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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 31 juil. 2023, n° 22/00139 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00139 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. Marielle Gabrielle LIGNE ICARD, S.C.I. MOOV c/ Mutuelle MMA IARD, Société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULARES, S.A.R.L. FLUID' TECH, Mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nE I N° RG 22/00139 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DPFE
ORDONNANCE DU 31 Juillet 2023
DEMANDEURS :
S.C.I. MOOV, […],
représentée par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame X Y épouse Z, demeurant […], représentée par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur AA Z, demeurant […],
représenté par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
E.U.R.L. X Gabrielle Y Z, […], représentée par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULARES,
PLANCHER TECHNIQUE PDM – 40, rue Alexandre Dumas – 75001 PARIS, défaillante
Mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles […], représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT-ROCHE-GIORA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Mutuelle MMA IARD, […], représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT-ROCHE-GIORA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
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S.A.R.L. FLUID’TECH, […], représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Hélène MATHIEU, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. GAN ASSURANCES, 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS, représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Hélène MATHIEU, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD, 313 Les Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Marie-jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. ALBINGIA, […], représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.R.L. SKAPE, […], représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 189, Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS / FRANCE, représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état assistée de Annick DROGO, faisant fonction de greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 03 avril 2019, la SCI MOOV a acquis un local professionnel situé […] auprès de la SAS MEDIPOLE pour un montant de 247.000 euros. Le 29 juin 2019, la SCI MOOV a donné à bail professionnel les locaux à Madame X Z exerçant la profession de psychomotricienne.
La Société MMA IARD SA es qualité d’assureur de la société SKAPE et D3F se sont portés acquéreurs des éléments d’aménagement intérieurs et du second oeuvre.
Par ordonnance de référé en date du 02 mars 2021, rectifiée le 06/04/2021, une expertise judiciaire est ordonnée et Monsieur AB est désigné comme expert.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA AXA et aux MMA.
Selon actes en date des 24, 25, 26 et 28 janvier 2022, la SCI MOOV, Madame X Z née Y, Monsieur AA Z et Madame X Z prise en sa qualité de psychomotricienne ont fait assigner la société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULARES, la SA AXA FRANCE IARD, la SA ALBINGIA, la société SKAPE, la Mutuelle des architectes français, la société MMA IARD Assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, la société FLUID’TECH et la société GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
- Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SCI MOOV, Madame X Z née Y, Monsieur AA Z et Madame X Z née Y prise en sa qualité de psychomotricienne,
3
- Constater que la présente demande en justice interrompt tout délai de prescription et de forclusion,
- Condamner solidairement les sociétés PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULARES, SA AXA FRANCE IARD, SA ALBINGIA, SARL SKAPE, la Mutuelle des architectes français, la société MMA IARD Assurances mutuelles, la société MMA IARD SA, la société FLUID’TECH et la société GAN ASSURANCES à indemniser les demandeurs de l’ensemble des préjudices subis, au paiement des sommes de nature à mettre fin aux désordres, malfaçons, non-conformités dénoncés et à indemniser intégralement les demandeurs de tous les préjudices consécutifs, en ce compris les préjudices immatériels, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens dont ceux de la procédure de référé et d’expertise judiciaire,
- Condamner les défenderesses solidairement à payer la somme de 2.000 euros à la SCI MOOV, 1.000 euros à Monsieur Z, 1.000 euros à Madame Z à titre personnel et 1.000 euros à Madame Z en qualité de psychomotricienne au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur AB,
Par requête du 04 avril 2022, la SCI MOOV, Madame X Z née Y, Monsieur AA Z et Madame X Z née Y prise en sa qualité de psychomotricienne demandent au juge de la mise en état de :
- Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur AB;
- Réserver les dépens.
Suivant conclusions sur incident transmises par RPVA le 17 juin 2022, la SCI MOOV, Madame X Z née Y, Monsieur AA Z et Madame X Z née Y prise en sa qualité de psychomotricienne demandent au juge de la mise en état de :
- Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur AB;
- Débouter la société ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes comme prématurées et non- fondées;
- Réserver les dépens.
Par requête du 04 avril 2022, la SA ALBINGIA demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir à l’encontre d’ALBINGIA, assureur dommage- ouvrage, M. et Mme Z, locataires.
- Débouter Madame X Z (en son nom propre ou en sa qualité de psychomotricienne) et Monsieur AA Z de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions.
- Les condamner à payer à ALBINGIA une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions sur incident transmises par RPVA le 14 octobre 2022, la société ALBINGIA demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer les demandes, fins et prétentions de Madame X Z et Monsieur AA Z irrecevables à l’encontre d’ALBINGIA, assureur dommage-ouvrage;
- Débouter Madame X Z et Monsieur AA Z de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions à l’encontre d’ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage.
- Les condamner à payer in solidum à payer à ALBINGIA une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Donner acte à la société ALBINGIA qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
Suivant conclusions sur incident transmises par RPVA le 21 juillet 2022, la société SKAPE SARL demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer sur la demande jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif.
Suivant conclusions sur incident transmises par RPVA le 16 septembre 2022, la Compagnie GAN ASSURANCES et la SARL FLUID’TECH ne s’opposent pas à ce qu’une mesure de sursis à statuer soit ordonnée.
