Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 1re ch. civ., 4 juil. 2022, n° 20/02823 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02823 |
Texte intégral
RÉBUPLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) il est extrait littéralement ce qui suit : TRIBUNAL JUDICIAIRE PC/CB DE CLERMONT-FERRAND
Jugement N°290 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE du 04 JUILLET 2022
LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX, AFFAIRE N°:
N° RG 20/02823 – N° Portalis dans le litige opposant : DBZ5-W-B7E-HWL6 / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL Madame X Y veuve Z
28 rue de l’abreuvoir
63210 VERNINES
Représentée par 1 a SC P HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat postulant X Y veuve Z et par Maître Manon CHAUMEIL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat plaidant
Contre :
DEMANDERESSE AA AB
ET:
Monsieur AA AB 6 chemin de Charmont Fontclairant
63970 AYDAT
Représenté par Maître Thomas FAGEOLE de la SELARL F2A, Grosse: le 04/07/2022 avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant la SELARL F2A et par Maître Anthony ZBORALA, avocat au barreau de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET
LIMOGES, avocat plaidant
Copies électroniques:
la SELARL F2A DEFENDEUR la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET
LE TRIBUNAL, composé de : Copie dossier
Monsieur AA CHAPTAL, Juge,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mai 2022 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le NOWNE tribunal prononce le jugement suivant :
R
I
T
B
U
N
A
L
-1-
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y veuve Z et Monsieur AA AB ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Le couple s’est séparé d’un commun accord en mai 2019. A la faveur de cette séparation, les ex-concubins s’opposent sur la propriété d’un véhicule de collection, WOLKSWAGEN COCCINELLE, immatriculé FD 921 AS.
Monsieur AB est actuellement en possession du véhicule et Madame Y détient le certificat d’immatriculation établi aux deux noms.
Les tentatives de résolution amiable du litige ayant échouées, Madame X Y veuve Z a par acte d’huissier de justice signifié le 24 août 2020, assigné Monsieur AA AB devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND sur le fondement des articles 544 et suivant, 2261 et
1240 du code civil, aux fins de voir :
Dire et juger que Madame X Z est propriétaire du véhicule WOLKSWAGEN COCCINELLE immatriculé FD 921 AS;
Ordonner à Monsieur AA AB de restituer le véhicule WOLKSWAGEN COCCINELLE immatriculé FD 921 AS, propriété de Madame X Z, sous astreinte de 100, 00 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ; Dire et juger que Monsieur AA AB a indument privé Madame X Z du véhicule WOLKSWAGEN COCCINELLE immatriculé FD 921
AS dont elle est propriétaire ;
Dès lors :
Condamner Monsieur AA AB à payer et porter à Madame X Z la somme de 2.000, 00 € en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause:
Condamner Monsieur AA AB à payer et porter à Madame X
Z la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur AA AB aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état et a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le Réseau privé virtuel justice (RPVJ), le 28 octobre 2021, Madame X Y veuve Z demande au tribunal de :
Faire Droit à l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par elle, Débouter Monsieur AA AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant infondées et injustifiées ;
A
N
U
B
I
R
T
-2-
Par conséquent :
Dire et juger que Madame X Z est propriétaire du véhicule WOLKSWAGEN COCCINELLE immatriculé FD 921 AS;
Ordonner à Monsieur AA AB de restituer le véhicule WOLKSWAGEN COCCINELLE immatriculé FD 921 AS, propriété de Madame X Z, sous astreinte de 100,00 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ; Dire et juger que Monsieur AA AB a indument privé Madame X Z du véhicule WOLKSWAGEN COCCINELLE immatriculé FD 921
AS dont elle est propriétaire ;
Dès lors :
Condamner Monsieur AA AB à payer et porter à Madame X Z la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause:
