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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 26 janv. 2021, n° 20/00694 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00694 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUACCIAIRE DE […]
ORDONNANCE DE REFERE
Du 26 Janvier 2021
N° RG 20/00694 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KVQC
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
AFFAIRE: X Y C/
Z AA, CPAM DE […] – ELBEUF – ACEPPE
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant […] GROSSE DÉLIVRÉE représenté par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de […], le: 26.01.21 vestiaire: 152
de Pannickà: DEFENDERESSES
Madame Z AA née le […] à […], demeurant 7 bis place de la Haute Vieille Tour – 76000 […] Expédition représentée par Maître Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BĒZENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de […], vestiaire :>15 Délivrée
Le: 26.01.21 CPAM DE […] – ELBEUF – ACEPPE, dont le siège social est sis.
A CPA 50 avenue de Bretagne – 76100 […] de […] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL SERV. Doxpertises A l’audience publique du 10 Décembre 2020
Régie PRESIDENT: Manuel URBANO, Vice Président
GREFFIER: Nathalie VALETTE greffière
ORDONNANCE : réputé contradictoire et en premier ressort
Mise à disposition au greffe à la date du 26 Janvier 2021.
-2-
Exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties :
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2020, M. AF a fait assigner en référé Mme AB et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen Elbeuf Dieppe.
M. AF expose que le 7 décembre 2019, le véhicule qu’il conduisait a été percuté à l’arrière par le véhicule conduit par Mme AB; que subissant d’importantes douleurs et notamment à compter du 19 décembre 2019, il a bénéficié d’un arrêt de travail; que l’accident a entraîné l’aggravation d’une hernie discale en L5-S1 en dessous d’une précédente hernie qui avait été antérieurement opérée ; qu’il a dû être opéré en urgence le 13 janvier 2020 en raison d’un risque de section du nerf sciatique.
Il sollicite une expertise médicale et une provision de 10 000 Euro.
Mme AB émet protestations et réserves s’agissant de l’expertise mais s’oppose à la demande de provision en affirmant que l’aggravation de l’état antérieur de M. AF n’est pas lié à l’accident ainsi que l’a conclu un expert amiable mandaté par son assureur.
Elle offre une provision de 508,80 Euro et déclare avoir déjà versé 200 Euro sur cette somme.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen Elbeuf Dieppe, assignée à personne, a déclaré par écrit du 17 novembre 2020 une créance provisoire de 10 069,94 Euro.
Le délibéré a été fixé au 26 janvier 2021.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme AB ne conteste pas le fait que le 7 décembre 2019, le véhicule qu’elle conduisait a percuté à l’arrière le véhicule conduit par M. AF ; que ce dernier justifie, pièces médicales à l’appui, qu’il a souffert d’une récidive douloureuse d’une lombosciatique gauche et a dû subir une opération le 13 janvier 2020 ; que la matière étant médicale et M. AF justifiant du motif légitime visé par l’article 145 du code de procédure civile, une expertise s’impose.
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Attendu que M. AF sollicite une provision de 10 000 Euro ; que Mme AB offre un solde de 308,80 Euro en faisant état d’un rapport d’expertise amiable émanant du Dr Olivier, médecin mandaté par son assureur, quia estimé le 17 juillet 2020 que la discopathie de M. AF était sans rapport avec l’accident du 7 décembre 2019.
Attendu que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier; qu’en l’espèce, Mme AB ne conteste pas le principe de la provision réclamée par M. AF mais son montant en versant aux débats une pièce médicale; qu’eu égard à cette contestation sérieuse, il convient d’allouer à M. AF une provision de 1200 Euro lui permettant de faire face à l’avance des frais d’expertise; qu’il convient de mettre les dépens à la charge de Mme AB qui ne conteste pas le principe de son obligation à l’égard de M. AF.
-3-
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une expertise médicale;
Commettons M. AC AD AE, 4 rue d’Emendreville 76100 […] tél. 02.76.28.90.70 Mèl: coddoc.gdm@gmail.com avec pour mission:
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
-4-
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent:
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur. préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
10. Assistance par tierce personne : .
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures:
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas
¨échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap';
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent 'entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
14. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, < dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations;
-5-
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de l’ à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7;
18: Préjudice sexuel:
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19. Préjudice d’établissement: .
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction;
Disons que l’expert devra répondre, en application de l’article 276 du Code de Procédure Civile, s’il y a lieu, aux dire des parties qui seront, si nécessaire, invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé ;
Disons que, sauf décision accordant l’aide juridictionnelle totale ou partielle y compris provisoire, M. AF versera une provision de 1200 Euro entre les mains du régisseur d’avances de ce tribunal dans le mois de la signification de la présente décision à son conseil ;
Disons que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision et qu’il déposera son rapport dans les six mois de l’avis de versement de la consignation en le faisant précéder, si nécessaire d’un pré-rapport devant être communiqué aux parties";
Disons qu’en cas de difficulté, il sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction;
-6-
Condamnons Mme AB à verser la somme de 1 200 Euro à M. AF à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen Elbeuf Dieppe ;
Disons que sauf décision contraire de la juridiction de fond, les dépens resteront à la charge de Mme AB.
la greffière le président
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISÉ Mande et Ordonne
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
judiciaires, P/ Le Directeur des services-de HAIRE E de U
J
*
DOSSIER : N° RG 20/00694 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KVQC / PAC – Référés Décision du: 26 Janvier 2021
Affaire :
Y
C/
AA, CPAM DE […] – ELBEUF-ACEPPE
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