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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 août 2025, n° 24/09491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09491 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOQU
MINUTE n° : 2025/ 466
DATE : 26 Août 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [5] représenté par son syndic en exercice, la société ACTINEUF à l’enseigne INNOVACTI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [W] [Z] épouse [N],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. DAN’HOME,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploits de commissaire de justice des 16 et 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [5] situé à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS ACTINEUF à l’enseigne INNOVACTI, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan la SCI DAN’HOME, copropriétaire, ainsi que leurs locataires Monsieur [G] [N] et Madame [W] [Z] épouse [N] aux fins de solliciter principalement les condamnations in solidum des défendeurs à :
procéder à l’enlèvement du réfrigérateur installé sur la terrasse de l’appartement B23 lot 105 de la copropriété ;procéder à l’enlèvement du lave-linge sur la terrasse de l’appartement B23 lot 105 branché sur la descente des eaux pluviales de l’immeuble [5] ;faire cesser toute évacuation de la climatisation dans la pissette de la terrasse de l’appartement B23 lot 105 ;procéder à l’enlèvement de tout matériel professionnel dans le garage qu’ils occupent ;procéder à la remise en état de la boîte aux lettres ;faire interdiction à Monsieur et Madame [N] d’étendre les serviettes sur les rambardes du balcon B23 lot 105.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, reprenant et actualisant ses précédentes écritures, auxquelles il se réfère à l’audience du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [5], représenté par son syndic en exercice la SAS ACTINEUF à l’enseigne INNOVACTI, sollicite, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
DIRE y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER Monsieur [G] [N] et Madame [W] [Z] de l’ensemble de leurs moyens et prétentions ;
FAIRE INTERDICTION à Monsieur [G] [N] et Madame [W] [Z] d’étendre des serviettes sur les rambardes du balcon B 23 Lot 102 sous peine d’une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [W] [Z] et la SCI DAN’HOME sous astreinte de 500 euros par jours de retard à :
faire cesser toute évacuation de la climatisation dans la pissette de la terrasse de l’appartement B 23 Lot 102,procéder à l’enlèvement de tout matériel professionnel dans le garage qu’ils occupent,procéder à la remise en état la boîte aux lettres ;CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [W] [Z] et la SCI DAN’HOME au paiement d’une somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation du 14 septembre 2023 et des constats en date du 4 Juillet 2024 et du 4 février 2025.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, reprenant et actualisant leurs précédentes écritures, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 25 juin 2025, Monsieur [G] [N] et Madame [W] [Z] épouse [N] sollicitent, au visa des articles 835, 648, 9 du code de procédure civile, 9, 1240 du code civil, 8 de la convention européenne des droits de l’homme, de :
A titre principal, DIRE n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5], représenté par son syndic en exercice, de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5], représenté par son syndic en exercice, à leur verser la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5], représenté par son syndic en exercice, à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SCI DAN’HOME, citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le syndicat requérant vise en réalité l’unique fondement de l’alinéa 1er du texte précité à raison du trouble manifestement illicite généré par les manquements des défendeurs au règlement de copropriété.
Les locataires défendeurs admettent avoir procédé à l’enlèvement des principaux éléments litigieux (réfrigérateur et lave-linge sur la terrasse, serviettes sur les rambardes du balcon), mais contestent le maintien des autres demandes en soulignant l’absence de preuve d’un trouble illicite.
Il est constant qu’en droit, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le trouble manifestement illicite doit être actuel au moment où le juge statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à le faire cesser.
Le syndicat requérant reconnaît que la situation, pointée par son procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 juillet 2024, a été en majeure partie résolue depuis l’introduction de l’instance puisque le lave-linge et le réfrigérateur présents sur la terrasse des défendeurs ont été enlevés.
Sur la boîte aux lettres, il n’est pas suffisamment démontré, par les photographies versées aux débats, les dégradations invoquées et qu’elles seraient manifestement contraires au règlement de copropriété, sauf à procéder à une interprétation particulièrement subjective dudit règlement n’entrant pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés.
