Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 17 déc. 2020, n° 11-19-002542 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-002542 |
Texte intégral
Décision du 17/12/2020
RG N°11-19-002542
[…] 5
C/
Madame X Y
Z
- Expéditions délivrées à
7640 investment 5.
- NE X
Me BOUTTER.
- FE délivrée à не BATTER
le 18 12.20
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PÔLE PROTECTION ET PROXIMITE
180 rue Lecocq
33077 BORDEAUX-CEDEX
JUGEMENT EN DATE DU 17/12/2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Audience des débats du 15 octobre 2020
Juge de l’exécution en charge des saisies des rémunérations: AUTOGUE
Corine, Vice-Présidente
Greffier MASBOU Céline
Audience de délibéré du 17 Décembre 2020
Juge AUTOGUE Corine, Vice-Présidente
Greffier MASBOU Céline: par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450-2 du code de procédure civile
DEMANDEUR:
[…] 5 37 rue d’Anvers L-1130 LUXEMBOURG, représenté par Me ROQUAIN Olivier, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me FIRAH Anissa, avocate au barreau de Bordeaux
DÉFENDEUR:
Madame X YZ […] Résidence Moutin
Bat A1 Appt 4, 33850 LEOGNAN, non comparant représenté par Me Emmanuel BOUTTIER du cabinet BOUTTIER AVOCATS (PARIS), avocat au barreau de PARIS
DÉBATS:
Audience publique en date du 15 octobre 2020.
PROCÉDURE:
Saisine suite à relevé de caducité du 20.06.2019 – contestation faite à
l’audience de conciliation du 03 mars 2019
Jugement de contestation 17.12.2020 – X – 11 19-2542- 1/7
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête aux fins de saisie des rémunérations reçue au greffe du tribunal d’instance de
BORDEAUX le 1er février 2019, la SARL […] 5 a sollicité le recouvrement à l’encontre de madame YZ X de la somme de 20
893,87 euros dont 5 548,12 euros en principal, 20 014 euros en intérêts et 230,05 euros en frais, déduction faite de la somme de 4 898,30 euros d’acomptes.
Le 1er février 2019, le greffe a adressé à madame YZ X une lettre recommandée avec avis de réception portant convocation à l’audience de conciliation fixée le 18 mars 2019.
Après un renvoi, à l’audience du 2 mai 2019, les parties ont signé un procès-verbal de présentation volontaire à l’audience au fond du 20 juin 2019 en raison de la contestation de madame YZ X,
A cette date, en l’absence de la SARL […] 5, un jugement de caducité de la requête a été prononcé.
Après un relevé de caducité, l’affaire a et réinscrite au rôle à l’audience du 17 octobre 2019.
Après plusieurs renvois (grève des avocats, fermeture de la juridiction du fait de la crise sanitaire Covid 19, demande conjointe des parties), l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2020.
La SARL […] 5, représentée par son avocat, s’est expliquée sur sa qualité à agir, sur la caducité du plan de surendettement, sur la prescription, et a sollicité la saisie des rémunérations de madame YZ X pour la somme de 20 893,87 euros avec intérêts au taux légal et le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
Madame YZ X, représentée par son conseil, a conclu:
- à l’irrecevabilité de la demande de la SARL […] 5 pour défaut de qualité
à agir,
- à l’irrecevabilité de la demande de la SARL […] 5 pour prescription, au rejet de la demande pour non caducité du plan de surendettement.
A titre reconventionnel, elle a sollicité que la SARL […] 5 soit condamnée à lui payer : la somme de 1 492,63 euros indument perçue,
-
·la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-
· la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
-
procédure civile outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2020.
Jugement de contestation 17.12.2020 – X – 11 19-2542- 2/7
MOTIFS DE LA DÉCISION
Avant le 1er janvier 2020, les articles L 221-8 du code de l’organisation judiciaire ainsi que les articles L 3252-6, R 3252-1 et R 3252-11 du code du travail ouvraient devant le juge
d’instance la procédure de saisie des rémunérations à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Depuis le 1er janvier 2020, les articles L 121-1 et L.231-6 du code de l’organisation judiciaire ainsi que l’article R.3252-1 du code du travail ouvrent devant le juge de l’exécution la procédure de saisie des rémunérations à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En application de l’article R 3252-19 alinéa 3 du code du travail, lorsque les parties ne se sont pas conciliées, le juge est tenu de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur.
