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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 30 janv. 2025, n° 23/08610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/08610 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNYQ
Jugement du 30 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.R.L. SP CREA
C/
Société HPL BEAUMARCHAIS représentée par son gérant en exercice
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL CVS
— 215
la SELAS IMPLID AVOCATS
— 768
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 30 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SP CREA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société HPL BEAUMARCHAIS représentée par son gérant en exercice, domiciliée : chez ALILA, dont le siège social est sis Chez ALILA, [Adresse 2]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SP CREA est une sociéte spécialisée dans la réalisation de travaux d’aménagement
paysages et de voiries.
La société HPL BEAUMARCHAIS est une société en nom collectif, constituée par les
sociétés ALILA PROMOTION et ALILA PARTICIPATION en février 2018. Sa création a été opérée pour la réalisation d’un chantier de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, la société HPL BEAUMARCHAIS s’est
rapprochée de la société SP CREA pour lui confier les lots n°28 « VRD » et n°29 «ESPACESVERTS ».
La SARL SP CREA concluait avec la SCCV HPL BEAUMARCHAIS, maître d’ouvrage, un marché de travaux concernant la construction de 26 logements et 27 places de stationnement au [Adresse 4] à [Localité 7] en date du 6 février 2020 pour trois lots :
– Terrassement, lot 1
– Voiries et réseaux divers (VRD) lot 28
– Espaces verts lot 29 .
Deux avenants étaient régularisés concernant le lot VRD :
— 23 septembre 2021
— 15 décembre 2021
Diverses factures ont été établies au fur et à mesure de l’état d’avancement du chantier.
Diverses factures relatives à ces travaux complémentaires étaient établies dont certaines ont été partiellement réglées.
Le 13 décembre 2021, un procès-verbal de réception était dressé, signé par le maitre d’oeuvre ( BCT SERVICES) et l’entreprise SP CREA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et courriel du 25 octobre 2022, la société SP CREA, par la voie de son conseil, sollicitait le paiement de la somme de 4 335,80€ et 34 291,13€ au titre de travaux complémentaires qu’elle avait effectués, respectivement un lot terrassement et un lot VRD et qui avaient donné lieu à deux avenants qu’elle indiquait comme étant datés du 23 septembre et 15 décembre 2021. Elle joignait à ce courrier deux décomptes généraux définitifs ainsi que 4 factures dont le détail n’est pas cité.
Par courrier du 13 février 2023 la société SP CREA relevait que malgré une rencontre dans les bureaux de [Localité 8], aucune facture n’était réglée et mettait en demeure la société HPL BEAUMARCHAIS de lui payer ou à son factor, une somme de 126 498,72 € correspondant au principal à la somme de 114 888,59€ au titre des intérêts à la somme de 11 610,13€ et au titre de l’indemnité légale de recouvrement à la somme de 240 euros décomposés de la façon suivante:
— Facture n° 2067 (lot VRD) du 1er décembre 2021 exigible au 15 janvier 2022, pour un montant de 72 245,19 € TTC,à régler à son factor,
— Facture n° 2095 (lot VRD) du 31 janvier 2022 exigible au 17 mars 2022, pour un montant de 4 016,47 € TTC, à régler à la SP CREA
— Facture n° 2214 (lot terrassement) du 25 octobre 2022 exigible à cette date, pour une somme de 4 335,80 €, sur lequel il n’existait aucune contestation, à régler à la SP CREA,
— Facture n° 2215 (lot VRD) exigible au 25 octobre 2022 pour 5 988 € TTC,sur lequel il n’existait aucune contestation, à régler à la SP CREA,
— Facture n° 2216 (lot VRD) exigible au 25 octobre 2022 pour 576 € TTC sur lequel il n’existait aucune contestation, à régler à la SP CREA,
— Facture n° 2221 (lot VRD) exigible au 25 octobre 2022 pour une somme de 27 727,13 € TTC sur lequel il n’existait aucune contestation, à régler à la SP CREA.
Dans ce courrier, la société SP CREA indiquait que ces sommes portaient intérêt à compter de la date d’exigibilité figurant sur les factures et que des pénalités de 40 euros par facture s’étaient ajoutées (6x40 euros).
