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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 30 janv. 2020, n° 20/00227 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00227 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Juge des Libertés et de la Détention Audience civile – Contentieux des étrangers DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE […]
DU TRIBUNAL JUDICLAIRE DE ROUEN Tél: 02.35.52.87.96
Fax: 02.35.71.94.48 il a été extrait ce qui suit :
N° RG 20/00227 et 20/00231
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Emilie GOSSART, juge des libertés et de la détention, assistée de Gaëlle CORMIER, greffier,
Siégeant en audience publique,
Avec l’assistance de Madame Selvet BORNERT, interprète en langue albanaise, inscrite sur la liste des interprètes de la cour d’appel de Rouen.
***
Vu les dispositions des articles L. 512-1, L. […]. […]. […]. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
né leVu la requête de Monsieur (X) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Janvier 2020 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 janvier 2020 à 17 heures 08;
Vu la requête de M. LE PREFET DU CALVADOS en date du 29 Janvier 2020 recue et enregistrée 129 janvier 2020 à 12 heures 15 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 04 novembre 2019 portant pour l’intéressé obligation de quitter le territoire français,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 06 novembre 2019 portant assignation à résidence de l’intéressé,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2019 prolongeant l’assignation à résidence de l’intéressé,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2020 de placement en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de Rouen, à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Maître Y Z, avocat choisi,
Après avoir entendu Monsieur AA JOULIN et Madame AB AC, représentants du préfet requérant (munis d’un pouvoir spécial), ainsi que la personne concernée en ses observations,
Après avoir entendu Maître Y Z, Maître Gaëlle RIPOLL, Maître Marion THOMAS, Maître Anaïs PICARD-TEKIN, Maître Cécile MADELINE, Maître Cécile DAVID et Maître Muriel GILLETTE en leurs plaidoiries,
En l’absence du ministère public, non comparant.
****
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Attendu que Maître Y Z, Maître Gaëlle RIPOLL, Maître Marion THOMAS, Maître Anaïs PICARD-TEKIN, Maître Cécile MADELINE, Maître Cécile DAVID et Maître Muriel GILLETTE, avocats de Monsieur déposent des conclusions tendant au rejet de la demande et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens qui y sont sou tenus.
Monsieur AA JOULIN et Madame AB AC, représentant le préfet, ont été entendus en leurs observations;
Monsieur a été entendu en ses explications;
SUR CE,
Attendu que selon l’article L551-1 du CESEDA, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s’il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent III bis. Les I et Il du présent article ne sont pas applicables à l’étranger accompagné d’un mineur, sauf:
1° S’il n’a pas respecté l’une des prescriptions d’une précédente mesure d’assignation à résidence;
2° Si, à l’occasion de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus;
3° Si, en considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l’intéressé et le mineur qui l’accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert; Dans les cas énumérés aux 1° à 3° du présent III bis, la durée du placement en rétention est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur n’est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l’accueil des familles. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour l’application du présent article;
Attendu que le respect de la dignité humaine est un principe fondamental garanti notamment par la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que notamment l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants;
Attendu que selon la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France le 7 août 1990, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille (article 2); Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (Article 3); Les Etats parties veillent à ce que : (…) b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, aussi brève que possible (article 37);
Attendu que dans son avis du 9 mai 2018 relatif à l’enfermement des enfants en centres de rétention administrative, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté estimait que « Malgré l’amélioration des conditions matérielles d’accueil, l’enfermement des enfants porte atteinte à leur intégrité psychique. L’enfermement des enfants, même pour une courte durée, a nécessairement des conséquences négatives pour eux: plongés dans un univers quasi pénitentiaire, anxiogène, entourés de murs, de grilles et de barbelés, ils sont témoins de tous les actes de la vie du CRA (…) Il ressort des témoignages reçus que nombre des enfants exposés à un tel traitement ont ensuite nourri durablement des angoisses et subi des troubles du sommeil, du langage et de l’alimentation »;
