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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 5 nov. 2020, n° 19/08543 |
|---|---|
| Numéro : | 19/08543 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2020/620
AUDIENCE DU 05 Novembre 2020
4EME CHAMBRE E
AFFAIRE N° RG 19/08543 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-NAXO
JUGEMENT
Jugement rendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT par Nathalie DAL ZOVO, Juge aux affaires familiales, assistée de Hanan
KOFFMANN, Greffier;
AFFAIRE :
ENTRE
X Y
PARTIE DEMANDERESSE :
C/
Monsieur X Y né le […] à […] Z AA AB de nationalité Française, demeurant […] AC AD
AE comparant en personne
ET
Pièces délivrées PARTIE DÉFENDERESSE :
CCCFE le Madame Z AA AB AC AD CCC le née le […] à TOURS (37000) de nationalité Française, demeurant 1 impasse des Noisetiers 91070
BONDOUFLE comparante en personne assistée de Me Manish GHOORAH, avocat au barreau
D’ESSONNE
* *
*
*
2
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Monsieur X Y et Madame Z AD, aujourd’hui divorcés, sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs :
- AF né le […] à Evry (Essonne), désormais indépendant
- AG née le […] à Evry (Essonne) Dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.
Par jugement du 17 juillet 2001, le juge aux affaires familiales d’Évry a prononcé le divorce des époux et a notamment fixé à la somme de 2900 francs par mois la contribution paternelle.
Par jugement du 26 novembre 2002, le juge aux affaires familiales d’Évry a fixé
à la somme de 400 euros par mois la contribution paternelle.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2019, Monsieur X Y a saisi le juge aux affaires familiales d’Évry d’une demande relative à la contribution à l’éducation et l’entretien.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 septembre 2020.
A l’audience du 28 septembre 2020, tenue hors la présence du public, les parties ont comparu en personne, Madame Z AD étant assistée de son
conseil.
Monsieur X Y sollicite :
- la suppression de la contribution paternelle pour X à compter du 1er
septembre 2020,
- la révision de la contribution paternelle concernant AG à 100 euros pour Madame AD et 250 euros versés directement à sa fille avec indexation à la date anniversaire de la décision voire le versement direct des 350 euros à AG
directement. A l’appui de ses prétentions, il expose qu’il a toujours honoré la contribution mise à sa charge et qu’il a souhaité mettre fin à celle de son fils qui percevait un salaire supérieur à 1300 euros depuis près d’un an, ce qu’a refusé Madame AD.
Il ajoute ne plus verser de contribution depuis le 1er septembre le concernant. Il explique s’agissant d’AG qu’il a non seulement versé la contribution, mais aussi versé directement à sa fille un complément de 100 euros, outre sa participation aux frais d’école préparatoire d’orthophonie.
En défense, Madame Z AD déclare ne pas être opposée à la suppression de la contribution de AF à compter du 1er septembre 2020 et sollicite le maintien du versement des 246 euros par mois pour AG à Madame ainsi que le partage des frais exceptionnels par moitié. Elle prend acte de la volonté de verser directement la contribution à AG. A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’elle ne conteste pas que Monsieur Y ait toujours versé la pension alimentaire, mais précise que les seules saisines effectuées par ce dernier concernent le volet financier. Elle explique qu’elle a assumé avec son époux l’éducation et l’entretien des enfants et déboursé de nombreuses sommes, même si elle précise que Monsieur Y exerçait bien ses droits de visite et d’hébergement. Elle indique être perplexe concernant la demande pour AG car sa situation va changer d’ici deux ans et il ne lui paraît pas utile de précipiter une décision quelconque.
Elles sont parvenues à un accord partiel sur la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation concernant X à compter du 1er septembre 2020.
*
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2020, par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’il résulte des dispositions générales de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits qu’elle invoque au succès de sa prétention.
Sur la compétence :
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord partiel
Conforme et préservant suffisamment l’intérêt des enfants, il convient d’entériner
l’accord partiel des parents formulé lors de l’audience du 28 septembre 2020 et énoncé ci-dessus, et dont les termes seront rappelés au dispositif de la présente décision.
Sur la tentative de médiation familiale préalable obligatoire :
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi prolongé au 31 décembre 2020 par la loi de finances 2020 (article 242), dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, notamment le Tribunal judiciaire d’Évry, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil. « Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou
À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par non.
le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du
code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur
l’enfant Dès lors, avant tout saisine du juge aux affaires familiales, les parties doivent d’elles-mêmes effectuer une tentative de médiation préalable obligatoire (TMFPO) si elles souhaitent faire modifier une décision fixant les modalités de l’exercice de
l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, sauf cas de dispense appréciée par le juge aux affaires familiales.