La SARL […] 5 se prévaut d’un jugement du tribunal d’instance de
BORDEAUX du 30 juillet 1996, assorti de l’exécution provisoire, ayant condamné, madame YZ X à payer à la SA CAVIA (groupe SOVAC) la somme de 34 393,28 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 septembre 1995 et la somme de 2 000 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur la qualité à agir de la SARL […] 5
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité.
Selon l’article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
Madame YZ X fait valoir que la SARL […] 5 n’a pas qualité à agir.
La SARL […] 5 réplique que le 5 novembre 2018, elle a fait signifier à madame YZ X les cessions successives de la créance, les changements de dénomination sociale de certains créanciers et une fusion absorption.
Le créancier du titre exécutoire est la SA CAVIA (groupe SOVAC).
L’article 1690 du code civil dispose que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, la cession de créance est régie par les articles 1321 et suivants du code civil.
Les cessions alléguées par la SARL INVESTMENT 5, soit celle du 22 mars 2002 (entre GE
CAPITAL BANK et OLYMPIA CAPITAL), celle des 8 décembre 2005 et 12 janvier 2006
(entre OLYMPIA CAPITAL et AKTIV KAPITAL) puis celle du 25 septembre 2014 (entre
AKTIV KAPITAL et la SAS 1640 INVESTISSEMENT) sont régies par l’article 1690 du
Jugement de contestation 17.12.2020 – X – 11 19-2542- 3/7
code civil tandis que la cession du 19 octobre 2017 (entre la SAS 1640 INVESTISSEMENT et la SARL INVESTMENT 5) relève de l’article 1321 du code civil.
L’article 1690 du code civil ne prévoit pas de délai pour signifier la cession au débiteur.
Toutefois, la signification exige qu’un extrait de la cession de la créance cédée rende le transport de celle-ci certain et non équivoque.
Par acte d’huissier de justice du 5 novembre 2018, la SARL […] 5, ayant pour mandataire la SAS 1640 FINANCE, a signifié à madame YZ X:
- la cession de la créance détenue contre elle par la SAS 1640 INVESTISSEMENT à son profit,
- la cession de créances du 25 septembre 2014 par la société AKTIV KAPITAL au profit de la SAS 1640 INVESTISSEMENT,
- les cessions de créances des 8 décembre 2005 et 12 janvier 2006 par la société OLYMPIA
CAPITAL au profit de la société AKTIV KAPITAL,
- la cession de créances du 22 mars 2002 par la société GE CAPITAL BANK au profit de la société OLYMPIA CAPITAL,
- le changement de dénomination sociale le 29 décembre 2000 de la société GE SOVAC en société GE CAPITAL BANK,
- le changement de dénomination sociale le 1er octobre 1999 de la société SOVAC en société GE SOVAC,
- le changement de dénomination sociale le 30 septembre 1996 de la société CAVIA en société GEFISERVICES,
- la fusion absorption du 2 mai 2001 de la société GEFISERVICES par la société GE CAPITAL BANK.
La fusion absorption a été justifiée.
Pour le surplus, c’est à juste titre que madame YZ X soutient que les pièces produites en annexe de la signification sont très incomplètes.
En effet, la pièce 4 (dossier demanderesse) intitulée « attestation de transfert SOVAC/CAVIA/GEFISERVICES/GE CAPITAL BANK/GE MONEY BANK »> n’est ni datée, ni signée et n’est pas un document authentique permettant d’établir que la SA CAVIA est devenue la société GEFISERVICES, l’extrait du procès-verbal certifié conforme de l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 1996 ayant décidé du changement de dénomination sociale et déposé au rang des minutes de maître MORIN, notaire, n’ayant pas été produit.