Suivant conclusions sur incident transmises par RPVA le 19 septembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer sur la demande jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif.
Suivant conclusions sur incident transmises par RPVA le 16 janvier 2023, la Mutuelle des architectes français ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
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La SCI MOOV, Madame X Z née Y en son nom propre et en sa qualité de psychomotricienne et Monsieur AA Z font valoir qu’ils saisissent la juridiction afin d’interrompre les délais de forclusion et de prescription en attendant le dépôt du rapport d’expertise par Monsieur AB.
En réponse à la SA ALBINGIA, la SCI MOOV, Madame X Z née Y en son nom propre et en sa qualité de psychomotricienne et Monsieur AA Z soutiennent que l’incident soulevé par la SA ALBINGIA n’est pas fondé. Ils exposent que la SA ALBINGIA ne démontre pas qu’elle n’a pas causé un préjudice aux usagers des locaux subissant directement les désordres allégués, notamment du fait de son inaction indemnitaire. Par ailleurs, ils soutiennent que la demande de la SA ALBINGIA est prématurée puisque l’ensemble des parties attend le rapport d’expertise de M. AB et que les conclusions au fond permettront d’affiner les demandes et de déterminer les différentes responsabilités. A ce titre, ils rappellent que l’assignation dirigée contre les défendeurs n’est que conservatoire puisqu’elle vise à interrompre les délais de prescription et de forclusion.
La SA ALBINGIA soulève, sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, une fin de non-recevoir en sollicitant que la demande de la SCI MOOV et de Monsieur et Madame Z soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir pour ce qui concerne la garantie souscrite dommages-ouvrage. A l’appui, elle expose que les demandeurs l’ont assigné en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur de la société MEDIPOLE et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. C’est concernant cette dernière qualité que la SA ALBINGIA soutient que les demandeurs n’ont pas qualité à agir. En effet, elle explique, sur le fondement des articles L.242-1 et 243-1 (annexe II) du Code des assurances, que la garantie dommages-ouvrage n’est susceptible de bénéficier qu’au maître d’ouvrage ou aux propriétaires successifs, alors même que Monsieur et Madame Z sont locataires et non pas propriétaires du local litigieux.
En réponse, la SA ALBINGIA conteste l’argumentaire de Monsieur et Madame Z en exposant que les indemnités versées par l’assureur dommage-ouvrage n’ont pas vocation à bénéficier aux usagers des locaux mais uniquement au maître d’ouvrage ou aux propriétaires successifs. La SA ABLINGIA soutient que seuls les bénéficiaires des garanties ont qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommage-ouvrage et à ce titre rechercher sa responsabilité.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles et La Société MMA IARD SA es qualité d’assureur de la société SKAPE ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu sur incident.
La société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULARES prise en son établissement de Paris PLANCHER TECHNIQUE PDM n’a pas constitué avocat.
Le 05 juin 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2023.
MOTIFS
Sur le défaut de qualité à agir des demandeurs à l’encontre de la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage
L’alinéa premier de l’article L.242-1 du Code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assurance dommages-ouvrage n’est pas une assurance de responsabilité, mais une assurance de chose attachée à l’ouvrage, qui se transmet, de plein droit, avec la propriété de l’immeuble et bénéficie au maître de l’ouvrage, ainsi qu’aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.
En l’espèce, la société MEDIPOLE a souscrit une police d’assurance dommage-ouvrage et une police d’assurance constructeur-réalisateur auprès de la SA ALBINGIA s’agissant de son opération de construction-rénovation de l’ensemble immobilier concerné. Puis, la SCI MOOV a acquis auprès de
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la société MEDIPOLE un lot de copropriété dépendant de cet immeuble. Enfin, la SCI MOOV a donné à bail professionnel le local à Madame X Z née Y. De ce fait, Monsieur et Madame Z ne sont pas propriétaires mais locataires du local concerné.
En conséquence, Monsieur et Madame Z, locataires des locaux, n’ont pas qualité à agir directement contre la SA ALBINGIA en ce qu’ils ne peuvent solliciter le bénéfice de la garantie dommage-ouvrage conclue entre la société MEDIPOLE et la SA ALBINGIA ; seuls les bénéficiaires de ladite garantie étant recevables à rechercher la responsabilité civile de l’assureur dommage- ouvrage. Le fondement envisagé par les demandeurs du préjudice subi en leur qualité d’usagers des locaux en raison de l’inaction indemnitaire ne peut prospérer dès lors que les sanctions applicables à l’assureur dommage ouvrage sont limitativement énumérés par l’article précité.
A ce titre, l’action dirigée contre la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage par Mme X Y épouse Z, M. AA Z et Mme X Y Z exerçant en qualité de profession libérale de Pscyhomotricienne sera déclarée irrecevable.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’ensemble des parties étant d’accord, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur AB dans l’instance de référé n° RG 20/00103.
Les demandes seront réservées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de Mme X Y Z exerçant en qualité de profession libérale de Pscyhomotricienne Mme X Y épouse Z et M. AA Z dirigées à l’encontre de la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage irrecevables pour défaut de qualité à agir,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur AB,
Réserve les dépens,
Dit que l’affaire sera rappelée à la diligence des parties ou du greffe,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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