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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 16 mars 2021, n° 11-20-002169 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-002169 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 11-20-002169
Minute No: 432/2021
JUGEMENT RÉPUTÉE
CONTRADICTOIRE
DU 16 Mars 2021
Monsieur X Y
Madame X Z né(e) AA C/
S.A.R.L JLP GESTION
Copies délivrées le
Exécutoire délivré le 16/3/2021
à Me SANDOR Julie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
3, rue Victor Hugo – 95300 PONTOISE
Des minutes du greffe JUGEMENT du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été extrait le jugement dont la teneur suit :
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 Mars 2021;
Sous la Présidence de BELLAN Aude, Juge du tribunal judiciaire assistée de PIET Carinne, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 2 février 2021, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y 18 rue Michel, 91410,
DOURDAN, représenté(e) par Me SANDOR Julie, avocat du "
barreau de PARIS
Madame X Z né(e) AA, 18 rue Michel,
91410, DOURDAN, représenté(e) par Me SANDOR Julie, avocat du barreau de PARIS
ET LE(S) DÉFENDEUR(S):
S.A.R.L JLP GESTION, 11 Ave du général de Gaulle, 95310, ST OUEN L’AUMONE, non comparant(e)
Le tribunal a été saisi le 3 décembre 2020, par
Assignation du 13 octobre 2020; l’affaire a été plaidée le
2 février 2021, et jugée le 16 Mars 2021.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS :
diciaire de p Contoise
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153 W
2
Le 7 août 2012, Monsieur Y X et Madame Z X ont conclu un mandat de gestion immobilière auprès de la société JLP GESTION pour la mise en location et la gestion d’un logement situé au […] 6, rue du Moulin 95 640 MOUSSY. À cette occasion, un contrat d’assurance loyers impayés a été souscrit auprès de la société ASCORA. Un contrat de bail a été conclu à effet du 29 août 2012 avec Monsieur AB et Madame AC.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2020, Monsieur Y X et Madame Z
X ont fait assigner la société à responsabilité limitée JLP Gestion, afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
-5634,76 euros au titre du préjudice financier résultant de la réduction d’indemnisation et de l’absence de remboursement du commandement de payer,
-3300 € au titre du préjudice financier résultant de l’absence de diligences dans la gestion de la récupération des lieux occupés,
-1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-1800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-outre les dépens.
Lors de l’audience du 2 février 2021, Monsieur Y X et Madame Z X, ont fait valoir les arguments suivants :
-un contrat de mandat général de gestion immobilière a été signé ainsi qu’un co ntrat d’assurance loyers impayés,
-un contrat de bail a été signé le 29 août 2012,
-des incidents de paiement ont commencé dès la fin de l’année 2012 et n’ont jamais été régularisés par les locataires,
-la société défenderesse n’a effectué aucune déclaration auprès de l’assurance de loyers impayés pour
l’année 2012,
-à compter du mois de juin 2017, les locataires ont cessé de régler leur loyer,
-la société avait indiqué qu’elle enclenchait la procédure contentieuse au début du mois d’août 2017, étant précisé que les mois de juin et de juillet 2017 n’avaient pas été réglés,
-finalement, un commandement de payer a été signifié aux locataires défaillants par acte d’huissier le 28 septembre 2017, soit plusieurs mois après le début des impayés,
-le tribunal d’instance de Pontoise a rendu un jugement, le 31 août 2018, prononçant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion des locataires,
-la procédure d’expulsion a été réalisée par l’huissier de justice le 9 avril 2019,
-les clés n’ont été réceptionnées que le 17 juillet 2019 par la société défenderesse,
-au 17 juillet 2019, la dette des locataires s’élevait à la somme de 28 264,74 euros,
-la société défenderesse a donc tardé, en dépit des instructions de l’assureur des loyers impayés, dans la gestion du débarrassage des meubles des anciens locataires,
-un procès-verbal de constat de sortie des lieux a été effectué le 3 septembre 2019,
-le procès-verbal de constat n’a été adressé que le 25 septembre 2019,
-l’attestation d’abandon des meubles n’a été effectuée que le 15 octobre 2019,
-les propriétaires ont donc mis six mois à récupérer leur bien en raison de la carence fautive de la société défenderesse, les privant ainsi de revenus locatifs estimés à la somme de 6600 €, de p
-la société défenderesse a donc commis une faute dans l’exécution de son mandat de gestion, engageant sa responsabilité et entraînant une perte de chance pour les propriétaires de bénéficier de la prise en charge de l’assurance des loyers impayés et de la remise en location de leur bien entraînant un préjudice locatif et de jouissance.
