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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 7 nov. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCRX
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 07 Novembre 2025
MINUTE : /2025
[P] [K], [B] [K]
C/
[R] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [P] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS
substitué par Maître Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [R] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
1/4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2024, Monsieur [P] [K] et Madame [B] [K] ont donné à bail à Madame [R] [E] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 648 euros, et 80 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, Monsieur [P] [K] et Madame [B] [K] ont fait signifier à Madame [R] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 517,07 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 12 décembre 2024 Monsieur [P] [K] et Madame [B] [K] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Monsieur [P] [K] et Madame [B] [K] ont fait assigner Madame [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [R] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Madame [R] [E] au paiement des sommes suivantes :la somme provisionnelle de 2 973,07 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 avril 2025, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 19 mai 2025.
À l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [P] [K] et Madame [B] [K], représentés, déclarent se désister de leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, faisant valoir que Madame [R] [E] a quitté les lieux le 7 août 2025. Ils maintiennent leurs autres demandes et actualisent leur créance à la somme de 3 377,43 euros arrêtée au 3 septembre 2025, loyer du mois d’août inclus.
Madame [R] [E], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience aux termes duquel il est indiqué que Madame [R] [E] ne s’était pas présentée aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [R] [E] assignée à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
2/4
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 mars 2024, du commandement de payer délivré le 7 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 16 avril 2025 que Monsieur [P] [K] et Madame [B] [K] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Madame [R] [E], absente à l’audience, n’a justifié d’aucun paiement libératoire.
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [E] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [B] [K] la somme provisionnelle de 2 973,07 euros, au titre des sommes dues au 16 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [R] [E] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [B] [K] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, juge des référés, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATONS le désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
CONDAMNONS Madame [R] [E] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [B] [K] la somme provisionnelle de 2 973,07 euros, au titre des sommes dues au 16 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
CONDAMNONS Madame [R] [E] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [B] [K] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3/4
CONDAMNONS Madame [R] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 décembre 2024.
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
4/4
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