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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis, 12 nov. 2020, n° 19/04105 |
|---|---|
| Numéro : | 19/04105 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
+
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
MINUTEN 201691 JAF CAB 2
No RG 19/04105 N° Portalis DB3Z-W-B7D-FMUO
NAC: 2A1
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 NOVEMBRE 2020
***
EN DEMANDE
Madame X Y Madame Y X, devenue par décision du TGI de LA ROCHE SUR YON du 23 février 2018 Monsieur Y Z
[…]
non comparante représentée par Me Laura-eva LOMARI, avocat postulant du barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ayant pour avocat plaidant, Me Stéphanie GUEDO, du barreau de LA ROCHE SUR YON
EN DÉFENSE
Monsieur AA AB
[…]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales: Madame Patricia BERTRAND
assisté de : lors des débats : Karine MOONEESAWMY, greffier lors du prononcé Karine MOONEESAWMY, greffier
En présence de M. Alexandre LEBON, greffier stagiaire
L’affaire a été débattue hors la présence du public le 22 Octobre 2020.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie certifiée conforme Copie exécutoire notifiée le : 12-11-2020 à Me Laura-eva LOMARI
Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion – N° RG 19/04105 N° Portalis DB3Z-W-B7D-FMUO
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EXPOSE DU LITIGE
De l’union ayant existé entre Madame Y et Monsieur AB sont nés 4 enfants, dont AC AB, le […].
Les époux ont divorcé par jugement rendu le 22/10/2009 qui a :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence de AD chez le père et des trois autres enfants chez la mère,
-
- constaté l’impécuniosité du père.
Le 6/11/2019, Madame Y, devenue Monsieur Z Y par décision rendue le 23/02/2018, a présenté une requête pour obtenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur AC.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22/10/2020.
Monsieur Y maintient ses demandes auxquelles s’oppose Monsieur AB.
Le délibéré a été fixé au 12/11/2020 et rendu à cette date par la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de la requête
L’article 7 de la loi 2016-15 47 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a prévu à titre expérimental jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la loi que les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées, complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents.
À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents, afin de solliciter l’homologation d’une convention;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par des motifs légitimes;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
Par arrêté du Garde des Sceaux du 16 mars 2017, le TGI de SAINT DENIS a été désigné dans ce cadre. La date du début de l’expérimentation a été fixée au 1er septembre 2017.
En l’espèce, il ressort des débats que le demandeur habite en métropole et le père à la Réunion ; qu’il s’agit là d’un cas de dispense qui rend la présente requête est recevable.
Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion – N° RG 19/04105 – N° Portalis DB3Z-W-B7D-FMUO
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sur la recevabilité des demandes
Monsieur Y justifie d’un départ en métropole et d’un changement d’état civil postérieurs à la décision de divorce; Dès lors, l’élément nouveau est justifié.
Sur la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale
En application des dispositions des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant qu’ils ont reconnu et ce n’est que si l’intérêt de l’enfant le commande, que le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Monsieur Y sollicite l’autorité parentale exclusive, motif pris de que le père se désintéresse des enfants depuis le divorce.
Monsieur AB s’y oppose en soutenant que la mère des enfants s’est opposée au maintien des relations entre le père et ses fils; que AC et AE ont été placés en famille d’accueil il y a 1 ou 2 ans; qu’enfin, il entretient des contacts avec AC par messenger grâce à l’intervention de son frère AE, majeur.
S’il est établi que le père n’a pas vu régulièrement ses enfants, les explications fournies par le père, qui ne sont pas contestées, aggravées par l’éloignement géographique des parents et par un placement des enfants en famille d’accueil, peuvent expliquer la situation.
Enfin, en l’état des pièces du dossier, rien ne vient justifier de priver le père de l’enfant de l’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, la demande de Monsieur Y sera rejetée. Succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la requête recevable,
REJETTE la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale présentée par Monsieur Y,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse, ou à défaut, à la partie la plus diligente.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2020, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En conséquence, la République Française mande et done Affaires Familiales,
& fous Huissiers de Justice sur ce requise Be a Hesente Le Greffier, décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République стромечками près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Pour copie certifiée conforme ire ia c de i Le Greffier d u
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