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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 3 oct. 2023, n° 23/00169 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00169 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nERI N° RG 23/00169 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DU5W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Octobre 2023
DEMANDEUR :
Madame X Y, demeurant […], représentée par Me Marie-cécile FELICI, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame Z AA, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Syndicat des Copropriétaire de l’ATELIER 7, 7 rue Saint Pierre […], représenté par son syndic en exercice la société PRIVATE SYNDIC, demeurant […], représentée par Me Marie-jeanne GOERGEN, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 19 Septembre 2023 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
2
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y est propriétaire d’un immeuble à vocation mixte situé […] dans lequel elle exerce sa profession de masseur-kinesithérapeute et d’ostéopathe.
Mme Z AA est copropriétaire non occupante de cet immeuble.
Par acte en date des 26/07/2023 et 14/08/2023, Mme X Y a fait assigner Mme Z AA et Le Syndicat de copropriété de l’Atelier 7, […] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Mme X Y demande l’organisation d’une mesure d’expertise concernant les extracteurs de climatisation.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 05/09/2023, Le Syndicat de copropriété de l’Atelier 7, […] demande de lui donner acte de ce qu’il n’entend pas s’opposer aux demandes formulées par Mme X Y et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions transmises au greffe le 18/09/2023, Mme Z AA demande de:
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en soulevant les protestations et réserves d’usage,
- compléter la mission de l’expert comme suit: donner son avis sur l’origine des prétendus troubles (défaut d’entretien, défaut d’utilisation, vice de fabrication),
- désigner M. HUBERT en qualité d’expert judiciaire.
A l’audience du 19/09/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 03/10/2023.
MOTIVATION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, Mme X Y justifie du bruit important d’extracteurs de climatisation dans la copropriété.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
L’expert proposé par Mme Z AA ne figure ni sur la liste des experts de la Cour d’Appel de METZ, ni celle de NANCY.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme X Y aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
3
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre Mme X Y d’une part et Mme Z AA et Le Syndicat de copropriété de l’Atelier 7, […] , d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
AB AC
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de:
- Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils, ainsi que la locataire des locaux loués par Mme Z AA,
- Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
- Déterminer si les extracteurs dont il est question, sont positionnés sur des parties communes ou des parties privatives,
- Dans l’hypothèse où ils sont situés sur des parties communes, se faire remettre par le syndic tout PV d’assemblée des copropriétaires ayant autorisé linstallation des extracteurs dont il est question;
- Aprés avoir fait fonctionner les extracteurs au maximum de leur volume, faire toutes observations jugées utiles par tout moyen de son choix, en vue de déterminer le volume sonore généré par l’utilisation des appareils dont il est question,
- Donner au TRIBUNAL tout élément permettant de determiner s’il s’agit d’un trouble anormal du volsinage tant sur l’intensité des mesures sonores que sur la durée de leur utilisation,
- Donner un avis motivé quant à l’élévation de la chaleur dans le local où sont installés les extracteurs en cas de fonctionnement des appareils dont il est question,
- donner son avis sur l’origine des prétendus troubles (défaut d’entretien, défaut d’utilisation, vice de fabrication),
- Plus généralement, faire toutes observations jugées utiles,
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée;
- Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en un exemplaire et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
4
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme X Y auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
- la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
- la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
- Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
5
Condamnons provisionnellement Mme X Y aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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