Débouter Monsieur AA AB de sa demande formée à titre reconventionnel en ce qu’elle est, à titre principal, irrecevable par devant la présente juridiction et, à titre subsidiaire, infondée ; Enjoindre Monsieur AA AB à produire la facture d’achat du sac AC AD offert à Madame Z le 23 Décembre 2017;
Débouter Monsieur AA AB de sa demande au titre d’une prétendue procédure abusive ;
Condamner Monsieur AA AB à payer et porter à Madame X Z la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur AA AB aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le Réseau privé virtuel justice (RPVJ), le 13 août 2021, Monsieur AA AB demande au tribunal de:
DEBOUTER l’ensemble des demandes formulées par Madame X Y veuve Z au titre de la présente procédure ;
JUGER que les demandes reconventionnelles de Monsieur AA AB sont recevables et bien-fondées ;
JUGER que Monsieur AA AB est bien le seul et unique propriétaire du véhicule Coccinelle immatriculé FD-921-AS, sur le fondement de l’article
2276 du Code civil ;
En conséquence,
ORDONNER la remise de la carte grise détenue abusivement par Madame X Y veuve Z à Monsieur AA AB et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER à titre reconventionnel Madame X Y veuve Z
à verser à Monsieur AA AB les sommes suivantes : TRIBUNA 300 € au titre du sac CHANEL payé par Monsieur AA AB et
E
D
conservé par Madame X Y veuve Z après leur séparation ; 499 € au titre du four payé par Monsieur AA AB et conservé par D N ONT Madame X Y veuve Z après leur séparation;
-FERRA
-3-
705 € au titre de lave-vaisselle payé par Monsieur AA AB et conservé par Madame X Y veuve Z après leur séparation; 558 € au titre des deux sommiers payés par Monsieur AA AB et conservés par Madame X Y veuve Z après leur séparation ; 249 € au titre de la centrale vapeur payée par Monsieur AA AB et conservée par Madame X Y veuve Z après leur séparation; 499 € au titre du sèche-linge payé par Monsieur AA AB et conservé par Madame X Y veuve Z après leur séparation ; 75,14 € au titre de la cafetière payée par Monsieur AA AB et conservée par Madame X Y veuve Z après leur séparation ;
CONDAMNER Madame X Y veuve Z à verser à Monsieur
AA AB la somme de 2000 euros au titre de la procédure abusive; CONDAMNER Madame X Y veuve Z à verser à Monsieur
AA AB la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de la sommation interpellative;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Toutes les parties ayant constitué avocat, il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
****
La clôture est intervenue le 3 janvier 2022 par ordonnance du même jour et l’affaire renvoyée à l’audience juge unique du 12 janvier 2022.
L’affaire régulièrement appelée a été renvoyée à la demande conjointe des parties.
Après évocation de cette affaire lors de l’audience du 11 mai 2022 à 9 h 00, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir < dire et juger » ou «< constater »> ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la propriété du véhicule WOLKSWAGEN COCCINELLE
Madame Y veuve Z indique que Monsieur AB lui a offert le véhicule WOLKSWAGEN litigieux à l’occasion de son anniversaire, fêté lors d’une soirée le 23 décembre 2017. Elle précise qu’une cagnotte était ouverte lors de cet événement afin que les convives puissent participer au cadeau que constituait la voiture de collection et qu’outre de nombreuses attestations, elle
-4-
verse un constat d’huissier retranscrivant le déroulé de la fête enregistré sur DVD.
Monsieur AB conteste avoir offert le véhicule à Madame Z ce jour là et indique que la voiture de collection a servi de moyen de transport pour le véritable cadeau, un sac à main de marque AD. Il précise que la cagnotte ouverte pour les invités a permis de financer la soirée d’anniversaire et non l’achat du véhicule litigieux et verse lui aussi de nombreuses attestations en ce sens.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur AA AB a acquis le véhicule WOLKSWAGEN COCCINELLE de collection, le 1er août 2017 (certificat de cession) et en a financé le coût. Il était donc bien le propriétaire de la voiture à la date de son acquisition.
Il est en outre constant que Madame Y veuve Z n’est pas en possession du véhicule dont elle revendique la propriété à la date de la présente procédure et qu’elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 2276 du code civil, à la différence de Monsieur AB, possesseur régulier du bien.