S’agissant des changements de dénomination sociale, aucun procès-verbal d’assemblée générale ou aucun extrait Kbis n’a été versé aux débats.
Les actes de cession de créances du 22 mars 2002 entre la société en commandite par actions GE CAPITAL BANK et la société OLYMPIA CAPITAL ASA, société norvégienne ayant son siège social en Suisse (pièce 5 dossier demanderesse), du 25 septembre 2014 entre la société AKTIV KAPITAL PORTFOLIO, branche s’une société norvégienne ayant son siège social en Suisse et la SAS 1640 INVESTISSEMENT(pièce 7 dossier demanderesse) et du 19 octobre 2017 entre la SAS 1640 INVESTISSEMENT et la SARL
[…] 5 (pièce 8 dossier demanderesse) ne comportent absolument aucune
Jugement de contestation 17.12.2020 – X – 11 19-2542- 4/7
annexe permettant d’identifier de que la créance de la SA CAVIA contre madame YZ X a bien été cédée à plusieurs reprises, toute annexe devant en outre pouvoir être rattachée sans conteste à l’acte de cession.
L’extrait non authentifié, ni signé du registre du commerce du canton d’ARGOVIE du 13 juillet 2006 aux termes duquel la société AKTIV KAPITAL PORTFOLIO a repris une partie des actifs et passifs de OLYMPIA CAPITAL ASA, société de droit norvégien ayant son siège à Oslo, est tout autant inopérant (pièce 6 dossier demanderesse).
Il en résulte que la signification du 5 novembre 2018 qui fait état des cessions successives
n’est pas suffisante pour identifier la créance contre madame YZ X de la SARL INVESTMENT 5 qui viendrait successivement aux droits des sociétés 1640
INVESTISSEMENT, AKTIV KAPITAL, OLYMPIA CAPITAL, GE CAPITAL BANK,
GEFISERVICES et de CAVIA.
Par conséquent, la demande de saisie des rémunérations formée par la SARL […] 5 qui n’a pas été en mesure de justifier de sa qualité à agir à l’encontre de madame YZ X, sera déclarée irrecevable.
Il doit être ajouté ici qu’il appartient au créancier demandeur de rapporter la preuve du caractère exécutoire de sa créance.
Pour être exécutoire, une décision de justice ne doit pas être susceptible d’une voie de recours à effet suspensif (appel ou opposition) de sorte que dans ce cas, le créancier devra produire un certificat de non appel ou de non opposition, sauf si l’exécution provisoire a été ordonnée.
En outre, une décision de justice n’est exécutoire que si elle a été notifiée ou signifiée.
Le créancier doit donc joindre à l’appui de sa requête en saisie des rémunérations une copie de l’acte de signification de la décision.
En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance de BORDEAUX du 30 juillet 1996, revêtu de l’exécution provisoire, n’était pas susceptible d’une voie de recours avec effet suspensif.
Selon l’article 675 du code de procédure civile, le jugement doit être notifié par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement et que, sauf à ce que l’exécution soit volontaire, l’exécution forcée suppose que la décision ait été préalablement notifiée.
Contre toute attente, malgré la durée de la procédure depuis le dépôt de la requête le 1er février 2019, il apparaît que la signification de la décision du 30 juillet 1996 n’a même pas été produite.
La signification de cession du 5 novembre 2018 qui ajoute en en-tête la mention < et d’un jugement » ne constitue absolument pas la signification exigée par l’article 680 du code de procédure civile en ce que d’une part, elle ne comporte aucune indication sur la voie de recours ouverte et sur les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé et que
d’autre part, elle se contente de viser l’article 528-1 du code de procédure civile qui n’est pas applicable en l’espèce puisque la défenderesse n’avait pas comparu à l’audience.
L’acte intitulé «< commandement aux fins de saisie vente » du 1er octobre 1996 n’est pas un acte de signification.
