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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 mars 2021, n° 11-20-009977 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-009977 |
Texte intégral
République française. au nom au peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone: 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-20-009977
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 12/2021
DEMANDEUR:
a représenté par Me MILBACH Louise
DEFENDEUR:
Xnsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTIONDES
AFFAIRES JURIDIQUES représenté par Me D’AZEMAR DE FABREGUES Pierre
Copie conforme délivrée le: 16/04/821
à :Me D’AZEMAR DE FABREGUES Pierre
Copie exécutoire délivrée le: 16/04/2021 à :Me MILBACH Louise
JUGEMENT DU 22 MARS 2021
DEMANDEUR
représenté par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de
PARIS
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES
AFFAIRES JURIDIQUES
[…] 353-6 Louise Weiss, 75703
PARIS CEDEX 13, représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION
Présidente FERRÉ Audrey
Greffière: COLIN GRISON Virginie
DATE DES DEBATS
11 février 2021
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2021 par FERRÉ Audrey Présidente assistée de COLIN GRISON Virginie, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2018, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nanterre aux fins d’annulation du licenciement prononcé à son encontre le 21 mars 2018 par son employeur, la et d’indemnisation de son préjudice.
Le 26 juillet 2018, les parties ont été convoquées à une audience de conciliation en date du 19 décembre 2018. Le 26 janvier 2020, est intervenue une ordonnance de clôture du bureau de conciliation et d’orientation et l’affaire a été renvoyée à une audience de jugement du 7 mai 2020.
Le 22 juillet 2020, compte tenu de la suspension de l’activité de la juridiction à la suite de la crise sanitaire et du confinement national, il a été indiqué aux parties que l’audience annulée du 7 mai 2020 était reportée au 12 mai 2022.
Par courrier du 13 août 2020, M sollicité une date d’audience plus proche, demande refusée par la juridiction le 3 septembre 2020.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 20 octobre 2020, Xnsieur a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,
2000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux frais et dépens.
A l’audience du 24 novembre 2020, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
représenté par son conseil, s’en est A l’audience du 11 février 2020, Xnsieur remis aux termes de son assignation.
souligne qu’il s’est écoulé d’ores et déjà Au soutien de ses prétentions, quatre ans depuis sa demande et que sa demande ayant trait à la nullité de la rupture de son contrat de travail exigeait un traitement d’un particulière célérité et qu’elle ne présentait pas un caractère de complexité particulière, et que le retard de traitement de sa demande n’est ainsi liée qu’à l’encombrement récurrent et ancien du CPH de Nanterre. Il entend ainsi engager la responsabilité de l’Étatpour dysfonctionnement du service public de la justice sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et l’article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il se prévaut d’un préjudice à la fois moral compte tenu de l’attente et de l’incertitude d’une décision extrêmement importante pour lui et matériel en ce que ses droits au chômage prendront fin au mois de mai 2021 et qu’à cette date il sera privé de ressources.
L’Agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité le rejet des demandes et à titre subsidiaire, la réduction des demandes à de plus justes proportions et la limitation de la période de temps indemnisable à 11 mois.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État rappelle que l’appréciation de la durée d’une procédure doit se faire in concreto et souligne concernant la phase procédurale de conciliation que le demandeur ne justifie pas des raisons du renvoi de l’audience de conciliation du 19 décembre 2018 au 29 janvier 2020, lequel pouvait être motivé par le rapprochement des parties et ce alors même que la première date d’audience de conciliation, soit 6 mois après la saisine de la juridiction, était raisonnable, de sorte qu’en tout état de cause seul le délai de 7 mois y ayant fait suite pourrait être retenu comme étant excessif. Concernant la phase procédure d’audience, il indique que la date
d’audience n’étant pas encore survenue, le préjudice n’est pas encore certain en ce que les parties peuvent toujours amiablement s’entendre, transiger et mettre fin au litige, et rappelle que le renvoi de la date d’audience était motivé par l’État d’urgence sanitaire, situation extraordinaire, et ajoute qu’en tout état de cause, à ce jour, seuls 4 mois pourraient être considérés comme excessif. Sur le préjudice moral, le défendeur pointe l’absence de toute pièce justificative et s’agissant du préjudice matériel, il soutient que le préjudice économique est en lien avec le litige entre le demandeur et son employeur et n’est que très subsidiairement lié au dysfonctionnement critiqué. Il ajoute que la perte de droits au chômage est futur et incertain et donc non indemnisable en l’état.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’État
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères et de la chronologie de la procédure prud’hommale, il convient de
relever que : le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de Prud’hommes (1er juin 2018) et la première audience de conciliation (19 décembre 2018) est excessif de 3 mois, le délai de 16 mois entre la première audience du bureau de conciliation (19 décembre 2018) et le renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement (7 mai 2020) est excessif de 7 mois nonobstant l’absence de précisions apportée sur le nombre de renvoi du bureau de
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conciliation et du motif du(es) renvoi(s) en ce qu’il appartient au bureau de conciliation d’assurer la mise en état des affaires avant de la renvoyer au bureau de jugement en application de l’article L.1454-1-2 du code du travail, et ce dans un délai raisonnable et dans le respect du principe du contradictoire, le délai de 24 mois entre l’audience annulée (7 mai 2020) et la fixation de la nouvelle date
d’audience (12 mai 2022) est excessif de 18 mois. En effet, si la déprogrammation de l’audience initiale et la nécessité de la reprogrammer n’est pas imputable au service public de la justice compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, de la période de confinement et des contraintes édictées par les autorités sanitaires, on peut relever qu’en janvier 2020 le délai d’audiencement après clôture n’était que de trois mois. Il est raisonnable de considérer que ce délai d’audiencement a pu être légitimement augmenté de trois mois supplémentaire compte tenu de la nécessité de reprogrammer toutes les audiences annulées entre le 12 mars et 14 juin 2020, en sus de la programmation des nouvelles affaires. En revanche, le surplus du délai de reprogrammation à compter du 7 novembre 2020, soit 18 mois, en l’absence de plus amples explications apportées par l’État, sera tenu pour excessif.
Il en résulte que la responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global et que ce dernier est de 28 mois dans le traitement de la demande de bienfondé à sollicite la réparation de son préjudice si ce dernier est certain, né et actuel et en lien avec la faute retenue.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. ne justifie cependant pas l’importante somme réclamée, à hauteur de 8 000 euros. Par ailleurs, il sera relevé que le préjudice postérieur à la date d’audience du 11 février 2021 n’est encore qu’éventuel compte tenu de ce que les parties au litige prud’hommal peuvent encore transiger et mettre fin à l’instance prud’hommale, et de ce que l’audience de plaidoirie peut encore être avancée ou retardée. Le préjudice moral de arrêté au 11 février 2020, sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 600 euros (200 euros sur 13 mois).
·S’agissant du préjudice matériel en revanche, il sera relevé qu’aucun lien avec le déni de justice n’est avéré. La privation des moyens de subsistance de X X a été la conséquence de la fin de son contrat de travail par son employeur et la fin de ses droits au chômage à intervenir en mai 2021 est la résultante de l’absence de nouvel emploi. Or ces deux évènements ne sont pas imputables à l’État et sont sans lien direct avec la procédure judiciaire en cours devant le Conseil des prud’hommes de Nanterre. Ce poste de préjudice sera par conséquent rejeté.
Sur les mesures accessoires,
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à Xnsieur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 800 euros, en ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Xnsieur la somme de 2 600 euros au titre de son préjudice moral arrêté au 11 février 2021 ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Xnsieur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
En conséquence, la République française mande et ordo!
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. In foi de quoi la présente décision a été signée par
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