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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/05330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 19 MARS 2026
Minute n°
N° RG 24/05330 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMWY
VYV 3 PAYS DE LA [Localité 1]
C/
[W] [I] [L]
Le 19/03/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Agathe Halcovich
— Me Géraldine Ducros
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [A] [S], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 22 JANVIER 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
VYV 3 PAYS DE LA [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Agathe HALKOVICH de la SELARL PRISME II, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant
Rep/assistant : Me Pierre NAITALI, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [I] [L]
né le 10 Août 1981 à [Localité 2] ([Localité 1] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Géraldine DUCROS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de séjour en date du 21 septembre 2010, Madame [E] [L] a été admise à la [Adresse 3], un établissement d’hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD) situé à [Localité 3] et géré par le groupe [1] [2], jusqu’à son décès survenu le 13 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 mars 2024, le groupe mutualiste [2] a vainement mis en demeure M. [W] [L], petit-fils et héritier de Mme [E] [L], de régler la somme de 14.234,79 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, le groupe [1] [2] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 14.234,79 euros à la mutuelle [2], outre les intérêts au taux légal, au titre du recouvrement des factures impayées de Mme [L] ;
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le groupe [1] [2] estime que M. [L] est tenu au paiement de la somme de 14.234,79 euros relative aux frais de séjour de Mme [E] [L] dès lors qu’il a accepté purement et simplement sa succession et avait connaissance de sa situation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2025, M. [L] sollicite de voir :
— Dire M. [L] régulièrement constitué,
— Dire M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit, en conséquence,
A titre principal,
— Débouter [2] de ses demandes, faute de créance,
A titre subsidiaire,
— Octroyer un délai de paiement de 2 ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— Dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [L] rappelle que Mme [E] [L] s’est régulièrement acquittée du paiement de ses frais de séjour s’élevant à la somme totale de 250.800 euros, sur les années 2010 à 2021.
Il explique avoir géré seul le placement sous tutelle de sa grand-mère et précise qu’aucun jugement ne lui a imposé d’obligation alimentaire à son égard. Il relève que le premier incident de paiement est intervenu au mois de juin 2021.
M. [L] conteste la créance réclamée par la mutuelle [2], indiquant lui avoir déjà réglé une somme pour laquelle il a demandé les justificatifs de paiement auprès du notaire et de sa banque.
Reconventionnellement, et à titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiements sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, précisant que la condamnation au règlement de la somme réclamée par l’EHPAD reviendrait à l’anéantir. Il indique être chauffeur-livreur, que ses revenus ne lui permettent pas de s’acquitter de la somme réclamée, qu’il est en procédure de divorce et qu’il a des jeunes enfants à charge. Il reproche à la mutuelle [2] ses relances incessantes, entre juin 2021 et décembre 2022.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, le groupe mutualiste [2] produit le contrat de séjour établi entre l’association gestionnaire de la [Adresse 3] et Mme [E] [L] en date du 21 septembre 2010. Par ce contrat, Mme [E] [L] s’est engagée au paiement mensuel des “frais de séjour”, “prestations médicales” et “dépenses nécessaires pour la prise en charge de sa dépendance”.
Il ressort de l’attestation de notoriété établie le 2 mars 2023 par Maître [B], notaire à [Localité 4], que Mme [E] [L], décédée le 13 décembre 2022 à [Localité 3], laisse pour lui succéder M. [W] [L], son petit-fils.
Le décompte édité le 8 juillet 2024 établi au nom de la résidente Mme [E] [L] fait apparaître des défauts de paiement depuis le 10 juin 2021 et un solde débiteur s’élevant à la somme de 14.234,79 euros.
Plusieurs mails portant sur les modalités de paiement des frais de séjour ont été adressés par le groupe [2] à M. [W] [L] les 26 novembre 2021, 4 janvier 2022, 27 avril 2022, 28 juin 2022, 27 septembre 2022, 16 novembre 2022, 15 décembre 2022 ainsi qu’une mise en demeure du 20 mars 2024.
Si M. [L] indique dans ses écritures avoir réglé une somme à la mutuelle [2], il n’apporte aucune précision quant au montant versé, ni justificatif de ce règlement tel que la copie d’un chèque ou de son relevé de compte, la preuve d’un virement…, documents qu’il pourrait produire sans avoir recours à son notaire ou à sa banque.
En l’état, et à défaut d’éléments complémentaires de la part du défendeur, la créance de la mutuelle [2] est certaine, liquide et exigible, de sorte que M. [L] sera condamné à payer la somme de 14.234,79 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024.
II – Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [L] sollicite l’application de l’article 1343-5 du code civil en souhaitant bénéficier d’un “délai de grâce” de deux ans.
Il produit en ce sens la copie de son livret de famille faisant état de ses deux enfants âgés de presque 18 et 20 ans, son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 et l’attestation de son conseil selon laquelle il est en procédure de divorce.
L’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d’apurer sa dette.
Si M [L] communique quelques éléments relatifs à sa situation personnelle compliquée, il ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une situation économique difficile ni même de proposition concrète de règlement de la dette.
Il convient d’observer que depuis l’année 2023, M. [L] n’a fait aucun versement spontané auprès de la mutuelle [2] alors même qu’il ressort du mail de la clerc de notaire en date du 22 février 2024 qu’il “avait pris l’engagement en novembre dernier de régler” sa dette.
Au regard de ces seuls éléments, M. [L] ne transmet aucun justificatif permettant d’envisager une amélioration prévisible de sa situation financière, de sorte qu’il est impossible pour le tribunal d’octroyer un report de la dette dans un délai de deux ans ou d’échelonner le paiement sur 24 mois.
M. [L] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du groupe mutualiste [2] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [L] à payer au groupe mutualiste [2] la somme de 14.234,79 euros au titre des frais de séjour impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024 ;
DEBOUTE M. [W] [L] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [W] [L] à verser au groupe mutualiste [2] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [L] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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