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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 6 juin 2023, n° 23/00080 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00080 |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00080 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5YP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JUIN 2023
DEMANDEUR :
Monsieur X Y demeurant 45, allée des Acacias – 57050 LE BAN SAINT MARTIN
représenté par Me Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant 4-6, rue des Trois Boulangers – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDEURS :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] 5, boulevard de Trêves à 57070 METZ, représenté par son syndic la S.A.S. EFFICIENCE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 62, voie de la Liberté – 57160 SCY-CHAZELLES
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant 64, rue Serpenoise – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualité d’assureur de la société AAG ATELIER D’ARCHITECTE, de M. Z AA et de M. AB AC, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 189, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZIAG, demeurant 7, rue Saint X – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société PRO FACADE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, AD AE ET AF AG AH, demeurant […][…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
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S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ETANCHE EST, de la société MTV ALU et de la société SANI REGUL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 313, terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant 1[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.R.L. PRO FACADE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 7, rue des Nonnetiers – 57070 METZ
non comparante, non représentée
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société PRO FACADE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, boulevard Marie et Alexandre Oryon – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, AD AE ET AF AG AH, demeurant […][…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 19, rue Stuart Mill – 87000 LIMOGES
représentée par Me Magali ARTIS, demeurant 3, rue des Charpentiers – Zac Sébastopol – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302, avocat postulant, Me France CHAUTEMPS, demeurant 8, rue Auber – 75009 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurances de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, en la personne de son représentant légal, prise en sa succursale française […]e […][…]
représentée par Me Magali ARTIS, demeurant 3, rue des Charpentiers – Zac Sébastopol – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302, avocat postulant, Me France CHAUTEMPS, demeurant 8, rue Auber – 75009 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. A.A.G ATELIER D’ARCHITECTE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 11, rue Saussaie en Mi-Terre – 57130 JOUY-AUX-ARHCES
non comparante, non représentée
S.A.S. TREVES INVESTISSEMENT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 3, La Tannerie – 57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ
représentée par Me Paul HERHARD, demeurant 8, rue Haute AP – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B2[…]
Monsieur AB AC, demeurant 14, rue Edgar Reyle – 57070 METZ
représenté par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZIAG, demeurant 7, rue Saint X – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
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S.A. ALBINGIA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 109/111, rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS-PERET
représentée par Me Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, demeurant 6, rue Gambetta – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104, avocat postulant, Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX – SIMON, demeurant 47, rue Monceau – 75008 PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. AI AJ, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 6, impasse Geo Chavez – 57[…]5 MARLY
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant 5[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A.S. BATICO 88, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […], rue du […] Régiment d’Artillerie – 88100 SAINT-DIE DESème
VOSGES
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant 5[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A.R.L. PFF FACADE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] Rue Fontaine Chaudron – 57140 NORROY-LE-VEAGUR
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant 5[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), es qualité d’assureur de la société AI AJ, de la société BATICO 88 et de la société PFF FACADE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […] Européen de l’Entreprise – 14, avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant 5[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A.R.L. ETANCHE EST, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant […], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
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Débats à l’audience publique du 09 MAI 2023
Président : Monsieur AP WAGAGR, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 06 JUIN 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés en date des 10 et 25 février 2023 (dossier n° RG 23/00080), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur X Y a fait assigner la SAS TREVES INVESTISSEMENT, la SA ALBINGIA et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] 5, boulevard de Trêves à 57070 METZ, représenté par son syndic la SAS EFFICIENCE, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de voir sans indication d’un quelconque fondement juridique :
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux de construction de leur maison d’habitation […]e 5, boulevard de Trêves à 57070 METZ, sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y expose qu’il a acquis auprès de Monsieur et Madame AK un ensemble immobilier, lot de copropriété constituant en un appartement et une cave […] 5, boulevard de Trêves à 57070 METZ, pour un montant de […]3 000 euros selon acte de vente en date du 13 juillet 2018. Monsieur X Y relève que Monsieur et Madame AK ont acquis auparavant cet ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement auprès de la SAS TREVES INVESTISSEMENT.
Monsieur X Y fait valoir qu’il a été indiqué à l’acte de vente en date du 13 juillet 2018 que la SAS TREVES INVESTISSEMENT avait souscrit une assurance dommage ouvrage et responsabilité décennale auprès de la SA ALGINGIA.