3
Assignée à étude, la société à responsabilité limitée JLP Gestion, n’a pas comparu.
SUR CE,
Attendu que les articles 1991 et 1992 du Code civil disposent que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution; que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion;
Attendu que les pièces suivantes sont versées aux débats :
-un extrait K bis de la société défenderesse,
-un mandat de gestion immobilière du mois d’août 2012,
-des échanges de courriels du 30 août 2017 entre les parties,
-un jugement du tribunal d’instance de Pontoise du 31 août 2018,
-des échanges de courriels du 16 septembre 2019,
-un courrier de la société ASCORA du 16 septembre 2019,
-des échanges de courriels du 20 septembre 2019 entre les parties,
-un procès-verbal de constat de sortie des lieux d’huissier du 25 septembre 2019,
-des échanges de courriels du 1er octobre 2019,
-des échanges de courriels du 16 octobre 2019,
-des échanges de courriels du 10 décembre 2019,
-des échanges de courriels du 10 janvier 2020,
-un courrier de la société ASCORA du 4 février 2020,
-un compte rendu de gérance du 25 mars 2020,
-un courrier de mise en demeure du 2 avril 2020 par lettre recommandée,
-un décompte de la dette des locataires arrêté au 17 juillet 2019;
Attendu qu’un mandat de gestion immobilière a été conclu entre les deux parties le 7 août 2012 pour une période d’un an, reconductible chaque année pour une période limitée à 10 ans ; qu’il résulte des termes du jugement du tribunal d’instance de Pontoise du 31 août 2018 que les demandeurs, par acte sous seing privé du 29 août 2012, Monsieur Y X et Madame Z X ont conclu, par
l’intermédiaire de l’agence JLP GESTION, un contrat de bail avec Monsieur AD AB et Madame AE AC portant sur un logement situé […] […];
Que le mandat du 7 août 2012 prévoit que le mandataire doit «< accomplir tous actes d’administration, faire exécuter tous travaux dont l’importance nécessite devis et accord préalable écrit du mandant, adhésion à notre assurance loyers impayés (…) gérer les biens désignés, les louer au prix, charges, durée et conditions que le mandataire avisera, signer tous baux et locations, les renouveler, les résilier, procéder à la révision du loyer, donner et accepter tout congé, faire dresser tous états des lieux, recevoir, sans limitation, toute somme représentant les loyers, charges, indemnités d’occupation, prestations, cautionnement, avance sur travaux (…) plus généralement toute somme ou valeur dont la perception est la conséquence de l’administration des biens d’autrui (…) à défaut de paiement par les débiteurs et en cas de difficulté quelconque, exercer toute poursuite judiciaire, toutes actions résolutoires ou autres, faire tout commandement, sommation, assignation, et citation devant tous les tribunaux et commissions administratives, se concilier, transiger, requérir jugements, les faire exécuter, former toutes oppositions, prendre part à toutes assemblées de créanciers (…) »; diciaire
Que ce contrat de gestion locative était toujours en cours lors de la période litigieuse, celui-ci se renouvelant par tacite reconduction et n’ayant pas été dénoncé.