Par mails du 22 mai 2023, la SCCV HPL BEAUMARCHAIS reconnaissait devoir régler certains montants principaux concernant les factures en souffrance mais demandait à SP CREA de renoncer à ses pénalités. Dans le cadre d’une tentative de règlement amiable à compter du 6 juin 2023, une proposition d’accord transactionnel était adressé par la société ALILA par mail et un protocole était établi en état d’ébauche dans sa dernière version le 5 juillet 2023 entre les parties lequel ne sera finalement jamais signé par la société HPL BEAUMARCHAIS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 septembre 2023 et courriel, la société SP CREA par la voie de son conseil, estimait être déliée de l’accord après ses vaines relances de signature et mettait en demeure la société HPL BEAUMARCHAIS de lui payer la somme de 134 788,91€ au titre notamment, du lot ESPACES VERTS, requalifié VRD, du lot terrassement, tels qu’issus entre autres, des marchés et avenants, paiements effectués, retenues à libérer Décomposé comme suit:
— Facture n° 2067 (lot VRD) du 1er décembre 2021 exigible au 15 janvier 2022, pour un montant de 72 245,19 € TTC,à régler à son factor,
— Facture n° 2095 (lot VRD) du 31 janvier 2022 exigible au 17 mars 2022, pour un montant de 4 016,47 € TTC, à régler à la SP CREA
— Facture n° 2214 (lot terrassement) du 25 octobre 2022 exigible à cette date, pour une somme de 4 335,80 €, sur lequel il n’existait aucune contestation, à régler à la SP CREA,
— Facture n° 2215 (lot VRD) exigible au 25 octobre 2022 pour 5 988 € TTC,sur lequel il n’existait aucune contestation, à régler à la SP CREA,
— Facture n° 2216 (lot VRD) exigible au 25 octobre 2022 pour 576 € TTC sur lequel il n’existait aucune contestation, à régler à la SP CREA,
— Facture n° 2221 (lot VRD) exigible au 25 octobre 2022 pour une somme de 27 727,13 € TTC sur lequel il n’existait aucune contestation, à régler à la SP CREA.
— des intérêts de retard à hauteur de10,5% par rapport au nombre de jours de retards soiy au total 19 660,32 euros
— les indemnités légales de recouvrement pour un total de 240 euros.
En outre, elle la mettait en demeure de régler une somme de 4217,68€ correspondant à la facture 2410 du 5 septembre 2023 dont le détail indiqué mentionne la prestation suivante: Facture suivant DGD lot VRD.
Le mail de ce courrier de mise en demeure a bien été lu.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023 enregistré au greffe le 12 octobre 2023, La SARL SP CREA a fait assigner La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL BEAUMARCHAIS devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci:
Vu les articles 1103, 1342 et 1231 et suivants du code civil,
— ACCUEILLIR les demandes de la SARL SP CREA et les déclarer fondées,
— DEBOUTER la SCCV HPL BEAUMARCHAIS de tous ses moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
— CONDAMNER la SCCV HPL BEAUMARCHAIS à payer à la SARL SP CREA principale de 119 106,27 € TTC, majorée des intérêts fixés à 10,05% par an rapporté au nombre de jours de retard à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées,
— CONDAMNER la SCCV HPL BEAUMARCHAIS à payer à la SARL SP CREA les indemnités légales de recouvrement à hauteur de 280 €, non soumis à TVA,
— CONDAMNER la SCCV HPL BEAUMARCHAIS à payer à la SARL SP CREA une indemnité de 30 000 € pour compenser le préjudice subi par celle-ci, résultant du comportement de paiement de la SCCV HPL BEAUMARCHAIS,
— CONDAMNER la SCCV HPL BEAUMARCHAIS à payer à la SARL SP CREA une indemnité de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCCV HPL BEAUMARCHAIS aux entiers dépens, ce comprenant les frais du commissaire de justice chargé de la signification des actes et de mettre en oeuvre l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel ou opposition.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 aout 2024, La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL BEAUMARCHAIS demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter La SARL SP CREA de ses prétentions et de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du Code civil
— DEBOUTER la société SP CREA de toutes ses demandes fins et prétentions formulées
contre la société HPL BEAUMARCHAIS,
— CONDAMNER la société SP CREA à verser à la société HPL BEAUMARCHAIS la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties le , et le , en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il ressort de l’article 1102 et suivants du code civil que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Attendu qu’il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La SARL SP CREA indique que deux décomptes généraux définitifs (DGD) ont été émis, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve, concernant les lots Terrassement et VRD/Espaces verts, qu’ ils laissent cependant apparaître des sommes restant dues à la SARL SP CREA et présentent comme réglées des factures qui ne l’avaient pas été ; ainsi :
— le DGD du lot terrassement laisse clairement apparaître que la SCCV HPL BEAUMARCHAIS reste à devoir à la SARL SP CREA une somme de 4 335,80 € TTC,
— le DGD du lot VRD, en réalité des lots VRD et espaces verts, présente un décompte aux termes duquel la SCCV HPL BEAUMARCHAIS serait redevable de 34 291,13 € TTC alors que les situations n° 6 et 7, pour un total de 76 461,66 € TTC, n’ont jamais été payées.
