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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch., 17 févr. 2022, n° 21/13245 |
|---|---|
| Numéro : | 21/13245 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2 ARRET DU 17 FEVRIER 2022 (n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13245 – N° Portalis 35L7-V-B7F- CEBTS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/53465 APPELANTE S.A.R.L. SOCIETE NORD CAFE 10, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…], […]
[…]
Représentée par Me X TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524
Assistée par Me Alexandra JAILLANT CORCOS, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre M. Thomas RONDEAU, Conseiller Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI ARRET :
— CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***** EXPOSÉ DU LITIGE
La société Nord Café 10 exploite un restaurant ' Le Café du Nord ' situé […] à Paris (75010). Elle est assurée pour cette activité auprès de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.
A la suite de l’arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de la covid-19, la société Nord Café 10 a indiqué avoir dû cesser toute activité entre le 15 mars et le 15 juin 2020. Elle a déclaré son sinistre auprès de la compagnie d’assurance, laquelle lui a versé une provision d’un montant de 35.000 euros à valoir sur l’indemnité définitive de ses pertes d’exploitation.
Le 12 mars 2021, la société Nord Café 10 a assigné la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer par provision la somme de 328.565,88 euros au titre de l’indemnisation de marge brute subie, 20.000 euros au titre de sa résistance abusive et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a conclu au débouté et subsidiairement à la limitation de la demande, et sollicité la condamnation de la société Nord Café 10 à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé, condamné la société Nord Café 10 aux dépens et à payer à la société Groupama Rhône-Alpes- Auvergne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 juillet 2021, la société Nord Café 10 a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 10 janvier 2022, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de :
- condamner la caisse Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à lui verser à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive, la somme de 328.565,88 euros à parfaire, correspondant à la perte de marge brute subie ;
- désigner en outre tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour de commettre avec pour mission d’évaluer les pertes d’exploitations subies par la société Nord Café 10 du fait de l’urgence sanitaire par suite des fermetures administratives de son établissement entre le 15 mars et le 15 juin 2020, et par suite des mesures administratives ayant réduit ses activités entre le 15 juin et le 29 octobre 2020, d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation ;
- fixer une provision ad litem d’un montant de 5000 euros à valoir sur la provision des honoraires de l’expert judiciaire ;
- condamner la caisse Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de sa résistance abusive et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
La société Nord Café 10 fait valoir en substance :
- sur sa demande d’expertise, que le juge des référés a omis de statuer sur cette demande, laquelle est fondée
sur les deux garanties suivantes, non sujettes à interprétation : la garantie « fermeture administrative » couvrant une période d’indemnisation de 12 mois, non limitée à la période de fermeture comme soutenu par l’assureur, et la garantie « mesures administratives »couvrant une période d’indemnisation de 24 mois, ces mesures étant constituées en l’espèce par les mesures de distanciation physique, de limitation du nombre de convives par table, d’interdiction de servir au comptoir et de couvre-feu qui ont suivi la mesure d’interdiction d’ouverture du 15 mars au 15 juin 2020 ;
- sur sa demande de provision, qu’elle produit devant la cour les documents comptables qu’elle avait omis de produire devant le premier juge, sur lesquels l’expert de son assureur a chiffré à 657.131,76 euros son préjudice financier du 15 mars au 29 octobre 2020, et chiffre sa demande de provision à la moitié de ce montant, contestant notamment que la subvention allouée par l’Etat soit déduite de préjudice financier comme requis par la société Groupama, alors que cette aide n’est pas de nature indemnitaire. Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 07 janvier 2022, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2021 ;
- condamner la société Nord Café 10 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- débouter la société Nord Café 10 de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- rejeter la demande de provision compte tenu des aides, exonérations et économies à déduire et des facteurs internes à l’entreprise ou externes à la décision de fermeture administrative alléguée et qui doivent être pris en compte dans le calcul des pertes d’exploitation indemnisables ;
- rejeter toute demande portant sur une durée allant au-delà du 2 juin 2020 ;
- rejeter la demande de condamnation à des dommages et intérêts de la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne pour une prétendue résistance abusive ;
- rejeter toute demande contraire et à supposer que par impossible il soit fait droit partiellement aux demandes de provision présentées par la demanderesse, ordonner que toutes éventuelles condamnations seront prononcées en deniers ou quittances, avec déduction du montant total de toutes sommes qui auraient effectivement été versées à la société Nord Café 10 au jour de l’ordonnance à intervenir ; A supposer que la cour ordonne la désignation d’un expert judiciaire plutôt que d’enjoindre aux parties de poursuivre les opérations d’expertise amiable,
- ordonner que l’expert chiffre les pertes d’exploitation directement causées par le sinistre garanti de la société Nord Café 10 sur la seule période du 15 mars au 2 juin 2020, conformément aux seules clauses contractuelles, en déduisant l’intégralité des économies de charges, exonérations et aides reçues, et ce aux frais avancés de la société Nord Café 10 ;
