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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 3 nov. 2025, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Cité [7]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
N° RG 25/01544 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOR6
JUGEMENT DU :
03 Novembre 2025
S.A.S. [Adresse 9] [Localité 12] TECHNITOIT
C/
[B] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Novembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 08 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.S. [Adresse 9] [Localité 12] TECHNITOIT
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Ines LEBECHNECH, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DEFENDEUR
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 17 janvier 2023, M. [B] [T] a confié à la S.A.S. [Adresse 8] [Localité 12] la rénovation de la façade de sa maison moyennant un prix de 16.441,04 euros toutes taxes comprises.
Une facture d’acompte d’un montant de 4.441,04 euros a été acquittée le 20 février 2023.
Une facture a été émise le 15 septembre 2023 pour un montant de 12.000 euros.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé entre les parties le 13 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, remise le 21 mai 2024, la S.A.S. La Maison Auto-Nettoyante [Localité 12] a mis en demeure M. [B] [T] de régler la somme de 6.000 euros restant due au titre de la facture.
Sur requête de la S.A.S. [Adresse 8] Rennes, par ordonnance portant injonction de payer du 20 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire a enjoint M. [B] [T] de payer à son co-contractant, la somme de 6.000 euros à titre principal.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à l’intéressé le 29 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2025, reçue au greffe le 20 février 2025, M. [B] [T] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 23 juin 2025.
A cette date, faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025 où elle a été retenue.
A l’audience, la S.A.S. La Maison Auto-Nettoyante [Localité 12] a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement les termes de ses dernières écrites déposées à l’audience et préalablement communiquées au défendeur, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du Code civil, la S.A.S. [Adresse 8] [Localité 12] sollicite la condamnation de M. [B] [T] au paiement des sommes suivantes :
6.000 euros au titre du solde de la facture finale avec intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de réception du 13 octobre 2023,900 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution volontaire et infondée du contrat avec intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de réception du 13 octobre 2023,900 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. La Maison Auto-Nettoyante [Localité 12] fait valoir que M. [T] a commandé une prestation hydrofuge de sa façade puis, après la réalisation de la prestation, a signé un procès-verbal de réception sans réserve rendant le solde de la facture exigible. Elle précise que seules quelques finitions étaient prévues dans le cadre du service après-vente, ainsi le nettoyage de la terrasse qui avait lieu le 17 octobre 2023. Elle indique que seuls 6.000 euros ont été réglés sur les 12.000 euros restant dus et que M. [T] n’a pas répondu à ses sollicitations, la contraignant à lui adresser une mise en demeure puis à obtenir une injonction de payer à son encontre.
Elle estime que ce comportement volontaire de M. [T] depuis plus d’un an et demi lui a causé un préjudicie moral et économique.
En réponse aux moyens en défense, la S.A.S. [Adresse 8] [Localité 12] considère que M. [T] ne justifie pas des désordres qu’il allègue et qu’il avait pour unique intention de battre monnaie. Elle relève qu’il ne justifie d’aucune réclamation à son encontre et qu’il n’a eu aucune réaction à la mise en demeure qu’elle lui a adressé. Elle souligne que les photographies de la maison de M. [T] avant et après les travaux démontrent que ses prestations ont été correctement réalisées. Elle remarque qu’il ne justifie pas davantage pouvoir se prévaloir d’une exception d’inexécution et qu’il ne lui a adressé aucune notification.
A l’audience, M. [B] [T] a comparu en personne.
Au visa des articles 1219 et 1104 du Code civil, il sollicite la révocation de l’ordonnance portant injonction de payer, le rejet de l’intégralité des demandes de la S.A.S. La Maison Auto-Nettoyante [Localité 12] outre la condamnation de celle-ci aux dépens.
A titre de moyens en défense, M. [B] [T] affirme que la société n’a jamais repris contact avec lui pour venir réaliser les travaux notés en réserve lors de la réception. Il ajoute que le 17 juillet 2024, il lui a été proposé qu’elle vienne faire une partie des travaux ce qu’il a refusé. Il estime que cette inexécution partielle constitue une faute qui justifie son refus de payer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Par application des articles 1417 et 1420 du Code de procédure civile, en cas d’opposition, le tribunal statue sur la demande de recouvrement et, il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement rendu se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer qui a été anéantie par l’effet de l’opposition.
En l’espèce, au vu des mentions portées sur l’acte, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la personne du débiteur le 29 janvier 2025.
M. [B] [T] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 20 février 2025. Force est de constater que les éléments portés par les services postaux sur l’accusé de réception ne permettent pas de connaître la date de dépôt du courrier. Par suite, en l’absence de préjudice pour le défendeur à l’instance, la date de réception sera retenue comme étant la date d’opposition.
Dès lors, l’opposition a été formée dans les formes et délais prévus. Elle sera déclarée recevable.
