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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/95
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00099 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGFJ
AFFAIRE : S.A.S. ETABLISSEMENTS [G] [O] C/ S.A.S.U KUBOTA EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Blandine ARRIAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS [G] [O]
dont le siège social est sis 760 Route du Pont Trésor
74330 SILLINGY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hubert AOUST, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U KUBOTA EUROPE
dont le siège social est sis 19/25 Rue Jules Vercruysse
95100 ARGENTEUIL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau d’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] et la Compagnie GROUPAMA D’OC ont acquis le 21 octobre 2022 auprès de la SAS ETABLISSEMENTS [G] [O], un tracteur d’occasion de marque KUBOTA, immatriculé DY-299-GB, pour un prix de 53 525 euros hors taxes.
Le tracteur, assuré auprès de la Compagnie GROUPAMA D’OC a pris feu et a été détruit le 19 novembre 2022.
Des opérations d’expertise amiable ont été menées sans qu’une solution ne soit trouvée.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Monsieur [M] et la Compagnie GROUPAMA D’OC ont assigné la SAS ETABLISSEMENTS [G] [O] aux fins de voir ordonner à leur contradictoire une procédure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rodez en date du 5 décembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée, commettant Monsieur [K] [N], expert, avec mission habituelle en la matière.
Une première réunion s’est tenue le 27 février 2025.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SAS ETABLISSEMENTS [G] [O] a appelé en cause la SASU KUBOTA EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 juin 2025.
La SAS ETABLISSEMENTS [G] [O], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
déclarer l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 dénoncée en tête des présentes commune et opposable à la SAS KUBOTA EUROPE ; déclarer en conséquence, les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la SAS KUBOTA EUROPE ; réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ETABLISSEMENTS [G] [O] se fonde sur la réunion intervenue le 27 février 2025, laquelle a permis :
d’identifier avec certitude le véhicule litigieux ; d’établir que le fabricant du véhicule litigieux est la société KUBOTA EUROPE, dont la garantie peut être mobilisée s’il s’avérait qu’un vice caché de construction est à l’origine des désordres allégués.
En cela, la SAS ETABLISSEMENTS [G] [O] estime disposer d’un intérêt légitime, à ce que l’ordonnance de désignation d’expert et les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS KUBOTA EUROPE.
La SASU KUBOTA EUROPE, par l’intermédiaire de son avocat, fait état de ses plus expresses protestations et réserves d’usage concernant son appel en cause.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, la SAS ETABLISSEMENTS [G] [O] sollicite l’appel en cause de la SASU KUBOTA EUROPE, ès qualité de fabricant du véhicule litigieux.
A ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des fabricants intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer recevable l’appel en cause de la SASU KUBOTA EUROPE, de déclarer que l’ordonnance de référé du 5 décembre 2024 ainsi que les opérations d’expertise confiées à l’expert judiciaire lui seront communes et opposables et qu’elles se poursuivront à son contradictoire.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la SAS ETABLISSEMENTS [G] [O], en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Blandine ARRIAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS recevable l’appel en cause de la SASU KUBOTA EUROPE ;
DECLARONS l’ordonnance de référé du 5 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de RODEZ et les opérations d’expertise qu’elle ordonnent communes et opposables à la SASU KUBOTA EUROPE ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SASU KUBOTA EUROPE ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SAS ETABLISSEMENTS [G] [O] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
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