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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KA36
Minute N° : 25/00355
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
CC PREF
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F], [B], [O] [P]
né le 19 Juin 1975 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
Madame [D], [V] [K] [W]
née le 08 Juillet 1999 à [Localité 8]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J], [U] [C]
né le 11 Février 1987 à [Localité 9]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/5/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2024, Monsieur [F] [P] a consenti à Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 621 euros, hors charges, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 décembre 2024, Monsieur [F] [P] a fait délivrer à Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] un commandement de payer la somme de 1 683 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à l’échéance de décembre 2024, outre les frais.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, Monsieur [F] [P] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W], par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2025 aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;les condamner solidairement à lui régler la somme de 2 742,61 euros au titre de la dette locative due au 11 mars 2025 avec intérêts au taux légal ;les condamner solidairement à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 711€, jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal ;les condamner solidairement à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est fixée au 20 mai 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, Monsieur [F] [P] comparait en personne et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] ont été cités à étude.
En application de l’article 474 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l’action
Attendu qu’aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 12], ce qui a été le cas en l’espèce par voie électronique avec accusé de réception du 17 mars 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 20 mai 2025 ;
Qu’en conséquence, la demande de résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 n’autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que dans trois cas:
— le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ;
— le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués ;
— l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire ;
Que l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ; que cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines ;
Que cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002) ;
Que l’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail du 13 mars 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers en son article 12 ;
Que Monsieur [F] [P] a fait signifier à Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] le 09 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 1 683 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à l’échéance de décembre 2024 ;
Qu’il apparaît à la lecture du décompte produit que les locataires n’ont pas intégralement payé la somme qui leur était réclamée dans le commandement ;
Qu’en conséquence, les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au bénéfice de Monsieur [F] [P] depuis le 09 février 2025.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif et les délais de paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [F] [P] a produit un dernier décompte arrêté l’échéance de mai 2025 faisant état d’une dette locative (loyers, charges) à la hausse de 4 345,32 euros, loyer de mai 2025 inclus ;
Qu’il démontre avoir adressé ce décompte aux défendeurs par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 13 mai 2025 ;
Que par ailleurs, il apparaît que le contrat de bail conclu entre les parties ne comporte pas de clause de solidarité ;
Qu’ainsi, Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] seront condamnés à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 4 345,32€, au titre des arriérés locatifs impayés échus loyer de mai 2025 inclus ;
Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Sur l’expulsion
Attendu que l’article 544 du Code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] sont occupants sans droit ni titre et devront quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu qu’en application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] constitue une faute et cause un préjudice au demandeur, qui se trouve privé du logement ;
Qu’en conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur ;
Qu’en l’espèce, il convient de condamner Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 711 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation, et ce à compter du 1er juin 2025, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [F] [P] a pu exposer pour la présente procédure ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [F] [P] concernant le contrat de bail du 13 mars 2024 consenti à Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 09 février 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 09 février 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 09 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 4 345,32€, au titre des arriérés locatifs impayés échus loyer de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ces derniers pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] à régler à Monsieur [F] [P] une indemnité d’occupation de 711 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 12] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] à régler à Monsieur [F] [P] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] et Madame [D] [K] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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