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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch., 26 oct. 2021, n° 19/00547 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00547 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
4ème chambre lère section
N° RG 19/00547
N° Portalis
352J-W-B7D-COV35
N° MINUTE: JUGEMENT rendu le 26 Octobre 2021
Assignation du : 14 Janvier 2019
DEMANDEUR
Monsieur X Y 2 rue du Surmelin
75020 PARIS représenté par Me Bruno DE GASTINES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0605
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. SOCIETE D’AGENCES ET DE DIFFUSION et de la S.A.S.
AA
102 rue du Faubourg Saint Denis CS 10023
75010 PARIS défaillante
S.E.L.A.R.L. AC YANG-TING prise en la personne de Maître AB AC ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. SOCIETE D’AGENCES ET DE DIFFUSION et de la S.A.S. AA
[…] défaillante
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 26 Octobre 2021
4ème chambre lère section
N° RG 19/00547 – N° Portalis 352J-W-B7D-COV35
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Christine LAGARDE, Vice-Présidente
Quentin SIEGRIST, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Septembre 2021 tenue en audience publique devant Monsieur SIEGRIST, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
En 1992, M. X AD a acquis un fonds de commerce de «Librairie – Papeterie – Bimbeloterie – Presse ». Il a sollicité un agrément de la commission d’organisation de la vente de la presse qui lui a été accordé le 19 novembre 1992 puis a conclu un contrat avec la Société d’agences et de diffusion.
Par courrier du 20 juillet 2017, la société Presstalis et la Société d’agences et de diffusion ont indiqué à M. AD que son contrat prendrait fin le 31 décembre 2018.
Par exploit d’huissier en date du 14 janvier 2019, M. AD a fait assigner la société « Presstalis SAD » devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par exploit d’huissier en date du 9 octobre 2019, M. AD a fait assigner la Société d’agences et de diffusion – SAD devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans chacune des deux instances, par des conclusions signifiées le 27 janvier 2020, la société Presstalis et la Société d’agences et de diffusion ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Le 28 janvier 2020, les deux affaires ont été jointes.
Les 15 mai 2020 et 1er juillet 2020, la Société d’agences et de diffusion et la société Presstalis ont, respectivement, été placées en liquidation judiciaire.
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Décision du 26 Octobre 2021
4ème chambre lère section
N° RG 19/00547 – N° Portalis 352J-W-B7D-COV35
Par exploits d’huissier des 22 et 23 juillet 2020, M. AD a fait assigner la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître AE AF, et la SELARL AG Yang-Ting, prise en la personne de Maître AG, en qualité de liquidateurs des sociétés.
Le 8 septembre 2020, les deux affaires ont été jointes.
Le 24 novembre 2020, le juge de la mise en état a constaté la reprise de l’instance et a fixé l’incident à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2021.
Par ordonnance du 23 février 2021, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
< Déclarons que le contrat conclu entre M. X AD et la Société d’agences et de diffusion – SAD est un contrat de mandat d’intérêt commun,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société Presstalis et la Société d’agences et de diffusion – SAD, Réservons les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’instance principale, Déboutons la société Presstalis et la Société d’agences et de diffusion
- SAD de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ».
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. AD demande au tribunal de :
-déclarer recevable ses demandes dirigées à l’encontre de la Société d’agences et de diffusion – SAD,
-fixer sa créance chirographaire au passif de la Société d’agences et de diffusion SAD à la somme de 14 000 euros en compensation de
―
l’absence de préavis,
-fixer sa créance chirographaire au passif de la Société d’agences et de diffusion SAD à la somme de 48 000 euros en compensation de la perte de clientèle commune,
-fixer sa créance chirographaire au passif de la Société d’agences et de
diffusion SAD à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-employer les frais et dépens en frais de procédure collective.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021.
La SELAFA MJA a été assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
La SELARL AG Yang-Ting a été assignée conformément à l’article 656 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
La société Presstalis n’a pas signifié de conclusions postérieurement à son placement en liquidation judiciaire et à la mise en cause de ses liquidateurs.
La Société d’agences et de diffusion – SAD a constitué avocat mais n’a pas signifié de conclusions au fond.
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Décision du 26 Octobre 2021
4ème chambre lère section
N° RG 19/00547 N° Portalis 352J-W-B7D-COV35
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par M. AD à l’encontre de la Société d’agences et de diffusion
M. AD indique que la nature civile du contrat a été reconnue par l’ordonnance du 23 février 2021 qui est définitive. Il ajoute que le mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties, une cause légitime reconnue en justice, ou selon les conditions prévues par le mandat ; que la Société d’agences et de diffusion n’a invoqué aucune faute particulière dans sa lettre de résiliation qui est donc abusive. Il estime également que le préavis de 17 mois est insuffisant au regard de l’ancienneté des relations entretenues par les parties et précise qu’un préavis de 24 mois aurait dû être appliqué. Il fait valoir qu’il a perçu de la Société d’agences et de diffusion les sommes de 22 609,44 euros et 23 991,24 euros en 2016 et 2017, soit en moyenne 2 000 euros par mois ; que son préjudice causé par l’absence de préavis est donc de 14 000 euros (24 – 17 mois x 2000). Il expose enfin avoir perdu la clientèle développée en commun et réclame en contrepartie deux années de commissions, par référence au statut des agents commerciaux, soit une somme de 48 000 euros.
Sur ce,
En premier lieu, il résulte de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au litige, que lorsqu’un contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
En l’espèce, dans son courrier du 20 juillet 2017, la Société d’agences et de diffusion a indiqué à M. AD que le contrat prendrait fin le 31 décembre 2018. Elle a ainsi respecté un préavis de 17 mois qui, au regard de l’ancienneté des relations entre les parties et de la nature de l’activité exercée par le demandeur, constitue un délai raisonnable.
En second lieu, il ressort de l’article 2004 du code civil que le mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties, pour une cause légitime reconnue en justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat, et qu’à défaut, il est dû une indemnité compensatrice au mandataire qui subit la révocation.
Au regard de l’ancienneté de la relation contractuelle et des efforts déployés par M. AD pour développer la clientèle, qu’il démontre en produisant de nombreuses attestations en ce sens, il lui sera alloué une indemnité correspondant à deux années de commissions.
M. AD justifie avoir reçu de la Société d’agences et de diffusion la somme totale de 46 600,68 euros en 2016 et 2017. Sa créance sera donc fixée à cette somme.
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Décision du 26 Octobre 2021
4ème chambre lère section
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Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner les sociétés SELAFA MJA et SELARL AG Yang- Ting, en qualité de liquidateurs de la Société d’agences et de diffusion
- SAD, aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner les sociétés SELAFA MJA et SELARL AG Yang-Ting, en qualité de liquidateurs de la Société d’agences et de diffusion – SAD, à verser à M. AD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de M. X AD au passif de la Société d’agences et de diffusion SAD, prise en la personne de ses liquidateurs les sociétés SELAFA MJA et SELARL AG Yang-Ting, à la somme de 46 600,68 euros,
Condamne in solidum les sociétés SELAFA MJA et SELARL
AG Yang-Ting, en qualité de liquidateurs de la Société d’agences et de diffusion – SAD, aux dépens,
Condamne les sociétés SELAFA MJA et SELARL AG Yang- Ting, en qualité de liquidateurs de la Société d’agences et de diffusion
- SAD, à verser à M. X AD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 26 Octobre 2021.
Le Greffier La Présidente
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