Cependant, la preuve de la propriété mobilière étant libre, il appartient donc au tribunal de déterminer, en lecture des éléments avancés par Madame Z, si Monsieur AB a entendu transférer la propriété lors de la fête d’anniversaire du 23 décembre 2017.
sur l’existence d’un don manuel
Il est constant que le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur.
En l’espèce, il résulte des pièces présentes au dossier que Monsieur AB n’a jamais eu l’intention de se déposséder définitivement et irrévocablement du véhicule COCCINELLE de collection acquis en août 2017.
En effet, le constat d’huissier réalisé le 3 mai 2021 par Maître MOLIN à partir d’un DVD de la soirée d’anniversaire du mois de décembre 2017, ne permet pas de déduire des propos tenus par Monsieur AB une volonté de ce dernier de se déposséder de façon définitive et irrévocable de la propriété de la voiture. Il ressort ainsi simplement des échanges retranscrits son souhait de faire bénéficier Madame Z de l’usage d’un véhicule de collection, dont elle appréciait le modèle, afin qu’elle puisse en profiter pour voyager. Il apparaît ainsi que le fait d’avoir caché cette acquisition entre le mois d’août et le mois de décembre 2017 participait de la mise en scène de la fête d’anniversaire et que le fait que la date de mise en circulation (1967) corresponde à la date de naissance de sa compagne soit une coïncidence fortuite.
En outre, l’ensemble des documents afférents au véhicule (achats ou entretien) sont au nom de Monsieur AA AB ou des concubins en raison de la vie commune partagée jusqu’en mai 2019. Madame Z ne verse aucun élément qui laisse à penser ou prouve que le défendeur ait eu la volonté de lui transférer la propriété du véhicule en décembre 2017 et non un simple usage ponctuel comme en atteste la mise aux deux noms du certificat d’immatriculation.
Enfin, il n’est pas contesté que l’ensemble des véhicules de collection appartenant AL à Monsieur AB étaient remisés dans un local sécurisé situé sur le terrain N U de ses parents et que dès lors Madame Z n’a jamais eu la possession du IB R véhicule COCCINELLE. T
D
N
A
R
-5- R
E
En conséquence, la qualification de don manuel sera écartée pour le véhicule WOLKSWAGEN COCCINELLE.
sur l’existence d’un présent d’usage
Les présents d’usage sont définis comme étant des cadeaux faits à l’occasion de certains événements, conformément à l’usage, et n’excédant pas une certaine valeur.
En l’espèce, la multitude d’attestations versées par les parties, en faveur des versions défendues par chacune d’elle et postérieurement à la séparation, ne permettent pas de déterminer si le véhicule litigieux était un cadeau en tant que tel ou le vecteur d’un autre cadeau (sac à main de marque).
Ensuite, il ressort de ce qui précède que Monsieur AB n’a jamais manifesté d’intention libérale au sujet de la voiture WOLKSWAGEN mais bien un souhait d’en partager l’usage avec sa compagne dans le cadre de leur vie commune.
Enfin, eu égard au prix d’achat du véhicule (près de 10.000 euros), de sa valeur actuelle et des ressources du défendeur, un tel « présent » excéderait ce qu’il est communément admis en matière de cadeau d’anniversaire. Ainsi, le sac à main de marque AE AD, d’un montant de 1.000 euros, transporté au moyen du véhicule revendiqué, et présenté comme étant le véritable cadeau, correspond plus exactement à la définition d’un présent d’usage.
Dès lors, la qualification de présent d’usage sera écartée pour le véhicule WOLKSWAGEN COCCINELLE.
En conséquence, Madame X Y veuve Z sera déboutée de
l’ensemble de ses demandes.
Elle sera condamnée reconventionnellement à remettre le certificat d’immatriculation du véhicule WOLKSWAGEN COCCINELLE immatriculé FD-
921-AS à Monsieur AA AB, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pour 2 mois maximum.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’exception d’incompétence relative aux demandes reconventionnelles
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement.
En conséquence, à défaut pour Madame Z d’avoir soumis sa demande d’incompétence du tribunal judiciaire, qui constitue une exception de procédure, à l’appréciation du juge de la mise en état lors de l’instruction de l’affaire, il y a lieu de constater l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur ce moyen de procédure et de déclarer irrecevable ladite demande.
