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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01375 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQWN
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FLANDRES AMENAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [G] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Flandres Aménagement a obtenu par jugement du 09 novembre 2023 de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LILLE, assorti de l’exécution provisoire, la condamnation, entre autres mesures, de la SC Family, dont M. [H] [B] et Mme [R] [B] son épouse née [G], sont les associés, à lui payer :
— la somme de 77797,45 euros suivant décompte arrêté au 27 septembre 2022, correspondant à l’occupation de la maison d’habitation, située à [Adresse 5], dont elle est propriétaire,
— la somme de 3500 euros pour frais irrépétibles.
La société Flandres Aménagement a obtenu par ordonnance du 19 mars 2024 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE, devenue définitive, la condamnation entre autres mesures de la SC Family à lui payer la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles.
Par acte du 30 juillet 2024, la S.A.R.L. Flandres Aménagement a fait assigner M. [H] [B] et Mme [R] [B], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclarer recevable et bien-fondée la société Flandres Aménagement en ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
— Condamner M. [H] [B] au paiernent à la société Flandres Aménagement d’une provision correspondant à la moitié du passif social de la société civile FAMILY soit la somme de 44 033,23 euros;
— Condamner Mme [R] [B] née [G] au paiement à la société Flandres Aménagement d’une provision correspondant à la moitié du passif social de la société civile FAMILY soit la somme de 44 033,23 euros ;
— Condamner solidairement M. [H] [B] et Mme [R] [B] née [G] au paiement à la société Flandres Aménagement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— Débouter M. [H] [B] Mme [R] [B] née [G] de l’ensemble de ses dernandes fins et conclusions,
— Ordonner que le présent jugement à intervenir soit revêtu d’un titre exécutoire européen.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 19 novembre 2024.
A cette date, la S.A.R.L. Flandres Aménagement sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, réitérant ses prétentions formées dans son exploit introductif d’instance.
M. [H] [B] et Mme [R] [B] représentés par leur avocat ont développé leurs conclusions déposées à l’audience
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
En conséquence,
— Débouter la S.A.R.L. Flandres Aménagement de l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner le report du paiement des sommes dues par Monsieur [H] [B] et Madame [R] [G] ép. [B] à la S.A.R.L. Flandres Aménagement pendant une période de deux années,
À titre infiniment subsidiaire,
— Accorder à Monsieur [H] [B] et à Madame [R] [G] ép. [B] la faculté de se libérer des sommes dues à la [6] Flandres Aménagement selon les modalités suivantes :
— Dans un délai de vingt-quatre mois ;
— À raison de vingt-trois mensualités successives de 100 euros chacun, suivies d’une vingt-quatrième et dernière mensualité représentant le solde de la dette.
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande en paiement provisionnel
Exposant avoir vainement tenté d’exécuter les titres exécutoires qu’elle détient à l’encontre de la SC Family, la S.A.R.L. Flandres Aménagement sollicite la condamnation sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de chacun des associés de celle-ci, par moitié, en application des statuts de la SC qui prévoient que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.
La S.A.R.L. Flandres Aménagement en réponse à l’argumentation de M. [H] [B] et Mme [R] [B] , expose que le jugement du Tribunal judiciaire de LILLE est assorti de l’exécution provisoire et qu’aucune procédure n’a été diligentée aux fins de sa suspension, ajoutant que l’appel n’a été formé qu’à des fins purement dilatoires ; que les causes de l’ordonnance de référé, rendue nécessaire par l’obstruction de M. [H] [B] et Mme [R] [B] à laisser accès à l’immeuble qu’ils occupent, n’ont jamais été réglées.
Ainsi selon la S.A.R.L. Flandres Aménagement, les contestations sont dépourvues de sérieux.