Jugement de contestation 17.12.2020 – X – 11 19-2542- 5/7
Les paiements effectués quelques années plus tard après le jugement, soit à partir de l’année 2000 selon la pièce n°12 produite par madame YZ X, soit à partir de janvier 2002 selon le décompte produit par la demanderesse lors du dépôt de la requête en saisie des rémunérations, soit en application du plan conventionnel de surendettement de
2005, ne constituent aucunement une exécution volontaire du jugement prévue à l’article 503 du code de procédure civile.
La SARL […] 5 n’a donc même pas produit la signification régulière du jugement du 30 juillet 1996 de sorte que sa demande de saisie des rémunérations ne pouvait pas prospérer.
Sur les demandes reconventionnelles
La demande reconventionnelle tendant au remboursement d’un trop perçu par la demanderesse qui n’a pas qualité à agir n’est pas recevable.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts ne peut être examinée que sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame YZ X reproche à la SARL […] 5 un harcèlement du fait des relances répétées, infondées et continues lui ayant causé un véritable préjudice moral.
Elle verse aux débats des courriers de rappel du 27 février 2018, 2 mars 2018, 22 mars 2018, 7 juin 2018 et 20 juin 2018 émanant de EXPERIUM, 3 bd Jean Moulin 78990
ELANCOURT qui correspond au siège social de la SAS 1640 chargé du recouvrement de factures.
Si la SARL […] 5 dont le siège social est situé 37 rue d’Anvers L-1130
Luxembourg, société demanderesse, est une personne morale distincte, il s’avère que le 19 octobre 2017, cette dernière a confié un mandat de gestion et de recouvrement de créances
à la SAS 1640 FINANCE, […], laquelle s’est engagée
à mettre tout en œuvre toutes les démarches nécessaires pour gérer et recouvrer à l’amiable et/ou judiciairement les créances confiées par son mandant.
C’est d’ailleurs ce mandataire qui a déposé le 1er février 2019, la requête en saisie des rémunérations.
Il n’est pas contesté que EXPERIUM et la SAS 1640 FINANCE ou 1640 CABINET correspondent à la même entité.
La multiplicité des lettres de rappel (pas moins de 5 lettres en quatre mois) adressées par ce cabinet de recouvrement mandataire alors même que la signification des cessions de créance à madame YZ X n’interviendra que le 5 novembre 2018 et que celle-ci sera dénuée de toute force probante, est constitutive d’une faute directement imputable au mandant, qui a nécessairement causé un préjudice moral à la défenderesse laquelle a dû faire face aux tracasseries causées par près de deux années de procédure.
La SARL […] 5 sera ainsi condamnée à payer à madame YZ X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Jugement de contestation 17.12,2020 – X-11 19-2542- 6/7
Sur les dépens
La SARL […] 5 qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à madame YZ X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution en charge des saisies des rémunérations statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de saisie des rémunérations présentée par la SARL […] 5 à l’encontre de madame YZ X,
Déclarons irrecevable la demande en remboursement d’un trop perçu formée par madame YZ X à l’encontre de la SARL […] 5,
Condamnons la SARL […] 5 à payer à madame YZ X la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamnons la SARL […] 5 aux dépens,
Condamnons la SARL […] 5 à payer à madame YZ
X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Jugement de contestation 17.12.2020 – X – 11 19-2542-7/7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Domicile conjugal ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Concours ·
- Consentement ·
- Juge
- Acteur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Section syndicale ·
- Service ·
- Mandat ·
- Désignation ·
- Article 700 ·
- Renard
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Professionnel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fonds de garantie ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Ags ·
- Renvoi ·
- Assurances ·
- Avis ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Saisie
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Effets ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Surenchère ·
- Immeuble ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Distribution ·
- Enchère
- Véhicule ·
- Devis ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Fausse déclaration ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Cheval ·
- Sinistre
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Location ·
- Résidence principale ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Déclaration préalable ·
- Amende civile ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Utilisation ·
- Mission ·
- Avis ·
- Charges
- Veuve ·
- Véhicule ·
- Collection ·
- Sac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anniversaire ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Possession ·
- Demande
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tuyau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Gaz
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.