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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch., 13 mars 2020, n° 16/14073 |
|---|---|
| Numéro : | 16/14073 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/14073
N° Portalis
352J-W-B7A-CI2VG
N° MINUTE:
Assignation du : 01 Septembre 2016
Expéditions exécutoires délivrées le:
E Pièce
T
S
A
B
M
P435
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2020
DEMANDEURS
Madame X Y veuve Z 2 rue Turgot
75009 PARIS
Monsieur AA AB 26 avenue Trudaine
75009 PARIS
représentés par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1638
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur AA AB 26 avenue Trudaine
75009 PARIS
Monsieur AC AB 19 rue Vauthier
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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Décision du 13 Mars 2020
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/14073
No Portalis 352J-W-B7A-C12VG
Monsieur AD AB 26 Avenue Trudaine
75009 PARIS
représentés par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1638
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires 1[…] représenté par son syndic la Société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU, Administrateur de Bien, […] […]
représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0750
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Première Vice-Présidente Adjointe Antoinette LE GALL, Vice-présidente Nathalie RICHEZ-SAULE, Juge
as[…]tées de Christine KERMORVANT, Greffière lors des débats et d'
Audrey TURLET, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 27 Septembre 2019 tenue en audience publique devant Béatrice FOUCHARD-TESSIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. À l’audience avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019. Le délibéré de la décision
a été prorogé au 20 Décembre 2019, puis au 31 Janvier 2020, ensuite au 28 Février 2020 et enfin au 13 Mars 2020.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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Décision du 13 Mars 2020
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/14073
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Exposé du litige
L’immeuble situé […] et […], soumis au statut de la copropriété, comporte deux bâtiments lesquels sont chacun constitués en syndicat secondaire respectivement du […] s’agissant du bâtiment A et du […] s’agissant du bâtiment B.
L’immeuble du […] constituait le lot n°1 du règlement de copropriété du 17 novembre 1964 qui a été subdivisé en 12 lots numérotés 301 à 312 qui ont eux-mêmes été subdivisés en de nombreux lots.
Mme X Y épouse Z, et Messieurs AC, AE AF et AD AB sont propriétaires dans le bâtiment B d’emplacements de stationnement à savoir les lots 444, (Mme Z), 629 (M. AA AB) et 596 et 597 (MM. AB).
Ils exposent que de nombreuses procédures les ont opposés au syndicat secondaire de l’immeuble […] ainsi qu’à quatre sociétés copropriétaires, en raison de la transformation de cet immeuble à usage, initialement exclusif de garage, en résidence à usage d’habitation ainsi que de supermarché.
L’assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire de l’immeuble du […] du 30 juin 2016 a adopté la résolution n°20-1 ayant pour objet "Approbation de la répartition des charges suite à la division des lots 761, 775 (ci-joint modificatif établi par Maître REYNIS en date du 22/03/2005).
L’assemblée générale approuve la répartition des charges suite à la division des lots 761, 775 selon modificatif joint. NB: à noter que le lot 2002 figurant également dans le modificatif ne concerne pas le syndicat du […] mais celui du […].
Mise aux voix cette résolution a donné lieu au vote suivant :
Votent pour 58 copropriétaires totalisant 40900 tantièmes".
Les consorts Z et AB étaient absents à cette assemblée générale.
Par acte d’huissier de justice du 1er septembre 2016, Mme Z, M. AA AB et M. AF AB (aux droits duquel viennent MM. AC, AA et AD AB) ont saisi le tribunal de grande instance de […] en annulation de cette résolution.