-6-
Sur l’action en revendication
Il est de principe qu’en matière mobilière, en vertu de l’article 2279, alinéa 1, du code civil, possession vaut titre et que, pour combattre cette présomption, le revendiquant doit prouver soit le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient le meuble, ou contester le fondement même de la présomption, c’est-à-dire la possession en établissant le vice qui l’entache.
En outre il sera rappelé que le seul financement de l’acquisition d’un bien est sans incidence sur la propriété de ce bien et que la communauté d’habitation ne constitue par un élément juridique rendant, à lui seul et de plein droit, la possession équivoque.
En l’espèce, Monsieur AA AB indique avoir acquis en propre pendant le concubinage un certain nombre de biens meubles et en sollicite le remboursement.
sur le sac de marque CHANEL
Il ressort des éléments produits au débat par le demandeur reconventionnel que le bien en question lui a été offert par la maison CHANEL et que celui-ci aurait une valeur de 4.300 euros. Il explique que ce sac était en fait destiné à être offert à sa nièce..
Toutefois, Monsieur AB ne rapporte pas que son ex-compagne détient ce bien à titre précaire ou que sa possession soit équivoque.
Il sera débouté de sa demande.
sur l’électroménager et le mobilier meublant
Monsieur AB revendique divers éléments d’électroménager (four, lave- vaisselle, centrale vapeur, sèche-linge, cafetière) et du mobilier (sommiers) qu’il indique avoir intégralement payés.
Toutefois, la seule preuve du paiement de ces biens meubles ne saurait suffire à renverser la présomption de l’article 2279 précité en l’absence de la preuve du caractère précaire de la détention ou du caractère équivoque de la possession.
Les demandes seront donc rejetées.
Sur la procédure abusive
Pour condamner une personne au paiement de dommages-intérêts, la faute, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours, doit être caractérisée..
Or il est constant que le défendeur se contente de solliciter l’octroi d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts sans démontrer quel aurait été le comportement fautif ou la légèreté blâmable de la demanderesse dans son action en justice.
L En conséquence, Monsieur AA AB sera débouté de sa demande sur A JUDIC N
U ce chef. IB
R T
--7-
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame X Y veuve Z, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Le coût de la sommation interpellative, qui n’est pas un dépens au sens des dispositions de l’article 696 précité, restera à la charge de Monsieur AB.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Par ailleurs, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE Madame X Y veuve Z l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE reconventionnellement Madame X Y veuve Z à remettre à Monsieur AA AB le certificat d’immatriculation du véhicule WOLKSWAGEN COCCINELLE immatriculé FD-921-AS, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision;
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 2 mois, à charge pour Monsieur AA AB, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive;
DEBOUTE Monsieur AA AB de ses autres demandes indemnitaires;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-8-
CONDAMNE Madame X Y veuve Z aux entiers dépens de
l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples pu contraires au présent dispositif.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
u
Q En conséquence, la République française mande et ordonne
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
Près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main.
A tous commandents et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Pour le directeur de greffe, le 04.1.07/2022 L
A
CIAIR N
U
B I
R
T
ND RRA
FE NT
-9-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Professionnel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fonds de garantie ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Ags ·
- Renvoi ·
- Assurances ·
- Avis ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Effets ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Germain ·
- Défaillant ·
- Part ·
- Référence ·
- Avis ·
- Fait ·
- Conseil ·
- Cause
- Assurances ·
- Provision ·
- Victime ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Enquête ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Location ·
- Résidence principale ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Déclaration préalable ·
- Amende civile ·
- Procédure accélérée
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Domicile conjugal ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Concours ·
- Consentement ·
- Juge
- Acteur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Section syndicale ·
- Service ·
- Mandat ·
- Désignation ·
- Article 700 ·
- Renard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tuyau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Gaz
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Surenchère ·
- Immeuble ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Distribution ·
- Enchère
- Véhicule ·
- Devis ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Fausse déclaration ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Cheval ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.