Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 26 août 2025, n° 24/09491
TJ Draguignan 26 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que les objets litigieux avaient été enlevés et que les autres demandes n'étaient pas suffisamment prouvées comme constituant un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Non-respect du règlement de copropriété

    La cour a jugé que les preuves de ce trouble n'étaient pas suffisantes pour justifier une mesure de référé, car la situation semblait résolue.

  • Rejeté
    Violation des stipulations du règlement de copropriété

    La cour a noté qu'il n'y avait pas de preuve d'un trouble actuel, et que les défendeurs avaient montré une volonté de respecter le règlement.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné le syndicat à payer une somme au titre de l'article 700, considérant qu'il était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 26 août 2025, n° 24/09491
Numéro(s) : 24/09491
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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