Par leurs conclusions en intervention volontaire en reprise d’instance et récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 12 juin 2018, Mme Z, M. AA AB et MM. AC, AE- AF et AD AB (venant aux droits de AF AB, leur père décédé) sollicitent du tribunal de :
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Décision du 13 Mars 2020
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Vu le règlement de copropriété du 18 octobre 1965 Vu les articles 328 et 329 du Code de Procédure Civile Vu le règlement de copropriété de l’immeuble en date du 28 juillet
1967,
Vu les articles 11, 26 et 27 de la Loi du 10 juillet 1965,
DÉCLARER Messieurs AC, AE AF et AD AB recevables et bien fondées en leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de Monsieur AF AB
DIRE ET JUGER Madame X Z, Messieurs AC, AE AF et AD AB en leur qualité d’héritiers de Monsieur AF AB et Monsieur AE AF AB, en sa qualité de copropriétaire recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y FAISANT DROIT
PRONONCER l’annulation de la résolution 20-1 de l’Assemblée générale du 30 juin 2016 DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] à payer aux demandeurs la somme globale de 12.000 Euros soit 4.000 Euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacqueline AUSSANT, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par ses conclusions récapitulatives et en réponse n°1 signifiées par voie électronique le 14 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les présentes conclusions, les motifs y exposés et les pièces produites aux débats, Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 et du Décret du 17 mars
1967,
Vu le Règlement de Copropriété du 18 octobre 1965,
Vu le Règlement de Copropriété du 28 juillet 1967,
Vu le modificatif du Règlement de Copropriété du 22 mars 2005,
Vu le protocole d’accord signé le 21 septembre 2009,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 08 septembre 2011,
DÉCLARER Messieurs AF et AA AB et Madame X Y, Épouse Z, irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement ; DECLARER le Syndicat Secondaire des Copropriétaires de l’Immeuble […] 12, rue Turgot à 75009 PARIS, représenté par son Syndic, la Société ORALIA MEILLANT & BOURDELEAU, recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles et, y faisant droit :
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Décision du 13 Mars 2020
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/14073
N° Portalis 352J-W-B7A-CI2VG
CONDAMNER solidairement Monsieur AF AB, Monsieur
AH Z et Madame X Y, Épouse Z à payer au Syndicat Secondaire des Copropriétaires de l’Immeuble […] 12, rue Turgot à 75009 PARIS, représenté par son Syndic, la Société ORALIA MEILLANT & BOURDELEAU : une somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; une somme de 5.000 Euros au titre de l’Article 700 du Code de
Procédure Civile ;
LES CONDAMNER sous la même solidarité en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Franck FISCHER, Avocat, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 19 décembre 2018 et l’audience de plaidoiries fixée au 27 septembre 2019.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de MM. AB:
MM. AC, AA et AD AB établissent par l’acte de notoriété reçu par notaire le 12 avril 2018, produit en pièce n°12, avoir la qualité d’héritiers de M. AF AB décédé le […].
Leur intervention volontaire à la présente procédure est en conséquence recevable.
Sur la résolution n° 20-1 de l’assemblée générale du 30 juin 2016 du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble du […]:
Les demandeurs poursuivent l’annulation de la résolution litigieuse en invoquant le fait qu’elle constitue la reprise de la résolution n°5 de l’assemblée générale du syndicat secondaire du […] du 15 février 2012 annulée par arrêt de la cour d’appel de […] en date du 18 mai 2016; ils soutiennent que la répartition des charges qu’elle vise à adopter est irrégulière en ce qu’elle fait suite à un modificatif du règlement de copropriété – impliquant une appropriation de parties communes – du 22 mars 2005 lequel n’a jamais été approuvé par les copropriétaires. Ils estiment enfin que le syndicat des copropriétaires secondaire n’était pas compétent pour statuer sur cette répartition de charges.
Le syndicat des copropriétaires répond que la situation soumise à la cour d’appel est différente de celle soumise aujourd’hui au tribunal dans la mesure où le modificatif de 2005, après avoir fait l’objet de
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modificatifs ultérieurs entre 2009 et 2011, a fait l’objet d’une approbation par une assemblée générale réunie le 10 mai 2012, devenue définitive en l’absence de recours. Il relève que le syndicat secondaire du […] avait compétence pour statuer sur la répartition des charges après division de lots concernant l’immeuble du […].
Sur ce,
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les décisions prises par une assemblée générale peuvent être contestées en justice par tout copropriétaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, des explications des parties et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de […] du 18 mai 2016, qu’en vue de la revente de ses lots, un copropriétaire (la société LIFE IN LOFT) a fait établir un acte modificatif au règlement de copropriété daté du 22 mars 2005, rectifié et publié le 30 juin 2005 par lequel :
- dans le bâtiment B ([…]): le lot 761 était supprimé pour être remplacé par les lots […] et […], le lot 775 était supprimé pour être remplacé par les lots […], […], et […],
- dans le bâtiment A (bd de Rochechouart): le lot 2002 était supprimé pour être remplacé par les lots 2076, […] et 2078.
