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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 31 mars 2026, n° 26/80503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80503
N° Portalis 352J-W-B7K-DCLUA
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. DYNALOC
RCS de [Localité 1] 484 718 572
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0027
S.C.P. FIDARE, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
RCS de [Localité 1] 313 283 236
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1935
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 24 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2025, M. [U] [F] et Mme [G] [F] ont fait signifier à la SAS Dynaloc un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 116 545,95 €, sur le fondement du jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Valence.
Le 13 février 2025, sur le fondement de ce même jugement, M. [U] [F] et Mme [G] [F] ont fait pratiquer trois saisies-attribution, dénoncées le 18 février 2025, pour paiement de la somme de 117 315,57 € à l’encontre de la SAS Dynaloc :
— la Caisse d’Epargne, fructueuse à hauteur de 19 180,98€,
— HSBC Continental Europe, fructueuse à hauteur de 2 962,78€,
— la Société Générale, fructueuse à hauteur de 165 660 €.
Sur ordonnance d’autorisation à assigner à bref délai rendue le 9 mars 2026 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du même jour, la SAS Dynaloc a fait assigner M. [U] [F] et Mme [G] [F] et la SCP Fidare devant la juge de l’exécution à l’audience du 17 mars 2026 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS Dynaloc se réfère à ses écritures et sollicite :
— la mainlevée des trois saisies-attribution,
— la condamnation de M. [U] [F] et Mme [G] [F] à lui payer 10 000 € en indemnisation de son préjudice moral,
— la mise à la charge de la SCP Fidare des frais inutiles du commandement de payer aux fins de saisie-vente et des saisies-attribution,
— la condamnation de la SCP Fidare à lui payer 10 000 € en indemnisation de son préjudice moral,
— la condamnation solidaire de M. [U] [F] et Mme [G] [F] et la SCP Fidare à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle précise avoir reçu le matin même de l’audience les actes de mainlevée et ne pas avoir pu vérifier si les fonds avaient bien été libérés, de sorte qu’elle maintient sa demande de mainlevée. Elle fait valoir la volonté manifeste de nuire des défenderesses qui ont conclu récemment et donné mainlevée la veille. Elle soutient la faute consistant dans l’exécution d’une décision qui ne bénéficie pas de l’exécution provisoire et dans la violation par la SCP Fidare de ses obligations professionnelles puisqu’elle a faussement déclaré être munie d’une décision exécutoire qu’elle aurait dû vérifier.
M. [U] [F] et Mme [G] [F] se réfèrent à leurs écritures, concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la SAS Dynaloc à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils rappellent la mainlevée intervenue le 23 mars et considèrent qu’aucun préjudice n’est justifié.
La SCP Fidare se réfère à ses écritures, relève le caractère sans objet de la demande de mainlevée, conclut au rejet des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de la SAS Dynaloc à lui payer 2 000 € de frais irrépétibles.
Elle précise que les trois mainlevées ont été données hier et en conclut que la demande n’a plus d’objet. Elle conteste le faux, soutenant une confusion entre la copie exécutoire d’une décision et sa force exécutoire. Elle ajoute avoir dû attendre les instructions de ses mandants. Elle réfute le préjudice allégué non justifié.
La juge autorise en cours de délibéré la confirmation de la réception des fonds suite aux mainlevées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 24 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Par message RPVA du 27 mars, le conseil de la SAS Dynaloc a confirmé la mainlevée effective des saisies depuis le 25 mars pour la Société Générale et depuis le 26 mars pour la Caisse d’Epargne et HSBC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mainlevée des saisies-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l’autorité de la chose jugée dès son prononcé selon l’article 480 du code de procédure civile. Le jugement passe en force de chose jugée lorsqu’il n’est pas susceptible de recours suspensif conformément à l’article 500. En application de l’article 501, il acquiert son caractère exécutoire lorsqu’il est passé en force de chose jugée ou qu’il est assorti de l’exécution provisoire. Enfin, le jugement a force exécutoire lorsqu’il remplit les conditions des articles 502 et 503, soit lorsqu’il est revêtu de la formule exécutoire et qu’il a été notifié, sauf exécution volontaire ou exécution au seul vu de la minute sur présentation de celle-ci.
L’article 514 du code de procédure civile prévoyant que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sauf si la loi ou la décision n’en dispose autrement est issu de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. L’article 55 de ce décret sur les dispositions transitoires dispose dans son I que le décret est applicable aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et dans son II que les dispositions de l’article 3, notamment, s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Auparavant, l’ancien article 515 du code de procédure civile permettait au juge d’ordonner l’exécution provisoire lorsqu’il l’estimait nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sauf cas où elle était de droit et sauf si elle était interdite par la loi.