M. [H] [B] et Mme [R] [B] soutiennent que l’action de la S.A.R.L. Flandres Aménagement ne peut prospérer qu’en l’absence de contestation sérieuse et qu’en l’occurrence, les deux décisions dont il est sollicité l’exécution, ne concernent pas M. [H] [B] et Mme [R] [B], mais la SC Family ; Qu’un appel est pendant mais il n’est pas dilatoire, en ce qui concerne la décision du tribunal du 09 novembre 2023, laquelle n’est pas définitive et le juge des référés n’est pas mesure de trancher une question de fond.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, “ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’occurrence, la S.A.R.L. Flandres Aménagement possède deux titres à l’encontre de la SC Family, qui sont assortis de l’exécution provisoire dont l’un est devenu définitif. En ce qui concerne le jugement au fond du tribunal judiciaire de LILLE, exécutoire par provision, la SC family n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel, aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire ; Il est établi que la S.A.R.L. Flandres Aménagement a tenté à diverses reprises de mettre à exécution, les deux titres exécutoires qu’elle détient à l’encontre de la SC Family, sans succès, celle-ci n’étant en possession d’aucun actif.
La créance de la S.A.R.L. Flandres Aménagement à l’égard de la SC Family s’établit comme suit :
-77 797,45 euros (causes principales du jugement du 09 novembre 2023)
-3500 euros (art.700 jugement du 09 novembre 2023)
-13 euros (droit de timbre, à l’exclusion des autres postes, non justifiés)
-54,94 euros (débours ordonnance de référé- à l’exclusion des intérêts échus, des débours débiteurs et article A444-31 du code de commerce, qui ne sont pas justifiés ou qui sont à la charge du créancier)
-1000 euros (art. 700 ordonnance de référé)
soit au total la somme de 82 365,39 euros.
La SC Family a deux associés égalitaires, chacun détenteur de 50 % des parts sociales.
Les statuts de la SC Family disposent en leur article 18 “Contribution au passif social”, que “Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Toutefois, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales entre les associés qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société.”
Dès lors après avoir vainement tenté l’exécution des décisions exécutoires à l’encontre de la SC Family, la S.A.R.L. Flandres Aménagement est bien fondée à solliciter un titre exécutoire à l’encontre des associés de la SCI défaillante, chacun à hauteur de moitié, du passif social.
La créance de la S.A.R.L. Flandres Aménagement à l’égard de chacun des associés n’est pas sérieusement contestable.
Chacun d’entre M. [H] [B] et Mme [R] [B] sera condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 41182,70 euros.
Sur la demande de délais de paiement
M. [H] [B] et Mme [R] [B] sollicitent le report de la dette et subsidiairement, l’octroi de délais pour acquitter la dette.
Le juge apprécie souverainement si des délais de grâce peuvent être accordés.
En l’espèce, les offres de paiement telles que proposées ne présentent aucune garantie du recouvrement des sommes dues en cas de report de la dette et ne permettent pas au juge des référés de déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par les débiteurs pour apurer la dette dans le délai de deux ans fixé à l’article 1343-5 du code civil et par suite de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par la société défenderesse.
Sur les autres demandes
M. [H] [B] et Mme [R] [B] qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais.
Ils seront en outre condamnés à payer à la S.A.R.L. Flandres Aménagement la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
La demande de titre exécutoire européenest prématurée. Il appartiendra au demandeur, le cas échéant, une fois la présente décision prononcée, et si celle-ci doit être exécutée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, de déposer une requête tendant à la déclaration constatant la force exécutoire auprès de l’autorité compétente dans l’Etat membre d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, exécutoire par provision,
Vu l’absence de contestations sérieuses,
Condamnons à titre provisionnel chacun d’entre M. [H] [B] et Mme [R] [B] à payer à la S.A.R.L. Flandres Aménagement, la somme de 41182,70 euros (quarante et un mille cent quatre-vingt-deux euros et soixante-dix centimes) au titre de leur part respective dans le passif social de la SC Family,
Déboutons M. [H] [B] et Mme [R] [B] de leur demande de report de la dette et subsidiairement de leur demande d’échelonnement du paiement de la dette,
Condamnons M. [H] [B] et Mme [R] [B] à payer à la S.A.R.L. Flandres Aménagement, la somme globale de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [H] [B] et Mme [R] [B] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision
Disons n’y avoir lieu à délivrance d’un titre exécutoire européen.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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