A la suite de procédures opposant notamment les demandeurs, ou leur auteur, au syndicat des copropriétaires secondaire et aux copropriétaires ayant acquis les lots divisés, la nouvelle répartition des charges issue des différentes opérations de divisions de lots a été soumise au vote de l’assemblée générale le 15 février 2012.
La résolution n°5 de cette assemblée a été annulée par la cour d’appel (18 mai 2016), au motif que « cet état modificatif comportant annexion d’une partie commune (à savoir un ascenseur, partie commune spéciale selon le règlement de copropriété) dans le cadre de l’opération de subdivision des lots en cause n’a jamais été soumis à l’approbation de l’assemblée générale, même si cet état modificatif avait été publié. Il en résulte qu’en l’absence d’acceptation préalable par l’assemblée générale de l’état modificatif du 22 mars 2005, la nouvelle répartition des charges ne pouvait être votée. Cette absence d’approbation de l’état modificatif du règlement de copropriété rend donc irrégulière la répartition des charges approuvée par la 5ème résolution suite à la division des lots 761, 765 (selon modificatif établi par Maître Reynis en date du 22 mars 2005) » (arrêt p.10).
Il est constant que la résolution n°20-1 de l’assemblée générale du 30 juin 2016 avait le même objet que celle de la résolution n°5 de l’assemblée du 15 février 2012 dont elle reprend des termes identiques à savoir approuver la répartition des charges suite à la division des lots 761, 775; la copie de l’acte du 22 mars 2005 était jointe à la convocation (pièce n°10 demandeurs).
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Si le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre que les décisions prises au cours de l’assemblée générale « spéciale » des copropriétaires du 10 mai 2012, devenues définitives en l’absence de recours, ont notamment amené les copropriétaires du syndicat secondaire à se pencher sur les modificatifs au règlement de copropriété
- notamment une résolution n°4 relative à "l’approbation de la répartition des tantièmes suite à la division des lots selon modificatifs au règlement de copropriété ci-joints (modificatif du 14/12/2009, rectificatif du 17/03/2010, modificatif du 24/12/2010, modificatif du 17/02/2011, modificatif du 02/08/2011 et rectificatif du 23/09/2011”, il ne justifie pas de ce que le modificatif lié à la division des lots 761, 775 ait été clairement soumis au vote des copropriétaires.
Quand bien même l’adoption des résolutions n°5 et 6 de cette assemblée générale du 10 mai 2012 – devenues définitives – est susceptible d’avoir en partie le même objet que la résolution 20-1 de l’assemblée du 30 juin 2016 contestée dans la présente procédure puisqu’elles ont adopté un nouveau tableau de répartition des charges, annulant toutes les autres répartitions des différents modificatifs, et reprenant la numérotation actuelle des lots litigieux, le tribunal ne peut que constater que le syndicat ne justifie pas de l’approbation du modificatif ayant autorisé l’appropriation d’une partie commune dans un lot privatif.
Dans ces conditions, la résolution n°20-1 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] 9ème sera annulée.
Sur la demande reconventionnelle présentée par le syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts pour procédure abusive:
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que «< celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés»>.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui, par sa faute, a causé à autrui un dommage doit la réparer.
En l’espèce, dès lors que la demande principale présentée par les consorts Z – AB a été accueillie, l’action en justice intentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne saurait être considérée comme étant abusive.
En conséquence, le syndicat défendeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’un autre partie.
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Le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble du […] 9ème, succombant, supportera la charge des dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens, le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble du […] 9ème sera condamné à payer aux demandeurs une somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
-- Déclare recevable l’intervention volontaire de MM. AC, AE- AF et AD AB en qualité d’héritiers de M. AF
AB;
- Annule la résolution n°20-1 de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire de l’immeuble du […] 9ème du 30 juin 2016;
- Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble du […] 9ème ;
-Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble du […] 9ème aux dépens dont distraction au profit de Maître Jacqueline AUSSANT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble du […] 9ème à payer à Mme X Y épouse Z, et Messieurs AC, AE AF et AD AB la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à […] le 13 Mars 2020
La Greffière La Présidente
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