Sur la présence de matériel professionnel dans le garage, les époux [N] soulignent justement que le garage portant le numéro B 106 ne leur est pas expressément attribué au titre du contrat de bail, s’agissant du garage B 104. Aussi, les photographies du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 février 2025 concerne le garage voisin, comportant un digicode, et ne saurait prouver que les défendeurs entreposent du matériel professionnel dans le garage. Les photographies du véhicule appartenant aux époux [N] garé sur le parking de la copropriété ne démontrent pas davantage l’exercice d’une activité professionnelle prohibée au sein de l’ensemble immobilier.
Le syndicat requérant déclare que les éléments relatifs au garage doivent être vérifiés et que la demande de ce chef n’est pas maintenue, mais cette demande figure bien au dispositif de ses dernières écritures, comme dans ses écritures précédentes.
Sur l’évacuation de la climatisation, les seules photographies prises par commissaire de justice en 2024 et 2025 ne constituent pas des éléments suffisants permettant d’imputer aux défendeurs une évacuation d’eau depuis leur climatisation.
Le trouble manifestement illicite résultant des trois éléments précités n’est pas constitué.
Enfin, des serviettes étendues sur les rambardes de la terrasse sont constatées sur des photographies et reprises dans les courriers du syndic adressés en 2022 et 2024 à l’ensemble des défendeurs, outre dans la sommation de commissaire de justice du 14 septembre 2023.
Néanmoins, il n’est pas possible de dater les photographies versées aux débats alors que les époux [N] admettent qu’il peut leur être reproché d’avoir étendu du linge de la sorte à deux reprises, ce qui est contraire aux stipulations du règlement de copropriété.
Il n’est pas avéré que ces faits se seraient poursuivis pour caractériser un trouble manifestement illicite actuel.
A tout le moins, aucune mesure ne paraît propre à faire cesser un tel trouble, puisque :
d’une part, le dernier procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 février 2025 ne laisse pas voir de linge étendu sur les rambardes de la terrasse, laissant présumer que le règlement de copropriété est désormais respecté par les défendeurs ;
d’autre part, la présente procédure, précédée de nombreux courriers et sommations, témoigne de la vigilance du syndic pour faire respecter les stipulations du règlement de copropriété sans qu’il ne soit dès lors besoin de prévoir une quelconque mesure à cette fin.
En l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite subsistant à ce jour et à titre surabondant de nécessité d’ordonner des mesures propres à faire cesser le trouble ayant existé, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales du syndicat requérant. Ce dernier en sera débouté.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Les époux [N] prétendent que l’abus invoqué résulte du choix de la procédure, de l’absence de considération pour leur personne, des demandes formulées et de l’atteinte portée à leur vie privée et familiale.
Toutefois, il a été observé que les griefs majeurs reprochés aux époux [N] (lave-linge, réfrigérateur entreposés sur la terrasse) étaient avérés et que de nombreuses démarches du syndic ont été nécessaires depuis 2022 pour leur faire régulariser la situation.
La présente procédure a été introduite dans ce contexte et a d’ailleurs entraîné une telle régularisation.
Le maintien des demandes infondées du syndicat requérant ne saurait dans ce contexte caractériser une faute au sens de l’article 1240 précité.
Les époux [N] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat requérant, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Ceux-ci ne peuvent comprendre, par application de l’article 695 du code de procédure civile, les frais des constats de commissaire de justice ainsi que les frais de sommations sur lesquelles aucune condamnation n’a été prononcée.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser aux époux [N] la charge de leurs frais irrépétibles. Le syndicat requérant sera condamné à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant et les époux [N] seront déboutés du surplus de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales et DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [5], représenté par son syndic en exercice la SAS ACTINEUF à l’enseigne INNOVACTI, de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTONS Monsieur [G] [N] et Madame [W] [Z] épouse [N] de leur demande reconventionnelle.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [5], représenté par son syndic en exercice la SAS ACTINEUF à l’enseigne INNOVACTI, aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [5], représenté par son syndic en exercice la SAS ACTINEUF à l’enseigne INNOVACTI, à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [W] [Z] épouse [N] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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