Monsieur X Y soutient qu’il a subi de manière récurrente des dégâts des eaux. Une déclaration a été régularisée auprès de l’assureur dommage ouvrage qui mandatait le cabinet SARETEC aux fins de réalisation d’une expertise amiable.
Deux rapport d’expertise ont été établis le 05 mars 2019 et le 16 décembre 2020 lesquels relèvent que l’origine du dommage est imputée à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse située au-dessus de l’appartement de Monsieur X Y. Les travaux devant permettre la réparation des fuites ont été réalisés et Monsieur X Y a fait procéder à la réfection des embellissements de son appartement. Monsieur X Y devait déplorer l’apparition de cloques et nouvelles traces d’humidité, postérieurement aux travaux réalisés,.
Monsieur X Y a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur et une expertise ayant été diligentée, un rapport a été établi, duquel il ressort que l’appartement de Monsieur X Y était affecté de désordres résultant notamment de défaut d’étanchéité de fenêtres et portes-fenêtres, défaut de jonction de l’entablement du joint de dilatation en façade, une absence d’étanchéité de reprises, une dégradation importante des relevés d’étanchéité de la toiture terrasse.
Monsieur X Y prétend qu’aucune démarche n’a été accomplie afin de remédier à l’ensemble des désordres allégués.
En foi de quoi, Monsieur X Y formule les présentes demandes.
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Par actes d’huissier signifiés en date du 20 février 2023 (dossier n° RG 23/00084), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SA ALBINGIA a fait assigner :
- la SARL PRO FACADE,
- la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société PRO FACADE,
- la SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la société PRO FACADE,
- la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur des sociétés ETANCHE EST, MTV ALU et SANI REGUL,
- la SAS DEKRA INDUSTRIAL,
- la compagnie d’assurances de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL,
- la SAS A.A.G ATELIER D’ARCHITECTE,
- Monsieur AB AC,
- la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualité d’assureur de la société A.AG D’ARCHITECTE, de Monsieur Z AL et de Monsieur AB AC,
- la SARL AI AJ,
- la SASU BATICO 88,
- la SARL PFF FACADE,
- la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), es qualité d’assureur des sociétés AI AJ, BATICO 88 et PFF FACADE,
- et la SARLU ETANCHE EST,
devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145, articles L. 242-1, L.241-1 et L. […]4-3 du Code des assurances, des articles […]31-1, […]40 et 1792 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
- Juger que la présente procédure est engagée sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’action formée par Monsieur X Y.
- Rendre commune l’ordonnance à intervenir à la requête de Monsieur X Y.
- Réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 21 mars 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de METZ, statuant en matière des référés, a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le N° RG 23/00080 -N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5YP du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 23/00084, l’affaire étant désormais appelée sous le seul N° RG 23/00080 -N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5YP.
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La société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), es qualité d’assureur des sociétés AI AJ, BATICO 88 et PFF FACADE, la SASU BATICO 88 et la SARL PFF FACADE, ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 30 mars 2023, elles demandent de :
- Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves.
- Tous droits et moyens des parties étant réservés, statuer ce que de droit quant à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur X Y.
- Dire que l’avance des frais d’expertise incombera à Monsieur X Y ou à la SA ALBINGIA.
- Condamner Monsieur X Y, subsidiairement la SA ALBINGIA en tous les frais et dépens.
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Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] 5, boulevard de Trêves à 57070 METZ, représenté par son syndic la SAS EFFICIENCE, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 04 avril 2023, elle demande de :
- Lui donner acte de qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés au fond.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualité d’assureur de la société A.AG D’ARCHITECTE, de Monsieur Z AL et de Monsieur AB AC, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 04 avril 2023, elle demande de :
- Lui donner acte de qu’elle ne s’oppose pas à participer aux opérations d’expertise, mais sous toutes réserves et notamment de garantie.
- Réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur des sociétés ETANCHE EST, MTV ALU et SANI REGUL, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 04 avril 2023, elle demande de :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves.
- Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur X Y.
Monsieur AB AC a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 avril 2023, Monsieur AB AC et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) demandent de :
- Donner acte à la MAF et à Monsieur AB AC qu’ils ne s’opposent pas à participer aux opérations d’expertise, mais sous toutes réserves et notamment de garantie.
- Réserver les dépens.
La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, es qualités d’assureurs de la société PRO FACADE, ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 avril 2023, elles demandent de :
- Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves.