- condamner la société Nord Café 10 à payer à la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne fait valoir que la seule période d’indemnisation non contestable en application de la garantie « fermeture administrative » va du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, date à laquelle les restaurants ont été autorisés à rouvrir, qu’en revanche la demande d’indemnisation et d’expertise sur la période postérieure du 2 juin au 29 octobre 2020 se heurte à contestations sérieuses, tant sur le jeu de la
garantie « mesures administratives », qu’elle considère inapplicable a fortiori devant le juge de l’évidence, que sur l’évaluation de la perte d’exploitation qui a été faite par l’expert de l’assuré sans prise en compte, selon les termes de la garantie, de la tendance générale de l’entreprise (créée en 2019) et des facteurs intérieurs ou extérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre (la fermeture de l’établissement), notamment le contexte de la crise sanitaire, l’attitude des consommateurs, la baisse du nombre de touristes etc, de nature à influer sur le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de fermeture administrative, de même que n’ont pas été déduites les aides gouvernementales ni la franchise contractuelle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. SUR CE, MOTIFS :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si le juge des référés ne peut, sans excéder son pouvoir, interpréter les termes d’un contrat, il se doit d’appliquer ses dispositions claires et précises.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le contrat d’assurance conclu entre les parties comporte une clause ainsi libellée: « Perte d’exploitation
A – Événements Assurés :
La garantie du présent contrat porte exclusivement sur les conséquences des dommages ayant donné lieu à indemnisation et causés par : (')
Ainsi que l’impossibilité de poursuivre les activités par suite de la survenance :
- fermeture de l’établissement sur l’ordre des autorités administratives lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective des événements suivants : (')
- de maladie contagieuse ou d’épidémies ». Cette même clause précise : « Objet de la garantie
Le présent contrat a pour objet de garantir les pertes de bénéfice brut et salaires (appointements ou service) subies par la société assurée pendant la période d’indemnisation par suite :
- de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités de l’assuré ;
- des intérêts de découverts bancaires et /ou le remboursement des prêts entraînés par le sinistre,
- de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation qui sont la conséquence des dommages matériels causés par les événements garantis. A l’exclusion des sinistres de responsabilité, de vol, de détournements ».
Une clause supplémentaire nommée « dispositions particulières à la garantie perte d’exploitation» indique : « Mesures administratives.
Si à la suite d’un événement assuré, la durée de la période d’interruption ou de réduction des activités se trouve allongée par une mesure administrative (telle que la mise sous scellés pour enquête, risques de pollution, risques
d’accidents, etc…) la garantie perte d’exploitation s’exercera en tenant compte de cet allongement, sans pouvoir excéder 24 mois. ».
Sans qu’il soit nécessaire de les interpréter, il résulte d’évidence de ces dispositions contractuelles que la société Groupama garantit son assurée des pertes d’exploitation résultant :
- non seulement de la fermeture administrative de son restaurant ordonnée par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire, soit durant la période non contestée du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 inclu, par effet de l’arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 15 mars 2020 n°SSAS200775331A puis du décret n°2020- 293 du 23 mars 2020 modifié,
- mais aussi des diverses mesures restrictives de l’exploitation des restaurants qui ont suivi et qui peuvent être ainsi rappelées :
* du 2 juin 2020 au 14 juin 2020, ces établissements ont pu accueillir du public en se limitant aux terrasses extérieures et aux espaces en plein air, aux activités de livraison et de vente à emporter, au room service des restaurants d’hôtels, par effet des III et IV de l’article 40 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ;
* du 15 juin 2020 au 10 juillet 2020, ces établissements ont pu accueillir du public à certaines conditions (place assise, dix personnes par table, distance minimale d’un mètre…), par par effet des II et III de l’article 40 du décret 2020-663 du 31 mai 2020 ;
* du 11 juillet au 17 octobre 2020, ces établissements ont pu accueillir du public selon les mêmes conditions, alors précisées par l’article 40 du décret 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
* du 18 octobre 2020 au 29 octobre 2020, ces établissements ont pu accueillir du public selon les mêmes conditions, alors précisées par l’article 40 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, avec interdiction d’ouvrir entre 21 h et 6 h du matin, en application de l’article 51 du même décret.
Il s’agit là assurément de mesures administratives ayant directement fait suite à l’événement assuré (la fermeture administrative), et qui ont allongé la période d’interruption ou de réduction des activités de l’assuré.
Aussi, il n’est pas sérieusement contestable que la garantie des pertes d’exploitation qui est offerte par la société Groupama couvre bien la période revendiquée par la société Nord café 10 du 15 mars 2020 au 29 octobre 2020. S’agissant du mode de calcul de la perte d’exploitation pendant la période d’indemnisation, la société Groupama élève des contestations au regard des dispositions contractuelles qui prévoient notamment que « le chiffre d’affaires de l’exploitation sinistrée, la marge brute annuelle, le taux de marge brute sont calculés pour le règlement d’un sinistre en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’exploitation et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ».
