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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. corr., 26 janv. 2022, n° 21105000046 |
|---|---|
| Numéro : | 21105000046 |
Texte intégral
j
Cour d’Appel de Rennes
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Jugement prononcé le 26/01/2022
Chambre Correctionnelle EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de ST-BRIEUC, N° minute 154/2022 département des Côtes d’Armor où est écrit ce qui suit : N° parquet : 21105000046
Plaidé le 01/12/2021
Délibéré le 26/01/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Saint-Brieuc le PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
composé de Monsieur R vice-président, président désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
En présence de Madame ( auditrice de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
Assistés de Madame I. e, greffière, et de Madame M greffière en stage d’approfondissement professionnel,
en présence de Monsieur B substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
r, demeurant partie Monsieur G X civile, Y Z le […] comparant, assisté de Maître FAURE AD avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET
Prévenu ICCC a Y AA Nom: G
!
le AB né le
Page 1/7
de
Nationalité :
Situation familiale ::
Situation professionnelle : / Demeurant :
Situation pénale libre Sta ub as comparant assisté de Maître DELILAJ Klit avocat au barreau de RENNES,
* T wath hair uit to
Prévenu des chefs de :
MENACE DE CRIME OU DELIT CONTRE LES PERSONNES OU LES BIENS A
L’ENCONTRE D’UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis du 7 janvier 2021 à 14h45 au 7 janvier 2021 à 15h00 à LOUDEAC
OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis du 7 janvier 2021 à 14h45 au 7 janvier 2021 à 15h00 à LOUDEAC
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de G
AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
a déposé des conclusions de Maître DELILAJ Klit, conseil de G nullités.
Le ministère publique a été entendu en ses réquisitions sur les nullités soulevées.
Maître F été entendu en a sa plaidoirie sur les conclusions soulevées.
Le tribunal a joint l’indicent au fond.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
G s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître FAURE AD à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
a été entendu en sa plaidoirie. Maître DELILAJ Klit, conseil de G
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE
VINGT ET UN, le tribunal composé comme suit :
Président : Monsieur F vice-président,
greffière, et de Madame M assisté de Madame B stagiaire,
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en présence de Monsieur B >, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 26 janvier 2022 à 08:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
composé de Monsieur R vice-président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame J ', greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 29 septembre 2021 a été notifiée à G le 18 février 2021 par un agent ou officier de police judiciaire, sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
A l’audience du 29 septembre 2021 l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 01 décembre 2021.
G a comparu à l’audience assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- D’avoir […] à […], le 7 janvier 2021, menacé de commettre un crime ou un délit contre les personnes, à l’encontre de C personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce policier municipal, agissant dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue en lui déclarant « un jour vous ne serrez plus policier municipal et là vous verrez, on se reverra »., faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.433-22 C.PENAL.
- D’avoir […] à […], le 7 janvier 2021, commis un outrage par paroles, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de AE t, personne dépositaire de l’autorité publique en l’espèce policier municipal, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en lui déclarant "vous m’en voulez. J’ai fait quoi ? J’ai baisé votre femme ? Non plutôt j’ai baisé votre fille ? Oui c’est ça j’ai baisé votre fille ", faits prévus par ART.[…].2,AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.433-5
AL.2, ART.433-22 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR LES NULLITES SOULEVEES:
1° la nullité de la procédure pour défaut de PV de saisie et d’interpellation :
qualité d’agents de police Il résulte de l’article 21 que les policiers municipaux ont Page 3/7
judiciaire adjoint. L’article 78-6 du code de procédure pénale habilite les APJ-A à relever l’identité des contrevenants pour dresser des procès-verbaux concernant les contraventions au code de la route.
Il ressort du procès verbal d’outrage du 21 janvier 2021 que c’est c’est dans le cadre
d’une mission de surveillance que les policiers municipaux ont constaté que le conducteur d’un véhicule conduisait en utilisant un téléphone portable et ont ainsi relevé l’identité du contrevenant et s’apprêtaient à verbaliser la contravention.
Aucune disposition n’imposait de verser aux débats le procès verbal contraventionnel qui n’avait pas été dressé au moment des faits allégués d’outrage.
2° le défaut de base légale du contrôle litigieux :
Il ressort du rapport d’outrage que le conducteur du véhicule BMW de type X6 conduisait en utilisant un téléphone portable, ce qui est une contravention au code de la route et constitue une base suffisante pour effectuer les actes procéduraux prévus à l’article 78-6 du code de procédure pénale, sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autres précisions (à savoir si le moteur était tournant, si le conducteur était stationné sur le bas-côté, si Monsieur parlait au téléphone en roulant).
3° sur le défaut de matérialisation de la nature de l’ordre de l’OPJ non présent sur les lieux :
Il ressort du procès verbal d’outrage et des procès verbaux d’auditions qu’aucun contrôle préventif systématique n’était mis en place, mais une mission générale de surveillance du domaine communal, et qu’ils se trouvaient actuellement au niveau du lycée Fulgence Bienvenu, relevant pour procéder au contrôle que le conducteur avait son téléphone à la main.
4° des manoeuvres contraires à la loyauté de la preuve :
Il est fait grief à L’APJ-A d’avoir demandé à M AE ce qu’il entendait par « un jour vous ne serez plus policier municipal ». En l’espèce, le policier municipal n’a pas provoqué à la commission d’une infraction, mais a légitimement et calmement
sollicité de MG – qu’il explicite le sens de paroles déjà prononcées, ce qui n’est pas un stratagème pour mettre à jour une infraction, aucun élément du dossier
n’étant de nature à étayer une provocation dans la démarche, le ton employé ou les circonstances particulières.