Elle ajoute qu’outre la facture relative au solde des sommes dues au titre du lot terrassement et les deux factures relatives aux situations n° 6 et 7 du lot VRD / Espaces verts, la SCCV HPL BEAUMARCHAIS n’a pas régularisé plusieurs factures concernant des prestations réalisées sur le chantier , que les factures suivantes étaient donc en souffrance, depuis décembre 2021 pour la plus ancienne, avant que le conseil de la SARL SP CREA ne la mette une première fois en demeure de régler :
— Facture n° 2067 (lot VRD) du 1er décembre 2021 exigible au 15 janvier 2022, pour un montant de 72 245,19 € TTC,
— Facture n° 2095 (lot VRD) du 31 janvier 2022 exigible au 17 mars 2022, pour un montant de 4 016,47 € TTC,
— Facture n° 2214 (lot terrassement) du 25 octobre 2022 exigible à cette date, pour une somme de 4 335,80 €,
— Facture n° 2215 (lot VRD) exigible au 25 octobre 2022 pour 5 988 € TTC,
— Facture n° 2216 (lot VRD) exigible au 25 octobre 2022 pour 576 € TTC
— Facture n° 2221 (lot VRD) exigible au 25 octobre 2022 pour une somme de 27 727,13 € TTC.
Elle relève que malgré de nombreuses relances, la SCCV HPL BEAUMARCHAIS n’a pas procédé au règlement des sommes dues au titre des travaux réalisés, comptabilisant, en outre, des pénalités indues au titre du DGD concernant les lots VRD et espaces verts. Elle rappelle ses demandes à plusieurs reprises notamment son courrier en date du 21 octobre 2022, resté sans réponse, puis une seconde fois aux termes d’un courrier en date du 13 février 2023, cette dernière mise en demeure étant adressée en copie aux associées de la SCCV HPL BEAUMARCHAIS, savoir la SAS ALIAL PROMOTION et la SAS ALILA PARTICIPATION. Elle rappelle qu’aux termes de cette dernière mise en demeure, la SARL SP CREA a également contesté les pénalités et le compte inter-entreprises injustifiés appliqués aux DGD.
La société HPL BEAUMARCHAIS indique que ni le procès-verbal de réception ni les DGD n’ont été signés par la société HPL BEAUMARCHAIS. Elle ajoute que les DGD, ceux-ci n’ont même pas été signé par le Maître d’oeuvre. Enfin, elle rappelle que la société SP CREA a cédé des créances à son factor, la société SG FACTORING, que la société SP CREA ne saurait pouvoir réclamer contre la société HPL BEAUMARCHAIS dans le même temps.
Elle ajoute que le préjudice est en réalité inexistant puisque la société SP CREA prétend avoir été mise endifficulté vis-à-vis de ses sous-traitants, sans pour autant en justifier, qu’un tel préjudice ne saurait résulter de simples factures impayées, puisqu’elles ne peuvent avoir causé directement une atteinte à l’image ou la réputation de la demanderesse et qu’en tous les cas, la somme de 25 000 € réclamée est disproportionnée.
A titre préalable, Il sera précisé que le dossier de la société HPL BEAUMARCHAIS est vide de pièces.
