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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 22/05430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/05430
N° Portalis 352J-W-B7G-CWRKG
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [B] veuve [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2212
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [X] [T]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0376
Monsieur [W] [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2212
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/05430 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRKG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Sophie PILATI, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament olographe du 18 juin 2013, [V] [O] a légué à M. [D] [T], son neveu, l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers selon les dispositions testamentaires suivantes: « Ceci est mon testament. Je soussigné Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 2] 1933, domicilié [Adresse 1]. [Localité 15] Institue pour mon légataire universel, mon neveu, Monsieur [T] [D], [X], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12] domicilié [Adresse 7] ([Adresse 10]). En conséquence, je lui lègue tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès. Si pour une raison quelconque, ledit légataire universel ne peut ou ne veut recevoir legs, le bénéfice de celui-ci ira à ses descendants en suivant les règles de la représentation et sans aucune discrimination selon la qualité de leur filiation. S’il ne laisse aucun descendant, j’institue pour légataire universel ma soeur. Par ce testament, j’entends priver de tout droit dans ma succession tant en usufruit qu’en pleine propriété mon conjoint s’il me survit et révoquer la donation entre époux que j’avais régularisée suivant acte reçu par Maître [Z] [E], notaire à [Localité 14], le 4 mars 1998. J’exprime également, par ce testament, ma volonté d’être inhumé dans le caveau familial, au cimetière du [Localité 16] pour lequel j’ai effectué une réservation à cet effet. Fait et écrit en entier de ma main librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles. Je déclare, en outre, révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures… »
[V] [O], qui résidait à [Localité 14], est décédé le [Date décès 3] 2021 laissant pour lui succéder:
— Mme [P] [B], son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [R] [F], notaire à [Localité 14], le 31 juillet 1995,
— M. [W] [O], son fils unique.
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [P] [B] a écrit à M. [D] [T] le 15 décembre 2021 qu’elle contestait la validité du testament.
En l’absence de réponse de ce dernier, par actes d’huissier des 21 avril 2022, Madame [P] [B] veuve [O] a assigné Monsieur [D] [T] et Monsieur [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 28 septembre 2022 aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du testament.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Madame [P] [B] veuve [O] «en présence de Monsieur [W] [O]» sollicite du tribunal, au visa des articles 901, 1304 du code civil, de:
— «prononcer la nullité des dispositions testamentaires prises par [V] [O] le 18 juin 2013;
— condamner M. [D] [T] à payer à Mme [P] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner M. [D] [T] aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Monsieur [D] [T] sollicite du tribunal de céans de:
— «débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la même au paiement au profit de Monsieur [D] [T] d’une somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Yves FARRAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 08 octobre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la validité du testament olographe
Madame [P] [B] veuve [O] soutient que [V] [O] était atteint de la maladie d’Alzheimer depuis 2012, que des tests réalisés le 24 juillet 2015 ont mis en avant « un syndrome amnésique au premier plan d’intensité sévère et d’allure hippocampiques accompagné de troubles exécutifs et instrumentaux assez globaux », qu’une IRM cérébrale effectuée en juillet 2016 permet de distinguer des «hypocampes atrophiques» qui confirme qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer, qu’en 2016, le docteur [S] a diagnostiqué «un syndrôme amnésique important associé à une désorientation temparo-spatiale (…) le tout sur une personnalité paranoïaque ancienne».
Elle ajoute que, après étude du dossier médical de [V] [O], et après avoir interrogé son entourage proche, le Professeur [N] [Y], chef de service de Neurologie et de Traitement de l’attaque cérébrale à l’Hôpital BICHAT à [Localité 14], en tire les conclusions suivantes dans un certificat médical du 26 août 2021: « Evidemment tout acte officiel qui aurait été fait postérieurement à 2012 doit pouvoir être mis sur le compte de la maladie d’Alzheimer ».
Monsieur [D] [T] oppose que feu [V] [O] avait la ferme intention d’instituer pour légataire universel son neveu, Monsieur [D] [T], dont il était très proche, et qu’il avait pris la précaution, après avoir consulté son notaire, de faire établir une attestation de son médecin, justement pour éviter toute contestation ultérieure de son épouse.
Il explique que le défunt ne s’entendait plus avec son épouse avec qui il avait eu de nombreux différends qui avaient conduit à des échanges violents dont il avait été la victime, que le jour de la rédaction du testament, [V] [O] a fait établir par son médecin traitant une attestation mentionnant: « Il semble donc à ce jour en bonne santé. Il ne semble pas présenter de troubles amnésiques et semble avoir toutes ses facultés mentales et intellectuelles. Il semble apte à régler ses affaires personnelles».
Sur ce:
En application des dispositions de l’article 901 du code civil, “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.”
Il revient à celui qui allègue une insanité d’esprit d’en rapporter la preuve, laquelle s’apprécie souverainement par les juges du fond et ne peut se déduire ipso facto de l’existence d’une maladie ou de la prise d’un traitement sans démonstration de l’impact réel sur le défunt.
