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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 avr. 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEDRU ARCHITECTES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [ Localité 12, S.A.S. ARTUIT PROMOTION |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00488 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJA6
AFFAIRE : [C] [V], [R] [J]
c/ S.A.S. LEDRU ARCHITECTES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12]
sous le n° 890078009.
Es qualité de maître d’oeuvre, S.A.S. ARTUIT PROMOTION, Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 784 647 349.
Es qualité d’assureur de LEDRU ARCHITECTES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [V]
né le 05 Janvier 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Madame [R] [J]
née le 22 Mars 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. LEDRU ARCHITECTES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12]
sous le n° 890078009.
Es qualité de maître d’oeuvre, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. ARTUIT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 784 647 349.
Es qualité d’assureur de LEDRU ARCHITECTES., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] et madame [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6].
En 2021, la société LAURIMO, devenue la société ARTUIT PROMOTION, a débuté un projet de promotion immobilière au [Adresse 3].
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise préventive avant travaux, confiée à monsieur [M].
Le 28 janvier 2022, monsieur [V] et madame [J] ont informé monsieur [M] de l’apparition de trous dans le mur extérieur de leur propriété suite à la démolition de l’immeuble, d’une infiltration d’eau ruisselante dans le garage en cas de pluie, et de l’apparition de fissures.
Le 4 juillet 2022, monsieur [M] a dressé un compte-rendu du constat contradictoire après la visite de l’immeuble de monsieur [V] et madame [J]. L’expert a conclu que :
— Les fissures constatées sont postérieures au constat du 22 octobre 2021, avant le démarrage des travaux ;
— Dans la cage d’escalier, la fissuration n’a pas évolué ;
— Au deuxième étage, les fissures dans la chambre trouvent leur origine dans une flexion du plancher bois des combles ;
— Au jour du constat, les désordres éloignés du mur pignon ne compromettent pas la solidité des ouvrages.
Pour l’expert, il ne peut être exclu que les vibrations du chantier n’ont pas participé à l’apparition des désordres.
Un second compte-rendu a été rédigé par monsieur [M], après la fin des travaux, le 21 mars 2024. Il a notamment relevé la présence de fissures et de traces d’infiltrations. De plus, la cheminée de la maison a été bouchée par erreur puis débouchée. La recherche des causes du dysfonctionnement de la cheminée, du dégagement de fumée dans le placard et du bruit de la seconde cheminée nécessite ainsi des investigations.
Avec la fin du chantier, monsieur [V] et madame [J] ont également constaté l’existence d’une vue sur leur cour intérieure et les fenêtres depuis l’immeuble construit. Or, les fenêtres de ce nouvel immeuble ne respecteraient pas les dispositions légales.
Par courrier du 18 juillet 2024, monsieur [V] et madame [J] ont informé la société ARTUIT PROMOTION de ces désordres et l’ont mis en demeure de : installer une solution technique temporaire rendant les vues impossibles depuis l’immeuble ; procéder à l’établissement de devis et études pour respecter les articles 675 et suivants du code civil ; reprendre les désordres et indemniser les désordres ne pouvant être repris. Ils ont également fait état d’un préjudice financier de 100.000 € (perte de valeur du bien et frais liés à l’absence d’utilisation de la cheminée).
Sans réponse à leurs demandes, par acte du 14 octobre 2024, monsieur [V] et madame [J] ont fait citer la SAS ARTUIT PROMOTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/488.
Par actes des 18 et 19 décembre 2024, la SAS ARTUIT PROMOTION a fait citer la SAS LEDRU ARCHITECTES, en qualité de maître d’oeuvre de l’immeuble, et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) devant le juge des référés afin d’étendre les opérations d’expertise à leur encontre et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/612.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier, sous le numéro de RG 24/488, à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience du 7 mars 2025, monsieur [V] et madame [J] maintiennent leur demande d’expertise.
