’une erreur matérielle ne peut pas prononcer une condamnation qui n’était pas dans le jugement, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils ont été établis par le jugement critiqué (Pourvoi n° 91-20.250). Elle affirme que, lorsque dans les motifs du jugement du 18 mars 2024 le tribunal a décidé que la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS devrait verser « à chacun » la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le terme « chacun » ne renvoyait pas à chaque codéfendeur pris individuellement mais à chaque codéfendeur représentant un même groupe d’intérêts en tant que propriétaires, raison pour laquelle la même somme a été allouée au titre des frais irrépétibles tant aux trois consorts [N], qu’aux époux [O], aux époux [Z], aux époux [Y], ainsi qu’aux consorts [W]-[OT], tous ayant des intérêts communs portant sur parcelles riveraines du sentier des Montquartiers et de l’allée de l’île. Elle conclut en conséquence au débouté des consorts [N].
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent, toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
Il est constant que la requête en rectification d’erreur matérielle ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée.
En l’espèce, le jugement querellé précise, dans ses motifs, les éléments suivants concernant les frais irrépétibles :
« Il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valeur leurs droits à l’encontre de la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS. Il leur sera alloué la somme de 2.000 euros à chacun dans les termes du dispositif du présent jugement, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que celle-ci sera condamnée à leur verser ». (mise en gras par le tribunal)
Il en résulte qu’il a été expressément renvoyé aux modalités précises du dispositif du jugement concernant l’allocation de la somme de 2.000 euros à chacun des défendeurs à la procédure pris non pas individuellement, mais ainsi que le fait valoir à bon droit la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS, par communauté d’intérêts ou parcelle indivise.
Le jugement a ainsi volontairement alloué la somme totale de 2.000 euros à M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N] pris indivisément en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée N37.
De la même manière, il a condamné la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS à verser la somme totale de 2.000 euros à M. [KV] [O] et Mme [IG] [E] épouse [O] ès qualités de propriétaires de la parcelle cadastrée N92.
Il a également alloué la somme totale de 2.000 euros à M. [JN] [Z] et Mme [VP] [H] épouse [Z], ès qualités de propriétaires de la parcelle cadastrée N35.
La SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS a été aussi condamnée à verser la somme totale de 2.000 euros à M. [TR] [Y] et Mme [X] [P] épouse [Y], ès qualités de propriétaires de la parcelle cadastrée N36.
Enfin, le jugement a expressément alloué la somme totale de 2.000 euros à Mme [K] [U], M. [XO] [EE] et Mme [D] [FP] épouse [EE], M. [R] [OT], M. [MU] [OT] et Mme [KF] [T] veuve [OT], propriétaires respectivement des parcelles cadastrées A76, A77 et A218.
Etant rappelé qu’il fixe discrétionnairement les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N] seront par conséquent déboutés de leur requête en rectification d’erreur matérielle, le tribunal n’ayant à aucun moment eu l’intention d’accorder à chacun d’eux personnellement la somme de 2.000 euros.
Sur les mesures accessoires
M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité justifient par ailleurs de ne pas laisser à la charge de la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance en rectification d’erreur matérielle. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N] seront condamnés in solidum à lui verser.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N] de leur requête en rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 18 mars 2024 concernant la somme qui leur a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N] in solidum à payer à la SCCV LE HAMEAU DES MONTQUARTIERS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [N], Mme [B] [N] et Mme [KF] [N] in solidum aux dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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