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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVDU
Expédié aux parties le :
1 ce à [8] 1 ccc à Sté 1 ccc à Me Duval 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S [10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué à l’audience par Me Charlotte MULLIEZ-BIGOTTE, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Claire-Aimée PARMENTIER, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 JUIN 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 11 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2023, Madame [B] [U], salariée de la société [10] en qualité de conductrice de machines, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 mai 2023 et mentionnant « D# irm épaule droite rupture transfixiante du tendon supraepineux sur conflit sous acromial + rupture intralamellaire des fibres hautes de infraepineux droit ».
À réception de ces pièces, la [7] (ci-après la [8]) a diligenté une enquête médico- administrative.
Le 02 octobre 2023, la [8] a notifié à la société [10] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [U] et figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [8], laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 19 janvier 2024.
Par requête reçue au greffe le 22 mars 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de la [8] du 02 octobre 2023 prenant en charge la pathologie déclarée le 25 mai 2023 par Madame [U] au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
La société [10] s’en rapporte à sa requête initiale valant conclusions aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [U].
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [10] fait valoir que la [8] a indiqué une date erronée s’agissant de la fin de consultation et d’observations du dossier de l’assurée dans le cadre du délai de dix jours francs légalement prévu, à savoir le 26 septembre 2023, précisant que même si ledit délai a été prorogé d’un jour par la caisse et prévoit donc un jour de plus pour ladite phase de consultation et d’observations, celui-ci ne favorise nullement l’employeur qui, en tout état de cause, était forclos en ses observations dès le 25 septembre 2023.
La requérante ajoute qu’en tout état de cause, la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas l’intégralité des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial de Madame [U], ce qui justifie l’inopposabilité de la décision querellée.
La [7] s’en rapporte à ses conclusions tenues pour soutenues oralement aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir débouter la société [10] de l’ensemble de ses prétentions.
La [8] soutient que conformément aux dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, la société [10] a été informée de la mise à disposition du dossier de Madame [U], avec possibilité de formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation et d’observations, de sorte que l’organisme a rempli son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
La caisse ajoute que les éventuels certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial de Madame [U] n’ayant aucune incidence sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie déclarée, leur défaut de communication ne rend nullement inopposable à la société [10] la décision de prise en charge querellée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire par la [8] au regard des délais de consultation et d’observations du dossier mis à disposition de l’employeur
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
Ainsi, satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par les textes précités la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision, la caisse n’ayant pas à procéder à deux envois distincts d’information (Cass. Civ. 2è, 29 février 2024, no 22-16.818).
En l’espèce, il est constant que par courrier du 14 juin 2023, la [8] a indiqué à la société [10] : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 15 Septembre 2023 au 26 Septembre 2023, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 5 Octobre 2023. ».
Ainsi, la [8] a informé la société [10] des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle cette dernière pouvait consulter le dossier, ainsi que de celles au cours de laquelle cette dernière pouvait formuler des observations, plus de dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Toutefois, la société [10] reproche à la caisse d’avoir procédé à une computation des délais erronée s’agissant de la date d’expiration de la période de consultation et d’observations durant dix jours francs, indiquant qu’il expirait le 26 septembre 2023 en lieu et place du 25 septembre 2023 et ce, en totale méconnaissance des dispositions de la circulaire CIR- 28/2019 du 09 août 2019 émanant de la [6].
Toutefois, ladite circulaire n’a nullement vocation à s’appliquer, puisque de par sa nature- même, elle est dépourvue de tout effet normatif, contrairement aux dispositions du code de la sécurité sociale, seules applicables en la cause (Cass. Civ. 2è, 18 février 2010, n° 09-12.206).
Au surplus, les règles de computation des délais fixés par les articles 640 et suivants du code de procédure civile, et notamment l’article 642 de ce code, ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l’employeur, de la communication qui leur est faite par la caisse, de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie (Cass. Civ. 2è, 13 février 2020, n° 19-11.253).
Enfin, si le délai accordé à la société [10] pour consulter le dossier et formuler toutes observations est de onze jours francs, et non de dix jours francs, force est de constater que la requérante ne justifie pas en quoi elle n’a pas été admise à faire valoir ses observations en temps utile, et par voie de conséquence, qu’un grief est effectivement constitué.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le respect du principe du contradictoire par la [8] au regard de la transmission des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R 441-14 du même code, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. ».
Si le dossier mis à disposition de l’employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 16 mai 2024, n°s 22-15.499 et 22-22.413).
En l’espèce, la société [10] fait grief à la [8] d’avoir violé le principe du contradictoire en lui ayant mis à disposition un dossier incomplet, en ce qu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail prescrits à Madame [U] en suite du certificat médical initial du 19 mai 2023 joint à sa déclaration de maladie professionnelle du 25 mai 2023.
Il résulte de l’entrée en vigueur au 07 mai 2022 de certaines mesures de simplification détaillées par le décret n°2019-854 du 20 août 2019 que la prescription d’un arrêt de travail s’effectue désormais via un formulaire unique d’avis d’arrêt de travail, que ledit arrêt soit dû à une maladie ordinaire, un accident du travail, une maladie professionnelle, ou tout autre risque, de sorte que plus aucun certificat médical de prolongation n’est désormais établi.
Ainsi, l’absence de communication par la [8] à la société [10] d’éventuels certificats médicaux de prolongation venus en suite de l’arrêt de travail initial de Madame [U] ne peut être valablement reprochée à la caisse, de sorte que le moyen ne saurait être accueilli.
Par conséquent, et au regard de l’intégralité des motifs qui précèdent, la société [10] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [10], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [9] du 02 octobre 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [B] [U] ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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