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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 mars 2025, n° 23/10149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Copies délivrées le 18/03/2025
A Me BIJAOUI-CATTAN
Me GOSSET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/10149 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ENH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
Décision du 18 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/10149 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ENH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 juin 2023, M. [W] a fait assigner la BANQUE POSTALE devant la présente juridiction, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 21 002,66 euros au titre de son préjudice financier, celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le requérant expose avoir constaté le 11 octobre 2022, sept paiements frauduleux effectués à l’étranger avec sa carte bancaire, pour un montant total de 14,93 euros, soit les opérations suivantes :
— le 7 octobre 2022, 1,33 euros à deux reprises, outre 1,48 euros, avec comme bénéficiaire « BIZAO », ces sommes incluant à chaque fois des frais de commission de 0,03 centimes ;
— le 10 octobre 2022, 1,48 euros à deux reprises avec comme bénéficiaire « ITI », incluant également 0,03 centimes de commission, 1,98 euros avec comme bénéficiaire « ITI », incluant 0,04 centimes de commission et 5,85 euros avec comme bénéficiaire « ITI », incluant 0,13 centimes de commission.
Il précise avoir contesté ces paiements.
Il ajoute avoir par la suite constaté d’autres opérations frauduleuses, soit les virements suivants, au profit de destinataires inconnus et pour un montant total, frais inclus, de 21 014,93 euros :
— le 14 octobre 2022, 1 000 euros, 3 000 euros et 1 000 euros ;
— le 17 octobre 2022, 4 000 euros, à deux reprises ;
— le 18 octobre 2022, 4 000 euros ;
— le 19 octobre 2022, 4 000 euros.
Le 21 octobre 2022, il a déposé plainte pour escroquerie.
Il précise qu’une partie des opérations frauduleuses des 7 et 10 octobre 2022 lui a été remboursée, de sorte qu’il estime qu’il lui reste dû la somme de 21.002,66 euros.
Par conclusions du 2 septembre 2024, M. [W] maintient ses demandes, tout en sollicitant désormais la condamnation de la BANQUE POSTALE à lui payer, au titre de son préjudice financier, les intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 15 novembre 2022, ou, à défaut, du 21 avril 2023, outre la somme de 4 000 euros à titre des dommages-intérêts, assortie des mêmes intérêts.
Par conclusions du 23 septembre 2024, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de débouter M. [W] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
SUR CE
A titre liminaire, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande principale, en ce qu’elle se fonde sur l’obligation de vigilance de la banque.
Sur la demande principale :
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, M. [W] soutient ne pas être à l’origine des opérations litigieuses, qu’il considère comme non autorisées, ajoutant n’avoir communiqué aucune de ses données bancaires personnelles.
Sur ce point, la banque soutient, à la fois que ces opérations ont été authentifiées par le client, tout en lui reprochant des négligences graves dans la conservation de ses données bancaires, ce qui signifie nécessairement que ces données auraient été communiquées au fraudeur à l’origine desdites opérations, donc non autorisées par le client.
Il est rappelé qu’il incombe à la banque de rapporter la preuve que les opérations en question ont été autorisées ou, si ce n’est pas le cas, qu’elles résultent de négligences graves du client.
En l’espèce, pour établir que M. [W] est à l’origine des virements contestés, la BANQUE POSTALE se contente de produire en pièce n°6 un tableau établi par ses soins et mentionnant les détails techniques de ces opérations.
Elle estime que cette pièce démontre que les virements litigieux ont été réalisés sur l’accès personnel Banque en ligne de son client, par la saisie de son identifiant et de son mot de passe. Elle ajoute que M. [W] ne conteste pas avoir reçu un SMS ainsi qu’un courriel lui indiquant l’ajout d’un nouveau bénéficiaire.
Pour attester l’envoi de ce SMS et de ce courriel, la banque vise la pièce n°3 du demandeur, qui n’est que la lettre de la BANQUE POSTALE du 25 octobre 2022, dans laquelle elle rappelle à M. [W] qu’il a reçu ce SMS et ce courriel, ce qui n’est évidemment pas probatoire.
En outre, contrairement à ce que soutient la banque, le demandeur ne reconnaît à aucun moment avoir reçu ce SMS et ce courriel. M. [W] indique clairement dans ses conclusions ne pas avoir ouvert de courriel ou de message et, plus précisément, n’avoir jamais reçu de message l’informant de l’ajout de bénéficiaires et de la validation de ces ajouts, pas plus d’ailleurs que de messages relatifs aux virements.
La BANQUE POSTALE ne démontre donc pas que les virements contestés ont été autorisés par son client.
Elle échoue également à rapporter la preuve que M. [W] aurait commis des négligences graves, s’agissant d’opérations non autorisées.
En effet, elle n’atteste pas du contenu et de l’envoi à son client, du SMS et du courriel susvisés, qui constitueraient la première étape de la fraude. Elle ne peut donc reprocher à M. [W] de ne pas avoir réagi à la réception de ce SMS et ce courriel, pas plus qu’elle n’est fondée à soutenir que son client, à cette occasion, a nécessairement fait preuve d’une négligence quant à son obligation de prudence, de conservation et de surveillance de ses données bancaires.
Il convient donc de condamner la BANQUE POSTALE à payer la somme de 21 002,66 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont la réception est attestée par la banque, soit le 21 avril 2023.
En vertu de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à compter du 18 août 2022, ces intérêts seront majorés de quinze points, à titre de pénalités. En effet, la banque n’a pas immédiatement ou, au plus tard, à la fin du premier jour ouvrable, remboursé le montant des opérations non autorisées et il s’est écoulé plus de trente jours de retard depuis cette date.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts, M. [W] n’établissant pas le préjudice subi, du fait du retard de la banque à lui rembourser les virements contestés.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la BANQUE POSTALE sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à M. [L] [W] la somme de 21 002,66 euros, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 21 avril 2023.
DÉBOUTE M. [L] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [L] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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