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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 janv. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/148
Appel des causes le 28 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00374 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DMH
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [U] [S]
de nationalité Guinéenne
né le 25 Avril 1986 à [Localité 1] (GUINÉE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le30 octobre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 30 octobre 2024 à 13h40.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 janvier 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 24 janvier 2025 à 16h00 .
Vu la requête de Monsieur [U] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Janvier 2025 à 15h41 ;
Par requête du 27 Janvier 2025 reçue au greffe à 10h48, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne peux pas quitter la France parce que je suis attachée à la France. Je ne peux pas non plus laisser mes enfants.
Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je ne soutiens pas le recours en contestation. J’ai relevé une irrégularité de procédure. La notification de l’arrêté de placement est intervenue le 25 janvier 2025 à 16h00 alors que l’arrêté est du 24 janvier.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que la mention de la date du 25 janvier 2025 apposée au pied de la décision préfectorale de placement en rétention administrative pour attester de la notification à l’intéressé de la mesure privative de liberté prise à son encontre la veille, soit le 24 janvier 2025, résulte manifestement d’une erreur matérielle dès lors qu’il n’existe aucun doute sur la date effective de cette notification intervenue dès la levée la mesure de garde à vue dont l’intéressé a fait l’objet antérieurement à la rétention ;
Qu’en effet, la mesure de garde à vue a été levée le 24 janvier 2025 à 16h00 et que la notification de la mesure de rétention administrative lui a immédiatement fait suite ;
Que les procureurs de la République d’Amiens et de Boulogne sur mer ont été informés de la mesure de rétention administrative par mails respectivement adressés le 24 janvier 2025 à 16h02 et à 16h03 et que l’intéressé est arrivé dans les locaux du CRA de [Localité 2] le même jour à 18h05 ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il convient de rejeter le moyen soulevé par la défense de l’intéressé ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/383
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [U] [S] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 23 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h35
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00374 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DMH
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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