En l’espèce, s’il ressort du certificat médical du 26 avril 2021 du professeur [Y], chef de service de neurologie de l’hôpital Bichat, que [V] [O] souffrait, dès 2012, d’une maladie d’Alzheimer débutante ainsi que de troubles cognitifs, et qu’un comportement paranoïaque, «tout à fait caractéristique de ce que l’on peut voir dans le développement d’une maladie d’alzheimer», était apparu dès 2011, ce certificat médical a été rédigé 3 mois après le décès de [V] [O] et 8 ans après la rédaction du testament litigieux du 18 juin 2013 et au vu d’un dossier médical et d’attestations recueillies par Madame [B]. En outre si le professeur [Y] estime que «tout acte officiel qui aurait pu être fait postérieurement à 2012 doit pouvoir être mis sur le compte de la maladie d’Alzheimer» il n’est pas établi que l’état de santé de [V] [O], bien qu’âgé et sous l’effet d’une maladie d’Alzheimer débutante, ait influé sur sa capacité de discernement et sa réflexion lors de la rédaction du testament.
De même, le certificat médical du docteur [A] [S] du 5 novembre 2021, qui atteste que ce médecin gériatre a rencontré [V] [O] pour la première fois le 24 juillet 2015 et que son profil neurocognitif d’alors démontrait que cette maladie s’était installée depuis plusieurs années, ne fait pas état d’une altération grave de ses facultés cognitives.
En effet, selon le certificat médical du 24 juillet 2015 rédigé par le docteur [S] plus de 2 ans après la rédaction du testament litigieux, [V] [O] souffrait alors d'« un syndrome amnésique au premier plan d’intensité sévère et d’allure hippocampiques, accompagné de toubles exécutifs et instrumentaux assez globaux », et il est relevé que le test des 5 mots est à 4 sur 20, avec une fluence verbale diminuée et une altération des fonctions cognitives. Cependant [V] [O] bénéficiait d’un MMS (Mini Mental Test) de 22/30, soit d’une altération de ses facultés cognitives de modérée à légère puisque inférieure à 24 points.
Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer n’était annoncé par le docteur [S] que le 22 juillet 2016 au vu de l’IRM effectuée, soit plus de 3 ans après la rédaction du testament litigieux.
Les attestations produites aux débats par Madame [B], qui font état de troubles de la mémoire de [V] [O] constatés à partir de 2012, troubles qui se sont ensuite dégradés, sont de même insuffisantes à établir une insanité d’esprit au 18 juin 2013. Les différentes attestations produites par des personnes de son entourage l’ayant côtoyé en 2012 et 2013, ne démontrent pas l’état d’insanité d’esprit de [V] [O], mais des troubles mnésiques et parfois agressifs.
Il ressort des éléments du dossier qu’à part l’examen médical effectué par son médecin traitant la veille de la rédaction du testament litieux, toutes les pièces médicales produites par sa veuve sont postérieures de plus de 2 ans à l’acte litigieux.
Bien qu’il soit probable que [V] [O] ait souffert des prémisses de la maladie d’Alzheimer le 18 juin 2013 sur une personnalité paranoïaque ancienne, ainsi que l’attestent deux médecins gériatres, il n’est nullement établi par sa veuve qu’il était insane lors de la rédaction du testament olographe, le test [13] n’étant au score de 16/30 que le 22 mars 2018, soit 5 ans après la rédaction du testament litigieux.
En outre, le certificat médical établi par son médecin traitant la veille du testament mentionne que [V] [O] «ne semble pas présenter de troubles mnésiques et semble avoir toutes ses facultés mentales et intellectuelles. Il semble apte à régler ses affaires personnelles». Le fait que ce médecin traitant ait, le même jour, adressé une lettre à un confrère neurologue pour qu’il établisse un autre certificat médical confirmatif «attestant de ses capacités intellectuelles et de ses facultés à gérer ses affaires» ne remet pas en cause le certificat médical initial qu’il avait lui-même établi.
[V] [O] était ainsi capable, en toute conscience, de rédiger un testament en faveur de son neveu, le 18 juin 2013, d’autant qu’il ressort des différentes pièces médicales que les relations entre les époux étaient conflictuelles.
La preuve de l’insanité de [V] [O] lors de la rédaction du testament olographe du 18 juin 2013 n’étant pas rapportée, la demande de nullité des dispositions testamentaires sera rejetée.
2°) Sur les frais irrépétibles
Madame [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Yves FARRAN.
Compte tenu des termes du litige, l’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
Rejette la demande tendant à prononcer la nullité des dispositions testamentaires prises par [V] [O] le 18 juin 2013;
Condamne Madame [P] [B] veuve [O] aux dépens et accorde à Maître Yves FARRAN le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 14] le 21 Novembre 2024
La Greffière La Vice-Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Caroline ROSIO
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