Rappelant qu’elle n’assure pas les conséquences de la crise sanitaire mais les conséquences des mesures administratives, la société Groupama soutient :
- que pour déterminer le chiffre d’affaires de référence, il convient de tenir compte des facteurs extérieurs aux mesures administratives, même liés à la crise sanitaire, tenant notamment aux mesures imposées à la population, à la réduction du nombre de touristes (la société assurée est située à proximité de la gare du Nord) et à la crainte de se rendre dans les lieux publics ;
- qu’il échet aussi de prendre en compte la tendance générale de l’entreprise qui est naissante puisque créée en décembre 2019 ;
- qu’il doit aussi être tenu compte des considérables économies de charges réalisées et des différentes aides d’Etat perçues pendant la crise sanitaire.
Autant d’éléments d’appréciation qui n’ont pas été pris en compte par l’expert amiablement commis dans son calcul de la perte d’exploitation de la société assurée.
Ces contestations, qui exigent d’interpréter les dispositions contractuelles, de définir précisément le champ du sinistre et la notion de facteurs intérieurs et extérieurs ayant exercé une influence sur le chiffre d’affaires
indépendamment du sinistre, présentent un caractère sérieux et ne peuvent être tranchées par le juge de l’évidence.
Compte tenu de ces éléments de contestation et du calcul de la perte d’exploitation opéré par l’expert amiable, chiffrée à 477.352,95 euros HT au 29 octobre 2020, il sera alloué à la société Café nord 10 une indemnité provisionnelle de 150.000 euros incluant l’indemnité de 35.000 euros déjà réglée par l’assureur.
Par ailleurs, alors qu’est incontestable l’intérêt de l’assuré de voir ordonner une expertise en référé afin d’évaluer précisément son préjudice, il doit être tenu compte dans la mission de l’expert, qui sera énoncée au dispositif ci- après, des éléments de contestation soulevés par l’assureur au regard des dispositions contractuelles et qu’il reviendra au juge du fond de trancher, de même qu’il convient de faire vérifier à l’expert, si les éléments produits le permettent, la période précise durant laquelle l’établissement a été effectivement fermé (jusqu’au 2 juin ou jusqu’au 15 juin), ce point étant litigieux entre les parties.
La contestation opposée par l’assureur sur l’étendue de la garantie et l’évaluation de l’indemnité ne saurait s’analyser en une résistance abusive ; la demande indemnitaire formée de ce chef sera rejetée.
L’appelante justifiant que sa prétention au fond n’est pas sérieusement contestable, et de la nécessité d’exposer des frais pour les besoins de l’expertise judiciaire, il sera fait droit à sa demande de provision ad litem à hauteur de 5000 euros.
Partie perdante, la société Groupama sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Café du nord 10 la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer à la société Nord café 10 :
- la somme provisionnelle de 150.000 euros au titre de la garantie de perte d’exploitation pour la période du 15 mars 2020 au 29 octobre 2020, incluant l’indemnité de 35.000 euros déjà versée par l’assureur,
- la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de provision ad litem ; Ordonne une expertise et commet pour y procéder : M. X Y demeurant […] tél : 01 42 94 42 90
Email : X.Y@Y-experts.com, lequel aura pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties et s’être fait remettre par elles tous documents utiles, notamment la police d’assurance concernée, et après avoir entendu tout sachant si nécessaire, de :
- se rendre dans l’établissement de la société Café Nord 10 situé […] à […],
- vérifier et déterminer la période durant laquelle l’établissement a été fermé (du 15 mars au 2 juin 2020 ou du 15 mars au 15 juin 2020),
— prendre connaissance des termes de la garantie pertes d’exploitation de la police d’assurance (chapitre XIII du contrat),
- examiner l’ensemble des pièces comptables remises et procéder, conformément aux dispositions de la garantie pertes d’exploitation de la police d’assurance, à l’analyse de l’ensemble des dommages immatériels engendrés par la fermeture de l’établissement et par les mesures administratives qui ont suivi, sur toute la période du 15 mars 2020 au 29 octobre 2020,
- évaluer la perte d’exploitation subie par la société Café nord 10 du 15 mars au 29 octobre 2020, en distinguant la perte d’exploitation subie pendant la période de fermeture et la perte d’exploitation subie pendant la période postérieure,
- proposer une évaluation de la perte d’exploitation tenant compte des seules conséquences des mesures administratives (fermeture et autres) et une évaluation de la perte d’exploitation tenant compte de toutes les conséquences de la crise sanitaire,
- chiffrer le montant des aides gouvernementales allouées à la société Nord café 10 au titre de la crise sanitaire,
- évaluer les économies de charges et le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige et aux intérêts des parties,
- établir un pré-rapport ou document de synthèse, permettre aux parties d’émettre des dires et y répondre avant l’établissement d’un rapport définitif ;
Fixe à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que la société Café nord 10 devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 mars 2022, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il devra déposer l’original de son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 30 octobre 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, Condamne la société Groupama Rhône- Alpes-Auvergne aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à la société Nord café 10 la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de procédure civile
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