La SAS ARTUIT PROMOTION sollicite l’extension des opérations d’expertise à la société LEDRU et à son assureur la MAF. Elle demande également au tribunal de débouter la société LEDRU de ses demandes. Elle soutient que :
— La SAS LEDRU ARCHITECTES était tenue d’une mission complète incluant, notamment la mission de “direction de l’exécution des travaux”, ainsi que celle de réalisation du “projet de conception générale et plans de commercialisation”. Selon les faits allégués par les demandeurs, les fenêtres de l’immeuble n’auraient pas été implantées en respectant la législation en vigueur et auraient pour conséquence l’apparition de troubles anormaux du voisinage. Dans l’hypothèse où les faits seraient avérés, cette mission entrait dans le champ d’application de la mission complète de la SAS LEDRU ARCHITECTES, qui aurait alors commis une faute ;
— La demande n’est pas irrecevable puisque les clauses de saisine préalable du Conseil de l’ordre des architectes ne sont pas applicables, dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Cette clause n’est également pas applicable lorsque la demande de réparation des désordres est fondée sur l’article 1792 du code civil ;
— L’arrêt invoqué par la société LEDRU pour solliciter sa mise hors de cause n’a pas vocation à s’appliquer dans la présente procédure. L’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 24 mars 1999 a été rendu dans le cadre d’une instance au fond postérieure à une expertise judiciaire et retient qu’un maître d’ouvrage (en l’espèce promoteur immobilier) ne peut engager la responsabilité de l’entrepreneur que s’il prouve qu’il a commis une faute. Or, au stade des référés, la demande d’expertise n’impose pas au demandeur de prouver la faute du défendeur. Il lui appartient seulement de démontrer l’existence d’un motif légitime, ce qui est le cas en l’espèce ;
— Contrairement à ce que prétend la société LEDRU, le litige ne concerne pas uniquement l’implantation des fenêtres mais également des infiltrations, des fissures, un dysfonctionnement des cheminées, etc.
La SAS LEDRU ARCHITECTES demande au juge des référés :
— In limine litis :
— Juger que le non-respect de la clause de saisine préalable obligatoire du Conseil de l’ordre des architectes constitue une fin de non-recevoir ;
— Déclarer l’action menée par la société ARTUIT irrecevable ;
— À titre subsidiaire, juger que la demande de la société ARTUIT n’est fondée sur aucun motif légitime et prononcer la mise hors de cause de la société LEDRU ;
— En tout état de cause, condamner la société ARTUIT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LEDRU ARCHITECTES fait valoir les moyens et arguments suivants :
— La Cour de cassation a retenu que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, si elle n’a pas été appliquée. Le contrat d’architecte conclu avec la société ARTUIT stipule une clause de saisine préalable du Conseil de l’ordre des architectes. Or, il n’y a eu aucune saisine préalable en l’espèce de ce Conseil ;
— À titre subsidiaire, il appartient à la société ARTUIT de démontrer que la société LEDRU a commis une faute. Or, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément technique concret s’agissant d’un éventuel non-respect de la réglementation pour l’implantation des fenêtres. Les deux comptes-rendus de monsieur [M] n’en font ainsi pas mention.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’action dirigée par la société ARTUIT à l’encontre de la société LEDRU :
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a précisé dans de nombreux arrêts que l’existence d’une clause de conciliation préalable n’est pas applicable à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile devant le juge des référés (Cass. 2e civ 9 novembre 2006, n° 05-19.443 ; Cass. 3e civ, 28 mars 2007, n° 06-13.209).
Dès lors, la société LEDRU ne peut invoquer une fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable du Conseil de l’ordre des architectes, saisine prévue dans une clause du contrat d’architecte, devant le juge des référés auquel une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est sollicitée.
En conséquence, les demandes formulées par la société ARTUIT seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis.
La société LEDRU sollicite sa mise hors de cause.
Néanmoins, celle-ci apparaît prématurée à ce stade de la procédure. En effet, la société ARTUIT justifie d’un motif légitime à agir à son encontre, dans la mesure où la société LEDRU était le maître d’oeuvre de l’immeuble à l’origine des désordres dans la maison d’habitation de monsieur [V] et madame [J]. En effet, ces derniers font état de divers problèmes comme des fissures, des infiltrations, un dysfonctionnement des cheminées et un non-respect de la réglementation s’agissant des fenêtres. Certains de ces désordres ont ainsi déjà été constatés dans le cadre de l’expertise préventive avant travaux confiée à monsieur [M].
En conséquence, monsieur [V] et madame [J] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande au contradictoire de la société ARTUIT, de la société LEDRU et de son assureur la MAF. La mise hors de cause de la société LEDRU sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la société ARTUIT, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
A ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La société LEDRU ARCHITECTES sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables les demandes formulées par la SAS ARTUIT PROMOTION à l’encontre de la SAS LEDRU ARCHITECTES ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de la SAS ARTUIT PROMOTION, la SAS LEDRU ARCHITECTES et la MAF ;
DÉSIGNE pour y procéder [F] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9], demeurant [Adresse 8] ([Courriel 11]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Dire si les travaux effectués [Adresse 3] ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
— Visiter l’immeuble de monsieur [V] et madame [J], décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres ; et dire s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût et la durée des travaux de remis en état ;
— Solliciter les devis et études nécessaires afin de procéder aux modifications de l’état du bâti existant afin de le mettre en conformité avec les dispositions légales des articles 675 et suivants du code civil ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéreraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Donner son avis sur le montant des désordres ne pouvant faire l’objet d’une reprise et la moins-value s’agissant de la propriété des demandeurs, notamment du faits des vues nouvellement créées ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes formulées par la société LEDRU ARCHITECTES ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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