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat par la demanderesse que selon acte signé le 6 février 2020, la société SCCV HPL BEAUMARCHAIS c/o ALILA et la société SP CREA ont régularisé un marché de travaux concernant le lot 28- VRD et le lot 29- ESPACES VERTS pour un montant de 181 000 euros HT soit un total de 217 200 euros TTC, ferme et non révisable, auquel étaient annexé le cahier des clauses générales et particulières les plans d’architectes, notice descriptive de vente, l’arrêté du permis de construire et ses attendus, le planning général tous corps d’état, le plan général de coordination et ses harmonisations éventuelles et autres documents. Il était également annexé en clauses particulières un DPGF. Il était prévu que les facturations parviendraient selon les situations à envoyer au maitre d’oeuvre d’éxécution BCT SERVICES avec libellé de facturation à SCCV BEAUMARCHAIS. Il est indiqué que les situations sont à envoyer avant le 25 du mois au maitre d’oeuvre d’éxécution à BCT SERVICES. Il est indiqué que les situations validées par le maitre d’ouvrage devaient être réglées par virement à 30 jours fin de mois. Des retenues étaient prévues ( provisoires compte prorata, de garantie légale, contractuelle de bonne fin de chantier et contractuelle de parfait achèvement). Il est indiqué que la coordination du chantier est assurée par le maitre d’oeuvre d’éxécution de l’opération BCT SERVICES. Il est encore indiqué que le maitre d’ouvrage a confié une mission au bureau de contrôle SOCOTEC, avec vérification de l’achèvement des travaux en conformité à la réglementation. Une estimation des travaux était jointe.
Il apparait enfin qu’un certain nombre d’avenants ont été signés dont deux sont versés au débat:
— Avenant n° 1 du 23 septembre 2021 au marché du 6 février 2020 pour un total de 7424 euros HT intitulé “ travaux supplémentaires”. Cet avenant est signé par l’entreprise SP CREA le 27 septembre 2021.
— Avenant n° 2 du 15 décembre 2021 au marché du 6 février 2020, pour un montant total de 14604 euros, intitulé “ travaux supplémentaires”. La mention préécrite en fin de document en petit caractère“Note: les travaux objet du présent avenant seront réalisés dans le cadre du planning initial du marché de travaux. Ils ne donnent pas lieu à un délai supplémentaire” est barrée. Cet avenant est signé par l’entreprise SP CREA le 16 décembre 2021.
La lecture du procès-verbal de réception de l’ouvrage en date du 13 décembre 2021 permet de constater la présence du maitre d’oeuvre BCT SERVICES et la SP CREA lesquels l’ont valablement signé. Il ressort de la lecture de ce document, qu’après avoir procédé à l’examen des travaux, les parties présentes déclarent la réception “avec les réserves énumérées aux annexes ci-après, sachant que celles-ci pourront être complétées après signature du présent document par les “réserves à un mois acquéreurs”. Les entreprises s’engagent à lever l’intégralité de ces réserves sous un délai d’un mois, conformément aux dispositions prévues au CCAP. ” L’annexe visée indique les mentions suivantes:
— réserves des logements: pas de réserves pour le lot espaces verts,
— réserves SOCOTEC: pas de réserve pour le lot espaces verts
— réserves Prestaterre: pas de réerves pour le lot sols souples
La société HPL BEAUMARCHAIS indique qu’elle n’était pas présente lors de la réception en sa qualité de maitre d’ouvrage. Or, si elle n’était pas présente lors de la réception, elle était représentée par son maitre d’oeuvre et il n’est justifié par la société HPL BEAUMARCHAIS, destinataire des situations et bénéficiaire de l’achèvement des travaux qu’elle avait commandés, d’aucune contestation qu’elle aurait pu faire valoir en sa qualité de maitre d’ouvrage ensuite de cette réception, ni auprès de la société SP CREA ni même auprès de son maitre d’oeuvre qui n’est aujourd’hui pas attrait dans la cause.
Il sera ainsi déduit de cette constatation que la réception de l’ouvrage a eu lieu sans réserve relative aux travaux éxécutés dans le cadre de ce marché.
Il apparait qu’en dépit d’un courrier recommandé avec accusé en date du 25 octobre 2022, ainsi que par couriel, rappelant à la société BEAUMARCHAIS qu’elle restait débitrice de la somme des sommes de :
— lot terrassement: 4 335,80 euros TTC
— lot VRD 34 291,13 euros TTC,
la société BEAUMARCHAIS n’a pas procédé au règlement des sommes demandées.
