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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 15 nov. 2024, n° 20/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 20/00436 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G4XO
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [B] [W] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (58)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001329 du 27/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, 36
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7] – [Localité 3].
représenté par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON – 521
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me NUNES et Me GAUDILLIERE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2020,
Prononce aux torts exclusifs de monsieur [C] sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [W] [I] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (58);
et de :
Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (21);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 20 mai 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déboute madame [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Fixe à 50000€ ( cinquante mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [Z] [C] à Madame [B] [I] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Déboute madame [I] de sa demande de pension alimentaire pour [H] et [Y] [C] ;
Donne acte à monsieur [C] qu’il continuera à assumer seul les frais importants de [H] et [Y] (frais de scolarité, de cantine, voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais médicaux restant à charge, frais d’assurance moto et téléphonie);
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [Z] [C] à payer 3500 € (trois mille cinq cents euros) à Madame [B] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [C] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9], le quinze Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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