*
En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z AD justifient avoir procédé à une tentative de médiation familiale préalable par la production d’une attestation remise par un organisme de médiation. En conséquence, il convient de constater que la requête est recevable.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation d’AG :
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à
l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Le principe de proportionnalité suppose de trouver un juste équilibre entre la nécessaire solidarité familiale et la juste évaluation du montant de la contribution afin que celle-ci ne soit pas une charge trop lourde au débiteur d’aliments.
L’article 373-2-2 du même code précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à qui l’enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et
l’opposabilité.
Par ailleurs, le montant de la pension alimentaire initialement fixé peut être révisé en cas de modification dans la situation de l’un ou l’autre des parents, ou en fonction des besoins des enfants.
Pour fixer à la somme de 200 euros par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge aux affaires familiales avait retenu, lors de sa précédente décision, les situations suivantes :
- pour Monsieur X Y: un salaire de 2.300 euros et un loyer de 637
euros.
- pour Madame Z AD: un salaire de 1.829 euros, outre les allocations familiales et le supplément familial et un crédit immobilier de 966
euros
Il convient d’analyser la nouvelle situation respective des parties.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme
.suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager leurs
charges:
5
Monsieur X Y exerce la profession de major dans la Police Nationale. Il perçoit un salaire mensuel de 3.032,08 euros (avis d’impôt 2020 sur le revenu 2019). Il rembourse un crédit immobilier d’une mensualité de 744,78 euros. Il s’acquitte d’une taxe d’habitation annuelle de 729 euros et de taxes foncières annuelles de 1772 euros. Il vit seul.
Madame Z AD perçoit un salaire mensuel de 2.616,16 euros (avis d’impôt 2020 sur le revenu 2019). Elle rembourse un crédit immobilier d’une mensualité de 820,06 euros (avenant au contrat). Elle s’acquitte de taxes foncières de 1.007 euros (avis d’impôt 2019). Elle est remariée et son époux pour un salaire mensuel net de 3.442,25 euros. Elle justifie de l’inscription d’AG en 4ème année d’études d’orthophoniste à l’université Pierre et Marie Curie de Paris XIIIème.
En l’espèce, il résulte des débats qu’en réalité, Monsieur Y remet moins en cause le montant de sa contribution que la personne destinataire de celle-ci, préférant qu’AG perçoive directement la contribution au lieu de sa mère. Il n’est pas contestable qu’AG réside toujours chez sa mère à […] et qu’elle poursuit une brillante carrière universitaire. Compte tenu de son âge, il n’est pas inconcevable que la contribution fixée à 350 euros comme le propose Monsieur Y soit versée directement entre ses mains, AG étant parfaitement apte à gérer son budget. Cela devrait lui permettre de s’autonomiser pour la suite de ses études. Par ailleurs, le partage des frais exceptionnels qui par définition ne sont pas couverts par cette contribution pourra se faire par moitié comme le demande
Madame AD.
En conséquence, il y a lieu de fixer la contribution paternelle à la somme de 350 euros par mois versée directement entre les mains d’AG et de dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents, après accord de ceux-ci sur cette dépense et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Il convient de préciser que les parties peuvent toujours convenir d’un meilleur accord sur les modalités de paiement de la contribution eu égard à leur budget respectif.
Sur les autres mesures:
Sur les dépens
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
*
En l’espèce, l’intérêt social et familial de l’affaire commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi
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que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
*
Il convient donc de constater que le présent jugement est assorti de plein droit de
l’exécution provisoire pour les mesures précitées.
PAR CES MOTIFS
Nathalie DAL ZOVO, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2020 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas
d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge;
- en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l’audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale ; une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ceci en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle instaurant à titre expérimental
l’obligation d’une médiation familiale préalable, expérimentation prolongée par l’article 242 de la loi de finances 2020 et de l’arrêté du 16 mars 2017 publié le 23 mars 2017 désignant le tribunal judiciaire d’Évry parmi les juridictions concernées par l’expérimentation;
DÉCLARE la requête recevable ;
DIT que Monsieur X Y n’est plus tenu au versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de AF et ce à compter du 1er septembre 2020,
FIXE à la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350€) par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X Y pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable directement entre les mains d’AG Y, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à ses besoins ;
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DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 05 NOVEMBRE 2021, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule:
Montant PAX A
Nouvelle contribution -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
En tant que de besoin CONDAMNE le débiteur au paiement de la dite pension;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le montantnouveau en consultant le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme
d’argent au débiteur alimentaire.
- saisies arrêt entre les mains d’un tiers recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions "
Alimentaires (ARIPA) (renseignements : par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone 0821 22 22 22)
- Autres saisies.
- Paiement direct par l’employeur.
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
- recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié après accord des parents sur la dépense concernée et sur présentation du justificatif;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privée impose que seul-le- dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS '>) accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation des enfants, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit,
à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification devant la cour d’appel de Paris ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Évry, le cinq novembre deux mille vingt, minute étant signée par Madame Nathalie DAL ZOVO, juge aux affaires familiales et Madame Hanan
KOFFMANN, greffière lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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