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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 25/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/02331 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYN4
JUGEMENT du 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
[14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [15], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[18] [Localité 16] [6], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant Chez [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
ECOLE [17], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon décision du 6 février 2025, la [7] a déclaré recevable la demande de Madame [E] [F] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 3 avril 2025 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 22 avril 2025, [13] [Localité 10] a contesté la décision de la commission et a sollicité un moratoire, faisant valoir que la situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son jeune âge et de la perspective d’un retour à l’emploi ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 13 octobre 2025 ;
A cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [Z] selon pouvoir du 13 octobre 2025, a maintenu les termes de son recours et a précisé que la débitrice a toujours été irrégulière dans le paiement du loyer depuis octobre 2023 ; [14] souligne par ailleurs que Madame [F] n’est âgée que de 36 ans et est susceptible de retrouver un emploi ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.
Bien que régulièrement convoquée (pli avisé), Madame [E] [F] n’a pas comparu à l’audience, ni adressé de justificatifs de son absence ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, [8] a reçu notification de la décision de la commission le 9 avril 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 22 avril suivant ;
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte, en l’absence de comparution de la débitrice, des seuls éléments transmis par la [7], que Madame [E] [F], âgée de 36 ans, est actuellement sans emploi ; Elle est divorcée et a un enfant à charge, âgé de 10 ans ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 1122 euros, tandis que ses charges s’élèvent, selon les forfaits appliqués par le commission, à la somme de 1511 euros ;
L’endettement de Madame [F], tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 6372,50 euros dont 180 euros de dette pénale ;
Madame [F] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, la débitrice, dont la bonne foi n’est pas contestée et est établie à la lecture des éléments du dossier, ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Toutefois, il ressort des éléments du dossier et notamment d’un certificat de travail en date du 31 octobre 2024, que Madame [E] [F], seulement âgée de 36 ans, a exercé la profession d’employée de commerce du 2 mai 2023 au 31 octobre 2024 ; Qu’en l’état, Madame [E] ne comparaît pas à l’audience pour justifier d’une situation faisant obstacle à un retour à l’emploi, de sorte que sa situation ne peut être d’ores et déjà considérée comme irrémédiablement compromise ; Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, afin de permettre un retour à l’emploi et une évolution favorable de sa situation.
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [8] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 3 avril 2025 au profit de Madame [E] [F] ;
Constate que Madame [E] [F], dont la bonne foi demeurera présumée, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [E] [F] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Madame [E] [F] ;
Constate toutefois que la situation de Madame [E] [F] n’est pas irrémédiablement compromise;
Dit que la situation de Madame [E] [F] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Madame [E] [F] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Madame [E] [F] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 12] par lettre simple ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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