En l’espèce, les saisies-attribution ont été pratiquées sur le fondement du jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Valence et l’instance a été introduite par acte d’huissier du 1er juin 2018. La SAS Dynaloc a interjeté appel de ce jugement.
L’introduction de l’instance étant antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 et la matière ne relevant d’une exécution provisoire de droit prévue par la loi, ce jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire de droit et ne prononce pas l’exécution provisoire facultative.
Dès lors, l’appel interjeté par la SAS Dynaloc est suspensif et le jugement ne pouvait faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée.
Il n’y a plus lieu d’ordonner la mainlevée des saisies au vu de la confirmation de leur mainlevée effective par le conseil de la demanderesse.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance sans que l’exécution des mesures choisies ne puisse excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
Selon l’article L. 122-1 du même code, les huissiers chargés de l’exécution sont seuls habilités à procéder aux mesures d’exécution forcée et il doivent prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite. L’article L. 122-2 lui donne la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Le décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice prévoit dans son article 7 une obligation de réponse aux réclamations avec célérité, l’article 8 une obligation de formation continue et un niveau élevé de compétence, l’article une obligation de conseil et de modération envers ses mandats, l’article 27 lui permet de refuser son ministère si la mission confiée est contraire à l’ordre public, l’article 28 lui impose une obligation de délicatesse.
L’article 698 du code de procédure civile met à la charge des auxiliaires de justice les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés ou nuls par l’effet de leur faute, sans préjudice de dommages et intérêts.
En l’espèce, il est patent que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence ne pouvait pas faire l’objet d’une exécution forcée.
Or, le conseil de la SAS Dynaloc en a informé le commissaire de justice par mail du 13 février dans lequel il évoque seulement le commandement de payer aux fins de saisie-vente, puis relance du 14 février évoquant les nouvelles mesures d’exécution forcée, soit les saisies-attribution, puis relance du 16 février avec les textes applicables, outre appels téléphoniques à l’étude.
La SCP Fidare a sollicité les instructions de ses mandants par mail du 19 février et relance du 6 mars, avant d’obtenir l’instruction de mainlevée par mail du samedi 21 mars. Les mainlevées ont été réalisées le lundi suivant 23 mars.
Il résulte de ces éléments que la pratique puis le maintien des actes d’exécution forcée est fautif.
En effet, le conseil de la SAS Dynaloc a informé le commissaire de justice dès le 13 février 2026 de l’impossibilité d’exécuter le jugement, a relancé le commissaire de justice puis lui a adressé les textes applicables.
Il en résulte une faute du commissaire de justice qui a attendu le 19 février pour interroger ses mandants et le 6 mars pour les relancer, sans qu’il ne réponde à la SAS Dynaloc, ce qui contrevient à ses obligations de réponse rapide et de délicatesse.
Le commissaire de justice a encore commis une faute en ce qu’il doit vérifier le caractère exécutoire des décisions remises par ses mandants, ce qui n’était manifestement pas le cas (1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-23.773).
La juge de l’exécution n’est pas tenue d’apprécier l’exécution de ses obligations par le commissaire de justice envers ses mandants, mais il convient également de retenir une faute de leur part en sollicitant la mise à exécution forcée d’un jugement non exécutoire, le maintien des saisies malgré leur connaissance dès le 19 février de la difficulté et la relance du 6 mars.
La mainlevée tardive des saisies ne peut régulariser la situation et la SAS Dynaloc en a subi un blocage de ses comptes et fonds saisis.
Vu les sommes saisies, il convient d’indemniser son préjudice à hauteur de 10 000 € au total, 5 000 € à charge de M. [U] [F] et Mme [G] [F] et 5 000€ à charge de la SCP Fidare.
Les frais des mesures d’exécution forcée seront mis à la charge de la SCP Fidare.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [F] et Mme [G] [F] et la SCP Fidare, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Dynaloc les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum M. [U] [F] et Mme [G] [F] et la SCP Fidare à payer à la SAS Dynaloc la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs propres demandes formées au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Ordonne la mainlevée des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la Caisse d’Epargne, de la Société Général et de HSBC Continental Europe en tant que de besoin,
Condamne M. [U] [F] et Mme [G] [F] à payer à la SAS Dynaloc la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des saisies abusives,
Condamne la SCP Fidare à payer à la SAS Dynaloc la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des saisies abusives,
Met à la charge de la SCP Fidare les frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente et des trois saisies-attribution,
Condamne in solidum M. [U] [F] et Mme [G] [F] et la SCP Fidare à payer à la SAS Dynaloc la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de M. [U] [F] et Mme [G] [F] et de la SCP Fidare formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [F] et Mme [G] [F] et la SCP Fidare aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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