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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, 19 nov. 2024, n° 23/00443 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00443 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
AUDIENCE DU 19 NOVEMBRE 2024
EXTRAIT DES ACTES ET MINUTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE GREFFE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROADNE
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
PROCÉDURE DEMANDERESSE: N° : N° RG 23/00443
N °
P o r t a l i sMadame X Y Z née le […] à […] demeurant […]
JUGEMENT représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
N° 24/10
D’UNE PART
DU 19 NOVEMBRE 2024 DÉFENDERESSE:
S.A. BPCE ASSURANCES IARD dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE expeditions be 19/1124
D’AUTRE PART
.ne AA
-ne CHANTELOT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
+ grosse CHANZELT Jocelyne POYARD, statuant à juge unique ORDONNANCE DE CLÔTURE du 19 juin 2024
DÉBATS: à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024, en présence de Valentine VERDONCK, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT prononcé publiquement le 19 NOVEMBRE 2024, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Valentine VERDONCK, greffier
-1-
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X AB, compagne de Monsieur AC AD lui-même propriétaire d’un véhicule de marque MERCEDES modèle Classe A Série immatriculé GC-070-WS acquis le 8 octobre 2021, a assuré le véhicule de son compagnon auprès de la SA BPCE assurances IARD selon contrat n°013302379 Formule tous risques.
Monsieur AC AD a signalé au commissariat de police de Vénissieux la dégradation totale de son véhicule par incendie, survenu le 18 octobre 2022, et déclaré le sinistre auprès de l’assureur, avec une valeur d’achat du véhicule de 32 000 euros.
Par courrier du 2 janvier 2023, la SA BPCE assurances IARD a opposé à Madame X AB un refus de garantie pour le motif de fausse déclaration sur les conditions d’achat du véhicule s’élevant en réalité à 28 100 euros selon duplicata de la facture d’achat remise par la société DBS AUTOS IMPORT.
Le véhicule a été déclaré techniquement et économiquement non réparable selon l’avis de l’expert mandaté par l’assureur le 2 février 2023.
Madame X AB a fait intervenir son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023 pour expliquer à l’assureur qu’en réalité la valeur d’achat du véhicule litigieux était bien de 32 100 euros qui correspondait pour 28 100 euros à la facture du garage, et pour 4000 euros à l’achat le même jour de quatre jantes aluminium équipant le véhicule.
L’assureur a maintenu sa position de refus de garantie.
Madame X AB a fait citer la SA BPCE assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Roanne, par assignation signifiée le 6 juin 2023 aux fins d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 juin 2024 par le RPVA, elle formule les demandes suivantes :
- DÉCLARER les demandes de Madame X Y recevables et bien fondées ;
- CONDAMNER la société BPCE ASSURANCE IARD à faire application de la garantie « Vol, tentative de vol, incendie et tempête » contenue dans la police d’assurance AUTO Formule TOUS RISQUES n° 013302379 à effet du 18 octobre 2021, au bénéfice de Madame Y,
- CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD à verser à Madame Y l’indemnité contractuelle à hauteur de 32. 100 euros suite au sinistre survenu entre le 15 et le 18 octobre 2022 sur le véhicule de marque MERCEDES immatriculé WW-852-CS, outre intérêt au taux légal depuis le 7 février 2023, date de la première mise en demeure ;
-CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame Y la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
- CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame Y la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens
- DÉBOUTER la société BPCE ASSURANCES IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 16 mai 2024, la SA BPCE assurances IARD formule les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Madame AE Y et Monsieur AC AF
-2-
DECLARER Madame AE Y et Monsieur AC AF privés de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 18 octobre 2022.
A TITRE SUBSIDIAIRE
AUTORISER la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier
IMPOSER subsidiairement à Madame AE Y de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles elle serait tenue en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER reconventionnellement Madame AE Y et Monsieur AC AF à régler à la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD la somme de 168 € au titre des frais d’expertise engagés
CONDAMNER reconventionnellement Madame AE Y et Monsieur AC AF à régler à la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral subi
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame AE Y et Monsieur AC AF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
CONDAMNER Madame AE Y et Monsieur AC AF à régler à la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence CHANTELOT, Avocat aux offres de droit
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l’affaire, fixée à l’audience du 10 septembre 2024, a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La charge de la preuve de l’existence, du contenu et des conditions de la garantie incombe à l’assuré.