- Tous droits et moyens expressément réservés : « statuer ce que droit quant à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur X Y, » dire qu’il appartiendra à Monsieur X Y de faire l’avance des frais de la mesure d’expertise dont elle sollicite l’organisation, " condamner Monsieur X Y, subsidiairement la SA ALBINGIA, en tous les frais et dépens.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL et la compagnie d’assurances de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 04 mai 2023, elles demandent de :
- Accueillir les protestations et réserves de la SAS DEKRA INDUSTRIAL et de la compagnie d’assurances de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, es qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, sur la demande d’ordonnance commune formulée à leur encontre par la SA ALBINGIA.
- Réserver les dépens.
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La SAS TREVES INVESTISSEMENT a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 09 mai 2023, elle demande de :
- Dire et juger que la SAS TREVES INVESTISSEMENT s’en rapporte à Justice sous les protestations et réserves d’usage.
- Dire et juger que les frais seront supportés par le demandeur.
La SARL PRO FACADE et la SAS A.A.G ATELIER D’ARCHITECTE n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SARL PRO FACADE et la SAS A.A.G ATELIER D’ARCHITECTE n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel.
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
A l’appui de sa demande, Monsieur X Y produit les pièces suivantes :
- acte de vente,
- rapport complémentaire n°3 du 05.08.2019,
- rapport complémentaire dommages-ouvrage EURISK du 28.03.2022,
- PV de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages,
- PV de constat du 25.11.2022,
- lettre de convocation à expertise,
- rapport d’expertise du cabinet EURISK du 30.01.2023.
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En l’espèce, Monsieur X Y justifie de l’existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés, comme l’atteste le procès-verbal de constat établi le 25 novembre 2022, sous la forme des constatations suivantes :
- Constatations aux parties communes : " « Je constate autour de la bouche de ventilation que le placoplâtre du faux-plafond est imbibé par des infiltrations d’eau qui s’étendent de façon auréolaire sur 50 m ».
- Constatations appartement 4D : " « Je constate au niveau du crépi, il y a une cavité avec un trou d’une dizaine de de centimètres avec des microffissures le long du solin et de la couverture qui se trouve en crête du mur de façade qui donne côté terrasse ».
- Cabinet médical de kiné B 2 2 étage de Madame AM :ème " « Je constate une microfissure et à proximité, les peintures présentent des microfissures en faïençage ».
- Appartement […] C au 2ème étage de Monsieur Y : " « Je constate que cet appartement est attenant à l’appartement de Madame AN AO ». " « Je constate que du même côté où des cloques et traces d’infiltration ont été constatées dans l’appartement de AN AO, l’appartement de Monsieur X Y, qui est attenant, présente les mêmes désordres ». " « La partie du plafond voûté et notamment le côté gauche du plafond voûté qui donne vers le mur mitoyen avec l’appartement de AN AO, on retrouve les mêmes traces de cloques sur les plâtres ou sur les peintures qui sont visibles sur une zone d’environ 2 m2 et qui entraînent des moi[…]sures et des décollements de peintures ». " « En dessous de la partie voûtée du plafond, le mur a été conservé dans son état d’origine en pierres, présente des taches d’humidité avec la jonction avec la partie composant le plafond ». " « Des traces de coulures verticales sont également visibles sur le mur en pierres qui se trouve côté gauche de ce salon / séjour au droit du plafond concernant les cloques ».
Au vu des possibles désordres allégués, la mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur X Y.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet, le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu des pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur X Y à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE commune et opposable la présente ordonnance de référé à la requête de Monsieur X Y ;
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ORDONAG une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur AP AQ […][…] Tél : 06.73.89.58.49 Mèl : AR.com
avec pour mission de :
- Se rendre sur place 5, boulevard de Trèves à 57070 METZ après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de : « déclaration d’ouverture de chantier, » achèvement des travaux, « prise de possession de l’ouvrage, » réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
- Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : « d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera, » d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, « d’une exécution défectueuse, » d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, " d’une autre cause ;
- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
- Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
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— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance («dommages ouvrage», «décennale», responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur X Y à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
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PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire as[…]ter par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur X Y, avant le 06 août 2023, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur X Y à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- Consignations.fr ;
INVITE Monsieur X Y à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
11
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMAG Monsieur X Y aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le six juin deux mil vingt trois par le Président du Tribunal judiciaire, as[…]tée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
[…]
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