*+
* N° 150
sur la question du préjudice financier résultant de la réduction d’indemnisation et de l’absence de
4 remboursement du commandement de payer
Attendu que la partie demanderesse formule en réalité deux demandes : la condamnation de la partie défenderesse à payer la somme de 5233,84 euros, au titre de la réduction d’indemnisation de l’assurance de loyers impayés et la condamnation à payer la somme de 400 € s’agissant du commandement non justifié ;
que la partie demanderesse estime la perte de chance d’être indemnisé par l’assurance à 100%;
Attendu qu’il résulte de l’étude du courrier envoyé par la société Ascora, assurance de loyers impayés, le 16 septembre 2019, que celle-ci a appliqué une « réduction d’indemnisation » à hauteur de 5233,84 euros; que ce courrier comporte également une ligne intitulée «< commandement non justifié » pour une somme de 400,92 euros à déduire de l’indemnité versée aux propriétaires ;
Que, s’il apparaît clairement que la somme de 400,92 euros a été déduite en raison de la non justification par la société défenderesse du commandement, il n’en est pas de même pour la réduction d’indemnisation de 5233,84 euros ; qu’en effet, le courrier précité ne précise pas les raisons pour lesquelles une réduction d’indemnisation a été opérée ; que la partie demanderesse ne produit pas les conditions générales et particulières de l’assurance loyers impayés, ni le contrat de souscription d’ailleurs ;
que le juge, pour condamner une agence immobilière à payer des dommages et intérêts se doit de constater l’existence d’une faute du mandataire en lien direct avec un préjudice subi par les propriétaires ; qu’en l’espèce, s’agissant de la réduction d’indemnisation, le fait générateur n’est pas identifiable, en l’absence de production de pièces supplémentaires (courrier explicatif de cette réduction par la société d’assurance, conditions générales et particulières du contrat d’assurance loyers impayés) ; que la partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5233,84 euros au titre de la réduction
d’indemnisation;
Qu’en revanche, la société défenderesse n’a pas justifié le commandement qui aurait permis le remboursement aux propriétaires de la somme de 400,92 euros ; que sa responsabilité est donc engagée dans ce cas, une faute ayant été commise, laquelle est en lien direct avec le préjudice subi par les propriétaires ;
qu’ainsi, la société à responsabilité limitée JLP Gestion, sera condamnée à payer à Monsieur Y X et Madame Z X la somme de 400,92 €.
Sur la question du préjudice financier résultant de l’absence de diligences dans la gestion de la récupération des lieux occupés
Attendu qu’il résulte des échanges de mail entre les parties que des premiers impayés avaient eu lieu en 2012; que les mois de juin 2017 et juillet 2017 n’ont pas été réglés ; que le commandement de payer n’a été délivré que le 28 septembre 2017, alors que l’agence immobilière aurait dû être particulièrement vigilante, au vu de l’existence de premiers impayés plusieurs années auparavant ; que la procédure d’expulsion a eu lieu le 9 avril 2019 mais que les clés n’ont été rendues que le 17 septembre 2019, suite au procès-verbal de constat du 3 septembre 2019 ; que l’attestation d’abandon des meubles n’a été dressée que le 15 octobre 2019 et la remise en état n’a été effectuée que le 21 février 2020 ; qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’agence immobilière n’a pas été diligente à la suite de la procédure d’expulsion afin de rendre aux propriétaires le plus rapidement possible les lieux pour qu’ils soient reloués
Que, ce faisant, la société défenderesse a commis une faute en lien direct ave c le préjudice subi par les
*
propriétaires en l’absence de possibilité de relocation rapide des lieux ; que ce préjudice sera suffisamment 5 réparé par l’allocation de la somme de 3300 €;
qu’il convient donc de condamner la société à responsabilité limitée JLP Gestion à payer à Monsieur Y X et Madame Z X la somme de 3300 € au titre de la perte de chance de relouer leur appartement.
Sur la question du préjudice moral
Attendu que la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral distinct des préjudices déjà indemnisés dans les paragraphes précédents ; que la demande formulée au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Qu’il convient de mettre les dépens à la charge de la société à responsabilité limitée JLP Gestion;
Qu’il est équitable de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1600 €;
Qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société à responsabilité limitée JLP Gestion, à payer, en deniers ou quittances valables, à Monsieur Y X et Madame Z X la somme de 400,92 € euros (quatre cents euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre de dommages et intérêts pour le remboursement du commandement ;
Condamne la société à responsabilité limitée JLP Gestion, à payer, en deniers ou quittances valables, à Monsieur Y X et Madame Z X la somme de 3300 € (trois mille trois cents euros), au titre de la perte de chance de relouer leur bien;
Rejette le surplus des demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société à responsabilité limitée JLP Gestion, au paiement de la somme de 1600 € (mille six cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée JLP Gestion aux dépens.
à tous Huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente copie exécutoire à exécution, Ainsi jugé, le 16 mars 2021 Procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main
Le Greffier forte s’ils en sont légalement requis.
Le Greffier Le Président
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