De l’application combinée de l’article L. 112-4 du code des assurances qui prévoit que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, et de l’article L. 113-1 du code des assurances qui exige que la clause d’exclusion de garantie soit formelle et limitée, il résulte que ladite clause doit être suffisamment explicite pour que l’assuré connaisse l’étendue de la garantie, sans nécessité de l’interpréter.
Il est constant qu’une telle clause doit délimiter de façon particulièrement nette le champ dans lequel la garantie n’est pas due et qu’elle doit être écartée si elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, aboutissant à priver le contrat de son objet même.
Il appartient à l’assureur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce l’existence et le contenu du contrat d’assurance n°013302379 Formule tous risques à effet du 8 octobre 2021 concernant le véhicule litigieux ne font pas l’objet de contestation.
Les conditions générales de ce contrat comportent une clause 6.1 – QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE OU DE DEMANDE D’ASSISTANCE ? qui prévoit sous l’intitulé b- Comment déclarer le
-3-
sinistre ? une stipulation mise en évidence par l’utilisation d’un arrière-plan de couleur différente rédigée dans les termes suivants :
Si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez tout droit à recevoir une indemnité. De ce fait, vous devez déclarer avec précision le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage réel au jour du sinistre. L’emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers entraînera la perte de tout droit à garantie. Dans tous les autres cas, excepté les cas fortuits ou de force majeure, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement nous aura fait subir.
Dans la déclaration du sinistre incendie réalisée le 18 octobre 2022 par Monsieur AD, il précise que le véhicule a été acheté d’occasion le 8 octobre 2021 au prix de 32 000 euros auprès de la société DBS IMPORT et qu’il affichait 21 000 km au compteur.
Le duplicata de la facture d’achat du véhicule en date du 8 octobre 2021, que l’assureur a obtenu de la société DBS AUTOS IMPORT, mentionne que le véhicule a été vendu au prix de 28 100 euros, le vendeur ayant facturé au total 28 542,76 euros à Monsieur AC AD, prix comprenant l’immatriculation et les frais administratifs consécutifs à la vente.
La valeur d’achat du véhicule, déclarée à hauteur de 32 000 euros par l’assuré lors de la déclaration du sinistre incendie, ne correspond donc pas au prix d’achat du véhicule.
S’il n’est pas contesté que le véhicule incendié était équipé des 4 jantes aluminium dont Madame X AB explique qu’elles ont été acquises au prix de 4 000 euros et montées sur le véhicule, cette circonstance n’est pas suffisante pour justifier de déclarer que le prix d’acquisition du véhicule était de 32 000 euros, d’autant qu’il résulte de l’attestation de Monsieur AG AH versée aux débats par la demanderesse, qu’il déclare avoir bien monté 4 jantes sur le véhicule litigieux, mais à la date du 22 décembre 2021.
C’est donc à juste titre que l’assureur se prévaut de la déchéance de la garantie sollicitée par Madame
X AB, qui sera déboutée de toutes ses demandes principales.
Sur les demandes reconventionnelles
La SA BPCE assurances IARD réclame la somme de 168 euros au titre du remboursement des frais
d’expertise qu’elle a exposés pour la gestion du dossier mais elle ne justifie pas qu’elle a effectivement supporté cette dépense.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
La SA BPCE assurances IARD réclame à hauteur de 1 000 euros l’indemnisation d’un préjudice moral pour avoir « dû faire travailler son personnel sur ces fausses déclarations et, ainsi, dépenser inutilement son temps et son énergie ».
La rémunération du personnel d’une compagnie d’assurances trouve sa cause dans les contrats de travail et ne peut constituer un préjudice, qui plus est de nature morale.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, Madame X AB sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable que la SA BPCE assurances IARD conserve à sa charge la totalité des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Madame X AB sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
-+-
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame X AB de sa demande de paiement de la somme de 32 100 euros,
DEBOUTE Madame X AB de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
DEBOUTE la SA BPCE assurances IARD de sa demande de dommages-intérêts portant sur la somme de 168 euros,
DEBOUTE la SA BPCE assurances IARD de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE Madame X AB aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X AB à payer à la SA BPCE assurances IARD la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER,E Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024.
LE PRÉSIDENT,
e à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la presum Jucision à En conséquence, la République Franeplen mondst
Aux procureurs Généraux et aux procureurs de la République près
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prèter les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. exécution.
POUR GROSSE CERTIFIEE CONFORME A LA MINUTE ET main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Le directeur des services de greffe judiciaires DELIVREE PAR NOUS.
-5-
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