A l’inverse, il apparait encore que selon mise en demeure en date du 13 février 2023 doublée d’un courriel bien reçu par sa destinatrice, la société SP CREA sollicité le règlement des sommes de 126 498,72 euros, décomposé de la façon suivante:
— principal dû: 114 888,59 euros TTC
— intérêts échis: 11 610,13 euros TTC
— indemnité légale de recouvrement: 240 euros non soumis à TVA.
Ces sommes correspondaient aux factures suivantes:
— Facture n° 2067 (lot VRD) du 1er décembre 2021 exigible au 15 janvier 2022, pour un montant de 72 245,19 € TTC,à régler à son factor,
— Facture n° 2095 (lot VRD) du 31 janvier 2022 exigible au 17 mars 2022, pour un montant de 4 016,47 € TTC, à régler à la SP CREA
— Facture n° 2214 (lot terrassement) du 25 octobre 2022 exigible à cette date, pour une somme de 4 335,80 €, à régler à la SP CREA,
— Facture n° 2215 (lot VRD) exigible au 25 octobre 2022 pour 5 988 €, à régler à la SP CREA,
— Facture n° 2216 (lot VRD) exigible au 25 octobre 2022 pour 576 € TTC à régler à la SP CREA,
— Facture n° 2221 (lot VRD) exigible au 25 octobre 2022 pour une somme de 27 727,13 € TTC à régler à la SP CREA.
Il n’est justifié d’aucune contestation de la société BEAUMARCHAIS.
Bien au contraire, la lecture des échanges de mail intervenus entre les parties et notamment les mail du 22 mai 2023 et 6 juin 2023 adressés par la société HPL BEAUMARCHAIS, permet de constater que celle-ci dès le 22 mai, confirmait son accord , après signature du protocole, pour règlement de la facture 2067 de 72 245,19 euros TTC au profit du factor dans les mêmes conditions de délai mentionnées ci-dessus. Elle indiquait avoir régélé à COLAS le montant de 17 556 euros TTC. Elle indiquait que les projets de DGD n’étaient pas finalisés ( reportés au 15 juin) et s’excusait du retard. Elle sollicitait de la sociéét SP CREA qu’elle renonce aux pénalités.
En effet, par mails du 22 mai 2023 adressé au conseil avec nombreux mails en copie, la société ALILIA reconnaissait que la SCCV HPL BEAUMARCHAIS devait régler certains montants principaux concernant les factures en souffrance :
“ comme évoqué précédemment accord après signature protocole de règlement” : n° 2067 de 72 245,19 euros au profit du factor dans les mêmes conditions de délai mentionnées ci-dessus.
Nous avons réglé à COLAS le montant de 17 556 euros TTC.
Les projets de DGD définitifs ne sont toujours pas finalisés ( reporté au 15 juin), nous nous excusons une fois de plus pour ce retard.
Demande de renonciation de SP CREA des pénalités.”
Elle tenait les mêmes propos dans son mail du 6 juin et ajoutait cependant sur un marché de 181 000 euros HT et 14 064 euros HT qu’elle reconnait, des retenues non pour le lot terrassement mais au titre du lit espaces verts ( 4389,35 + 6248,28+ 876,24 +1956,04). Pour le lot terrassement elle retenait devoir: 4 335,80 € TTC (cf. pièce n° 5, facture n° 2214). Elle indiquait à nouveau, qu’elle ne voulait pas régler de pénalités.
Dans son mail du 6 juin 2023 et le cadre des négociations en ébauche, la SCCV HPL BEAUMARCHAIS a réitéré les mêmes propos et a reconnu devoir à la SARL SP CREA, au titre des lots concernées, aux termes des deux DGD, les sommes suivantes , avec un certain nombre d’explications détaillées:
— Lot terrassement : 4 335,80 € TTC (cf. pièce n° 5, facture n° 2214)
— Lot Espaces verts (en réalité Espaces Verts et VRD) : 76 261,66 € TTC (cf. pièce n° 5, factures n° 2067 et 2095), dont 72 245,19 € TTC entre les mains du factor de la SARL SP CREA. Concernant ce lot, elle évoque l’existence des avenants 1 et 2 d’un montant total de 14 064 euros HT. Elle réitère sa volonté de ne pas payer de pénalités ni d’intérêts.
