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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 3 mars 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESMI
64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
Madame [M] [I] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [K] es qualité de mandataire spécial de M. [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
Monsieur [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 17 Février 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [J] et Mme [M] [I] épouse [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise au [Adresse 4] à [Localité 3].
Leur fonds confronte la propriété de M. [A] [K] qui est bordée d’arbres situés en limite de propriété.
Depuis 2012 et 2015, des chutes d’arbres en provenance du fonds [K] sont survenues sur le terrain des époux [J], entraînant des dégradations de leur fonds, après que M. [K] ait procédé à des coupes sur sa parcelle.
Par jugement en date du 3 janvier 2017, le tribunal d’instance de TARBES a condamné M. [K] à procéder à l’abattage des arbres litigieux et à indemniser M. [Q] [J] et Mme [M] [I] épouse [J] des préjudices subis.
Malgré cette condamnation, de nombreux végétaux provenant du fonds [K] ont continué à prospérer et envahir le fonds des époux [J], qui ont fait constater la situation suivant procès-verbal de constat établi par Me [G] le 22 août 2019.
Par ordonnance du tribunal d’instance de TARBES du 13 novembre 2019, M. [K] a été condamné à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement des seules branches d’arbres, arbustes et arbrisseaux empiétant sur le fonds [J], sous astreinte de 30 € par jour de retard.
Par jugement du juge des tutelles de [Localité 4] en date du 15 octobre 2020, M. [V] [K] a été habilité à représenter M. [A] [K] pour l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne, pour une durée de 120 mois.
Malgré cette condamnation, M. [K] n’a réalisé les travaux que partiellement, suivant procès-verbal de constat établi par Me [Z] le 15 septembre 2021.
Par jugement du 31 mai 2022, le juge de l’exécution a condamné M. [K] au paiement de la somme de 1000 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 14 janvier 2020 au 16 juillet 2021.
Malgré cette condamnation, les époux [J] ont fait constater la persistance des désordres, selon procès-verbal de constat de Me [H] du 25 avril 2023.
En décembre 2023, les époux [J] ont saisi un conciliateur de justice, qui a établi un procès-verbal de carence le 8 février 2024, en raison de l’absence des consorts [K] à la réunion organisée.
Un nouveau procès-verbal de constat a été dressé le 21 février 2024 par Me [Z], établissant la persistance des désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, M. [Q] [J] et Mme [M] [I] épouse [J] ont fait assigner M. [A] [K] et M. [V] [K] devant le juge des référés aux fins de voir :
— Condarnner M. [A] [K], représenté par son fils, M. [V] [K], à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement immédiat de tous végétaux empiétant sur les parcelles des époux [J] et au nettoyage de ces mêmes parcelles (enlèvement des pousses de bambous notamment), cadastrées section AM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises au [Adresse 4] à [Localité 3], et ce sous astreinre de 150€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner M. [A] [K], représenté par son fils, M. [V] [K], à verser à M. [Q] [J] et à Mme [M] [I] épouse [J] la somme de 5000 € à titre de provision pour les préjudices subis,
— Condamner M. [A] [K], représenté par son fils M. [V] [K], à verser à M. [Q] [J] et à Mme [Y] [J] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner M. [A] [K], représenté par son fils M. [V] [K], aux entiers dépens, dont le coût des procès-verbaux de constat réalisés par Me [H] le 25 avril 2023 et par Me [Z] le 21 février 2024, avec distraction au profit de la SELARL SQULIE [Localité 5] sur le fondement de l’article 699 du CPC,
— Ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 24/ 00134.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 et renvoyée à de multiples reprises jusqu’à l’audience du 11 février 2025, où les parties ont sollicité le retrait du rôle.
Par ordonnance de retrait du rôle en date du 11 février 2025, le juge des référés a ordonné le retrait du rôle, suite à la demande des parties.
Un protocole transactionnel a été signé par les parties en date des 29 janvier, 5 et 6 février 2026.
Les parties ont sollicité la réinscription du dossier au rôle sous le n° RG 25/ 0091.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 février 2026, M. [Q] [J] et Mme [M] [I] épouse [J] ont sollicité de voir :
— Ordonner l’homologation du protocole d’accord conclu entre, d’une part, M. [Q] [J] et Mme [M] [I] épouse [J] et d’autre part M. [A] [K] et M. [V] [K], es qualité de mandataire spécial de M. [A] [K] les 29 janvier, 5 et 6 février 2026,
— Ordonner que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
Par conclusions en réponse, M. [A] [K] et M. [V] [K], es qualité de mandataire spécial de M. [A] [K] demande au juge des référés de bien vouloir :
— Homologuer le protocole d’accord régularisé entre M. [A] [K], M. [V] [K] et M. [Q] [J], Mme [M] [I] épouse [J] le 29 janvier 2026 et le 6 février 2026,
— Dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 et renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025, puis du 18 novembre 2025, du 16 décembre 2025, du 20 janvier 2026, du 3 février 2026 en raison d’une transaction en cours, puis renvoyée à l’audience du 17 février 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre executoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Il convient de constater qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 29 janvier 2026 par M. [Q] [J] et Mme [M] [I] épouse [J] et le 5 février 2026 par M. [A] [K] et le 6 février 2026 par M. [V] [K] et que les parties demandent conjointement son homologation.
Cet accord, qui préserve les droits des parties, sera homologué, conformément à la demande conjointe des parties, et sera annexé au présent jugement. Par cette homologation, l’accord recevra force exécutoire.
Il convient de faire droit à la demande conjointe des parties et de constater en outre, que la présente instance est éteinte et la juridiction déssaisie.
Conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
Faisant application de l’article 1567 du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord qui a été signé 29 janvier 2026 par M. [Q] [J] et Mme [M] [I] épouse [J] et le 5 février 2026 par M. [A] [K] et le 6 février 2026 par M. [V] [K] annexé au présent jugement,
HOMOLOGUE ledit protocole d’accord et lui confère force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le déssaisissement de la juridiction,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ordonnance rendue le 03 Mars 2026, et signée par la Présidente et la Directrice de greffe présente au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
La Directrice de greffe, La Présidente,
Morgane AUDUBERT Muriel RENARD
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