Attendu que dans son rapport provisoire lié à la IVe visite du Centre de rétention administrative de Oissel les 5 et 7 août 2019, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté relevait :« malgré les efforts du personnel policier pour minimiser le choc et le caractère anxiogène de l’enfermement par l’utilisation de la plus petite chambre du centre (située dans la zone de rétention femmes) lorsqu’une famille incluant des mineurs est placée en rétention, le CRA de Oissel demeure Inadapté à l’accueil des enfants sans que le stockage de quelques jouets et matériels de puériculture dans un placard puisse être de nature à compenser cet état de fair » que le Contrôleur émet par suite la recommandation suivante: « l’enfermement de personnes mineures en centre de rétention administrative porte une atteinte grave et disproportionnée à leurs droits fondamentaux et doit être proscrit »;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur a été placé en rétention à compter du 27 janvier 2020 à 20h20; qu’il est accompagné de son fils mineur né en […], âgé de 15 mois ; qu’il ressort de l’audience que la famille est accueillie dans la zone de rétention femmes, avec à sa disposition quelques équipements de puériculture (un lit pour enfant, une chaise haute, une baignoire pour enfants); que toutefois, au delà de l’aspect matériel, la présente juridiction doit prendre en considération le fait que les conditions d’enfermement sont propres à être sources d’angoisse et de stress pour l’enfant et ses parents, dont le rythme de vie est celui imposé aux femmes présentes et retenues avec eux, au nombre de 9, et qui ne disposent comme espace de sortie qu’un patio intérieur grillagé; qu’à la date de l’audience, soit le 30 janvier 2020, la famille est retenue depuis quasiment 4 jours; que la Préfecture, si elle produit un accusé de réception de routing d’éloignement soulignant l’urgence de la situation, n’a pas été en mesure d’indiquer précisément à quelle date un nouvel vol pourrait être réalisé ; que cette absence de prévisibilité est de nature à renforcer l’angoisse de la famille; qu’il sera par ailleurs relevé que l’enfant est malade depuis le 28 janvier 2020; qu’une rhinopharyngite simple a été diagnostiquée qu’une perte de poids a été constatée entre le 21 janvier 2020 et le 28 janvier 2020; que si Monsieur. et son fils sont accueillis dans un centre habilité à recevoir des familles, l’enfermement est de nature à porter une atteinte à leurs droits fondamentaux, en raison des conditions de vie anormales imposées à un très jeune enfant ; qu’au delà d’une brève période, les contraintes inhérentes à un lieu privatif de liberté, particulièrement lourdes pour un jeune enfant, ainsi que les conditions d’organisation du centre ont
nécessairement un effet anxiogène ; que par ailleurs, l’imposition des conditions d’enfermement et l’exposition à la souffrance morale et psychique de ses parents ne lui permettent pas de prendre la distance indispensable; qu’il sera donc considéré l’existence d’une disproportion entre le but poursuivi, à savoir l’éloignement de la famille, et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir, la situation d’extrême vulnérabilité des enfants devant prédominer sur la qualité d’étranger en situation irrégulière des parents; qu’en conséquence, le placement en rétention administrative d’un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur devant rester une mesure exceptionnelle, les circonstances de faits tenant à la durée déjà écoulée de la mesure de rétention, au très jeune âge de l’enfant et aux conditions d’enfermement, suffisent à conclure à une disproportion entre le but poursuivi et les atteintes aux standards internationaux, le seuil de gravité des atteintes aux articles précités étant dépassé ;
Attendu que Monsieur sera par suite remis en liberté, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PREFET DU CALVADOS;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur AD sa remise en liberté ; et
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du CESEDA.
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise : s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse ccibojld.ca-rouen@justice.fr conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile; s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives: par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rouen ou par mail à l’adresse suivante: cra.ca-rouen@justice.fr; Leur indiquons que seul l’appel forme par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Information est donnée à Monsieur qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délat de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Fait à Rouen, le 30 Janvier 2020 à 13 heures 40
le greffier, le juge des lib ertés et de la détention
Visa interprète copie notifiée à copie notifiée à Me Copie notifiée au Vu au parquet le 30 Janvier 2020 Monsieur Y Z par préfet requérant par le 30 Janvier télécopie avec récépissé par télécopie avec récépissé 2020 le 30 Janvier 2020 telecopie avec
/ par courrier récépissé via le le greffier électronique avec chef du centre de récépissé le 30 Janvier rétention le 30 2020 Janvier 2020 le greffier le greffier IA
IC
D U J POUR EXPEDITION DERTIFIÉE CONFORME
LE GREFFIER17
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