En conséquence, il convient de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 20 décembre 2024 et de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A.S. [Adresse 8] [Localité 12] à l’égard de M. [B] [T].
Le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du Code de procédure civile.
2/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1219 du même Code précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, par application combinée des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, il résulte du bon de commande signé entre les parties le 17 janvier 2023 que M. [B] [T] a confié à la S.A.S. La Maison Auto-Nettoyante [Localité 12] des travaux d’hydrofuge des façades de sa maison ainsi détaillés : « préparation du chantier », « protection polyane », « passage du nettoyant désincrustant », « lavage moyenne pression », « pulvérisation du technimousse », « rebouchage fissures », « application d’un fixateur », « application d’un hydrofuge jusqu’à saturation du support » moyennant un prix de 17.584 euros hors taxes réduit à 16.441,04 euros toutes taxes comprises après application d’une remise de 15 %.
Deux procès-verbaux de réception des travaux, en original, sont versés aux débats par le défendeur. Ils portent tous deux la référence du bon de commande et la mention qu’ils concernent les travaux relatifs à l’hydrofuge de la façade.
L’un est daté du 14 septembre 2023. Il est établi, pour la société, par un dénommé M. [U] [O] et mentionne une réception sans réserve. Il est signé par M. [B] [T] et porte le tampon de la société dans la case réservée à la signature de celle-ci.
Le second est daté du 13 octobre 2023. Il est établi, pour la société, par un dénommé M. [N]. Il comporte les signatures manuscrites de ce dernier et de M. [B] [T]. La case « cette réception est prononcée sans réserve » est cochée manuscritement.
Il est indiqué, sous la mention « cette réception est prononcée avec les réserves suivantes », dont la case correspondante n’est pas cochée : « application d’une deuxième passe d’hydrofuge [Localité 11] sur façade avant au niveau de la terrasse + façade arrière intégrale » et « nettoyage de la terrasse arrière » puis « à réaliser avant fin d’année 2023 ».
Force est de constater que la S.A.S. [Adresse 8] [Localité 12] ne fait pas référence au premier procès-verbal de réception signé, ne se prévalant que du second.
Par ailleurs, M. [B] [T] qui, à deux reprises, a signé un procès-verbal de réception mentionnant l’absence de réserves sur les travaux d’hydrofuge réalisés sur sa maison, ne produit aucun élément de nature à démontrer que les mentions portées le 13 octobre 2023 constituaient des réserves et non un nouvel engagement de la société.
M. [B] [T] ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à la S.A.S.
La Maison Auto-Nettoyante [Localité 12], dans les suites de la réception des travaux voire après la délivrance de la mise en demeure, pour lui demander de venir effectuer les travaux correspondant à ce qu’il qualifie, à ce jour, de réserves.
Il ne justifie pas davantage d’une inexécution contractuelle, notamment dans l’application de l’hydrofuge, ni de malfaçons au cours des travaux et/ou désordres apparus dans les suites de ceux-ci.
Dès lors, M. [B] [T] ne saurait se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution pour justifier du non-respect de son obligation à paiement.
En conséquence, M. [B] [T] sera condamné à régler à la S.A.S. [Adresse 8] [Localité 12] la somme de 6.000 euros correspondant au solde de la facture, montant non contesté et correspondant aux pièces produites, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
3/ Sur les demandes de dommages et intérêts,
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il est constant que l’obligation à laquelle a manqué M. [B] [T] est relative au paiement d’une somme d’argent.
Force est de constater que la S.A.S. La Maison Auto-Nettoyante [Localité 12] ne justifie d’aucune autre faute commise par M. [B] [T]. Elle ne saurait par suite prétendre à l’octroi de dommages et intérêts distincts de ceux prévus à l’article 1231-6 du Code civil.
De plus, le S.A.S. [Adresse 8] [Localité 12] ne démontre pas la mauvaise foi de M. [B] [T], étant souligné que par courrier du 23 juillet 2024 elle proposait de procéder à l’application d’une nouvelle couche d’hydrofuge sur la façade avant de la maison, pouvant laisser à penser à celui-ci que sa demande était légitime. Elle ne démontre pas davantage le préjudice indépendant de ce retard qui en serait résulté pour elle.
En conséquence, la S.A.S. La Maison Auto-Nettoyante [Localité 12] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
4/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [B] [T] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, M. [B] [T] sera condamné à payer à S.A.S. [Adresse 8] [Localité 12] la somme de 800 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [B] [T] le 20 février 2025 ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rennes ;
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE M. [B] [T] à régler à la S.A.S. La Maison Auto-Nettoyante [Localité 12] la somme de 6.000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024,
DEBOUTE la S.A.S. [Adresse 8] [Localité 12] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle,
DEBOUTE la S.A.S. La Maison Auto-Nettoyante [Localité 12] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [B] [T] à régler à la S.A.S. [Adresse 8] [Localité 12] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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