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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/126
N° RG 24/00342 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PL3O
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 27]
ORDONNANCE DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR:
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [U] [S], chargée de recouvrement et contentieux
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
— [8], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [26] [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [24], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [9]
Le 30 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] a saisi la [13] aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 31 juillet 2024. La Commission a déclaré cette demande recevable le 8 octobre 2024 et estimant que la situation de Monsieur [W] [Y] était irrémédiablement compromise, a imposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 3 décembre 2024.
[18] a formé un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 12 décembre 2024, à l’encontre de cette décision faisant valoir que le débiteur exerce désormais une activité salariée et qu’il s’était engagé à rembourser sa dette.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, [19] était valablement représentée. Elle a sollicité que l’effacement des dettes soit reconsidéré et a précisé être favorable à l’aménagement du remboursement de la dette à l’issue d’une période de franchise pour renflouer la trésorerie du débiteur et afin qu’il puisse honorer sa dette sur la base d’un échéancier minimum.
Au soutien de ses demandes, elle allègue que cette créance n’entre pas dans le passif qu’avait créé Monsieur [W] [Y] et qu’elle lui a adressé trois mises en demeure de respecter ses engagements contractuels. Elle rappelle que si son objet social est de soutenir la création d’entreprise en faveur de publics fragiles, le bon recouvrement des sommes prêtées est toutefois primordial à la poursuite de son action. Elle ajoute que les coupes budgétaires l’impactent fortement.
A cette audience, Monsieur [W] [Y] était présent. Il a indiqué avoir trouvé un travail et a justifié percevoir un salaire mensuel de 1462 €. Il a ajouté qu’il devrait signer prochainement un CDI. Il a précisé que, en raison de son travail, la résidence alternée de ses enfants a pris fin et qu’il doit, ce faisant, verser une pension alimentaire de 200 € par mois et acquitter 50 % des frais scolaires. Il a été autorisé à produire, en cours de délibéré, des pièces justificatives de ses ressources et charges.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
En cours de délibéré, Monsieur [W] [Y] a adressé par courriel, le 18 mars 2025, le jugement fixant la pension alimentaire, son relevé [10] du mois de février 2025 et les factures de cantine de ses enfants pour le premier trimestre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 724-1 de ce code prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article L. 741-6 dispose encore que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Sur la recevabilité du recours
La contestation de la décision de la commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
[18] a reçu notification des mesures imposées par la Commission le 5 décembre 2024 et a adressé son recours le 12 décembre 2024.
Il apparaît donc que son recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’endettement total de Monsieur [W] [Y] a été fixé à la somme de 22 390,43 € dans le cadre de l’état des créances dressé le 17 décembre 2024 par la Commission.
Ses ressources mensuelles doivent être fixées à la somme de 1631 € et se décomposent comme suit :
SALAIRE
1462
APL
90
PRIME D’ACTIVITE
79
TOTAL
1631
Monsieur [W] [Y] est âgé de 35 ans et n’a pas de personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 280,61 €.
Les charges mensuelles de Monsieur [W] [Y] s’élèvent à la somme totale de 1730 € et se décomposent comme suit :
LOYER
545
FORFAIT CHAUFFAGE
121
FORFAIT DE BASE
625
FORFAIT HABITATION
120
PENSION ALIMENTAIRE
200
FRAIS DE SCOLARITE
119
TOTAL
1730
Ainsi, le budget actuel du débiteur ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile ne permettant pas de dégager une capacité de remboursement, il n’est, toutefois, pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où son âge permet d’espérer que sa situation financière va évoluer favorablement dans les années à venir, ce dernier venant juste de trouver un emploi.
Il apparaît ainsi prématuré de considérer que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise alors qu’il n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes.
Il y a donc lieu de conclure que la situation de Monsieur [W] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la [14].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de [18] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 3 décembre 2024 ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [W] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [14] afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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