Or, d’une part, elle n’apporte aucun élément à son dossier pour justifier du bien fondé des retenus qu’elle a appliquées. D’autre part, il est relevé que le protocole d’accord entre les parties, qui n’a finalement jamais été signé par la société HPL BEAUMARCHAIS, porte principaleent sur l’absence de mise à la charge de celle-ci, des pénalités de retard de paiement puisqu’elle a manifesté cette position, dans le cadre d’une tentative de la SARL SP CREA de trouver un accord transactionnel à l’amiable, à deux reprises.
La lecture du mail du 5 juillet 2023 adressé par le conseil de la société SP CREA aux diverses instances du groupe ALILA met en évidence que chacun des protocoles qui avait été négocié (DAMMARTIN, [Localité 6], [Localité 9]) est arrivé, après plusieurs remarques de celle-ci, à sa dernière version et qu’il ne reste plus qu’à l’édition de ces derniers.
Dès lors il sera dit que les travaux ont été éxécutés correctement et qu’ils doivent être réglés.
Or, il n’est justifié ni même prétendu par la société SCCV HPL BEAUMARCHAIS, d’aucun règlement des sommes dont elle s’estimait a minima redevable ni au moment des faits en dépit d’une première demande en paiement de la société SP CREA représentée par son conseil puis d’une mise en demeure du 13 février 2023 ou 5 septembre 2023 ni à ce jour.
En l’état, il apparait qu’en dépit de la mise en demeure du 5 septembre 2023, il n’est pas justifié par la SCCV BPL BEAUMARCHAIS que les factures suivantes ont été réglées:
— Facture n° 2095 (lot VRD) du 31 janvier 2022 exigible au 17 mars 2022, pour un montant de 4 016,47 €,
— Facture n° 2214 (lot terrassement) du 25 octobre 2022 exigible à cette date, pour une somme de 4 335,80 €,
— Facture n° 2215 (lot VRD) exigible au 25 octobre 2022 pour 5 988 €,
— Facture n° 2216 (lot VRD) exigible au 25 octobre 2022 pour 576 €
— Facture n° 2221 (lot VRD) exigible au 25 octobre 2022 pour une somme de 27 727,13 €
soit un total de 42 643,40 euros.
La société SCCV BEAUMARCHAIS sera condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, la demanderesse ne justifiant du taux d’intérêts majorés auquel elle prétend. De la même façon, les pénalités ne sont pas justifiées.
En revanche, il est patent , pour être indiqué par la société SP CREA elle-même que la facture n° 2067 (lot VRD) du 1er décembre 2021 exigible au 15 janvier 2022, pour un montant de 72 245,19 € TTC, devait être réglée à son factor. Il n’est ainsi pas justifié par celle-ci qu’elle n’ait pas été désintéressée de sa créance et elle ne donne aucune explication à ce titre. La société SP CREA sera débutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des dommage et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
La société SP CREA indique avoir été elle-même mise en difficulté par l’absence de paiement, pour régler ses fournisseurs et sous-traitants, ce qui a nui à son image et avoir également exposé des frais judiciaires dans le cadre des actions en paiement à son encontre. Elle ajoute avoir été contrainte d’engager trois actions à l’encontre de ce groupe et avoir également exposé des frais judiciaires.
En l’état, il sera rappelé qu’il n’est pas justifié d’un préjudice distinct des intérêts légaux assortis à la peine principale et auxquels elle pourra prétendre. De la même façon, si le monde de l’entreprise expose ses acteurs à la dureté des affaires qui ne saurait être sous-estimée, la Société SP CREA ne justifie pas des difficultés auxquelles elle a été confrontée ni de l’atteinte portée à sa réputation dans le cadre de la présente instance.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL BEAUMARCHAIS, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il est justifié par la société SP CREA de plusieurs interventions, de rencontres et de négociations en présence du conseil, finalement vaines.
Partie tenue aux dépens, La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL BEAUMARCHAIS, sera condamnée à payer à La SARL SP CREA au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 3500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL BEAUMARCHAIS, à payer à La SARL SP CREA la somme de 42 643,40 euros outre intérêts au taux légal à compter 13 février 2023,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL BEAUMARCHAIS, aux dépens,
CONDAMNE La Société Civile de Construction et de Vente (SCCV) HPL BEAUMARCHAIS, à payer à La SARL SP CREA la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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