Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 8 avr. 2026, n° 25/09919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [H] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09919 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGA2
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 08 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après dénommée la RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 avril 2026 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 08 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09919 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGA2
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 01/03/2015 et 15/12/2023 (transfert de bail), la RIVP a donné à bail à Monsieur [F] [H] un logement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [F] [H] le 10/07/2025 pour obtenir paiement d’une somme de 3891,97 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 2 octobre 2025, la RIVP a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [H] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 5837,93 Euros décompte arrêté au 16 septembre 2025 inclus avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer,
— Le voir condamné à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux avec remise des clefs,
— Le voir condamné à lui payer une somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le voir condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2026 :
la RIVP représentée par son conseil, maintient ses demandes et précise que la dette a considérablement augmenté en l’absence de paiements.
Monsieur [F] [H] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce la SA RIVP a produit les notifications conformément aux articles précités.
Attendu qu’en conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 10/07/2025 à Monsieur [F] [H] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 11 septembre 2025 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce le bailleur verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [F] [H] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 5837,93 Euros dus au 16 septembre 2025 inclus ; Par ailleurs, le défendeur n’a effectué aucun règlement depuis le début du contrat alors que les mensualités résiduelles sont très réduites du fait d’une importante allocation d’aide au logement.
En conséquence Monsieur [F] [H] sera condamné à payer à la RIVP la somme de 5837,93 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3891,97 Euros et à compter de la présente assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [H] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent que le défendeur devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par la RIVP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [F] [H] succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 01/03/2015 et 15/12/2023 entre la RIVP d’une part, et Monsieur [F] [H] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 11 septembre 2025,
DIT qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 3] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [F] [H] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la RIVP au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 16 septembre 2025 inclus, la somme de 5837,93 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3891,97 Euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à la RIVP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTE la RIVP du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Débat public ·
- Intérêt ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Centre pénitentiaire ·
- Santé publique ·
- Détenu ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Vie privée ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Surendettement ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Prêt immobilier ·
- Commission ·
- Solde ·
- Contentieux
- Successions ·
- Assignation ·
- Partage amiable ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme ·
- Réduction des libéralités ·
- Champagne ·
- Incident
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Effets ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Titre exécutoire
- Entreprise individuelle ·
- Enseigne ·
- Protection juridique ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Exécution ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Assureur ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhodes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Armée ·
- Contrats ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Sous-location
- Adresses ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Lot ·
- Commissaire de justice
- Concept ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Expert ·
- Côte ·
- Syndic de copropriété ·
- Sociétés ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.