5° l’absence d’habilitation autorisant l’OPJ à consulter l’FNPC:
En l’espèce, la question de l’habilitation par l’OPJ à consulter le FNPC est sans incidence sur l’appréciation de la culpabilité et la caractérisation de l’outrage.
SUR LE FOND:
FAITS:
Le 7 janvier 2021, deux agents de police judiciaires adjoint rapportaient avoir intercepté un véhicule […] à […] dans la mesure où le conducteur téléphonait au volant. Ils l’identifiaient comme Monsieur G précisant que ce dernier niait systématiquement les faits et pouvait être outrageant.
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Lors de la rédaction du PV, ce dernier niait les faits et adoptait des propos outrageants, avant d’adopter des termes pouvant être menaçant. TO
Il contestait les faits, assurant qu’il ne téléphonait pas et avait déjà eu affaire à un des policiers, condamné à lui payer 700€ de dommages et intérêts, assurant qu’ils faisaient tout pour le contrôler. Il contestait avoir tenu des propos outrageant estimant qu’il était raciste contre les turcs de […], rappelant que quand il avait injurié par le passé ce policier, il n’avait pas nié les faits.
indiquait avoir arrêté à deux reprises Monsieur AF Monsieur G en 2012 et 2013. le contrôle s’étant mal passé ; contestait viser AE spécifiquement Monsieur G Il maintenait sa version des faits, identique à celle de l’autre policier municipal, Monsieur J.
"AF Monsieur C indiquait avoir arrêté à deux reprises Monsieur AG en 2012 et 2013, le contrôle s’étant mal passé ; il contestait viser spécifiquement Monsieur G Il maintenait sa version des faits, identique à avec lequel il se trouvait. Ilcelle de l’autre policier municipal, Monsieur contestait toute forme de harcèlement, et indiquait que le visage était caché par le téléphone qu’il cachait dans sa main.
assurait queMonsieur J. • confirmait la version de Monsieur G "
c’était la première fois qu’il le contrôlait et réfutait les accusations de la police municipale. Il confirme les propos de son collègue qui ne l’avait pas identifié car le téléphone cachait son visage.
Les gendarmes ont trouvé un recueil des contrôles routiers: il est inscrit 9 contrôles dont 4 par la police de […] mais certains sont anciens, entre 2010 et 2013.
PERSONNALITE :
Le casier judiciaire porte trace de 5 mentions, dont 4 en lien avec la circulation routière et associées pour deux d’entre elles à des outrages et à un délit de fuite. La dernière mention a trait à des violences conjugales.
AUDIENCE :
A l’audience, le prévenu n’expliquait pas comment deux gendarmes pouvaient donner les mêmes informations dans leur audition, assurant n’avoir pas de téléphone au volant et avoir une peur bleue de la police municipale. Il assurait avoir déjà fait l’objet d’autres contrôles qui se passaient bien, assurant qu’il n’avait pas pour habitude de mentir ou de contester les faits.
AF à l’audience, le plaignant expliquait être en surveillance, le conducteur ayant le téléphone en main. A aucun moment il n’aurait reconnu Monsieur G Monsieur ne disposait d’aucun papier et au moment de la rédaction du procès verbal, il avait eu ces propos déplacés. Au moment de la signature du procès verbal, il lui avait demandé si c’était des menaces.. Monsieur G avait tenu ces propos très fort, alors que son collègue était à proximité du véhicule. L’autre collègue ne s’était pas porté partie civile car les insultes ne le concernaient pas directement. Au sujet du harcèlement, je l’ai recontrôlé une seule fois en cinq ans.
CULPABILITE :
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En l’espèce, les menaces de commettre un crime ne sont pas suffisamment établies, dans la mesure où les paroles prononcées par Monsieur G « un jour vous ne serez plus policier municipal et là vous verrez, on se reverra » revêtent une part certaine de provocation mais où les menaces de commettre un crime ou délit ne sont pas suffisamment caractérisées.
A l’inverse, l’outrage est parfaitement caractérisé, dans la mesure où la menace de s’en prendre sexuellement à sa fille ou à sa femme porte atteinte à son honneur et sa dignité, et recèle une part évidente de mysogénie assumée.
PEINE:
Monsieur indiquait être marié avec une nfant de 19 ans, avec des ressources d’environs 1600-1700€ par mois.
Il a 5 mentions à son casier et notamment le 2 mai 2005 pour outrage blessures involontaires sous l’empire d’un état alcoolique avec ITT de moins de 3 mois, menace de crime ou délit, le 27 mai 2015 pour outrage et conduite malgré injonction de restituer son permis, le 5 juillet 2019 120 JA à 5 € pour circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, délit de fuite, conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire, et le 27 janvier 2021 à 10 mois sursis probatoire 2 ans pour violences sur conjoint avec ITT n’excédant pas 8 jours
Au regard de ces éléments, il convient de le condamner à une peine de 100 JA à 8 €;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de G
Attendu que G AH, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation de son préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à sa demande et de lui allouer la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) au titre de son préjudice moral ;
Attendu que G AH sollicite la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui allouer la somme de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de G tet G
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe G t pour les faits de MENACE DE CRIME OU DELIT
CONTRE LES PERSONNES OU LES BIENS A L’ENCONTRE D’UN
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DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE commis du 7 janvier 2021 à 14h45 au
7 janvier 2021 à 15h00 à LOUDEAC;
Déclare G coupable pour le surplus ;
à cent jours-amendes d’un montant unitaire de huit Condamne G euros (100 x 8 euros) ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable G
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Reçoit G en sa constitution de partie civile ;
it responsable du préjudice subi par G r, partie Déclare G civile ;
Condamne G à payer à C "partie civile, la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation de son préjudice moral ;
En outre,
Condamne G AC à payer à C , partie civile, la somme de
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
प्र Pour copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
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