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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pôle 5 16e ch., 15 févr. 2022, n° 21/16356 |
|---|---|
| Numéro : | 21/16356 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE GORT ( HOLDINGS ) LIMITED Société suivant les lois de Guernesey |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copies exécutoires délivrées aux parties AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS le :
COUR D’APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 15 FEVRIER 2022
(n° 20 /2022 , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16356 – N° Portalis 35L7-V-B7F- CEKZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° XX/XXXXX
APPELANTS
Monsieur X demeurant : [adresse 1] Représenté par Me […], avocat postulant du barreau de PARIS, [toque : XXXXX] et assisté par Me […], avocat plaidant du barreau de PARIS, [toque : XXXXX]
SOCIETE GORT (HOLDINGS) LIMITED Société suivant les lois de Guernesey, sous le n° d’enregistrement 42552 Ayant son siège social : […], Elizabeth House, les Ruettes Brayes, St Peter Port GUERNSEY GY1 1EW prise en la personne de ses représentants légaux, Représenté par Me […], avocat postulant du barreau de PARIS, [toque : XXXXX] et assisté par Me […], avocat plaidant du barreau de PARIS, [toque : XXXXX]
INTIMES
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE / INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE Association de droit français immatriculée sous le n° 784 357 337 00020 Ayant son siège social : […] Prise en la personne de son représentant légal, Représenté par Me […], avocat postulant du barreau de PARIS, [toque : XXXXX] et assisté par Me […], avocat plaidant du barreau de PARIS, [toque : XXX]
Société MRP INTERNATIONAL LIMITED LTD Société de droit des Îles de Man immatriculée sous le n°120380C
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Ayant son siège social : […] […] (ISLE OF […]) Prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Me […], avocat postulant du barreau de PARIS, [toque : XXXXX]
Société BURGAS HOLDINGS LIMITED Société constituée conformément aux lois de Malte immatriculée sous le n° C43 303 Ayant son siège social : 4, v. […] (MALTE) Prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Me […], avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, [toque : XXXXX]S.A. FIX FINANCE Société de droit maltais immatriculée sous le n° B128350 Ayant son siège social : 49 boulevard Royal, L2449 LUXEMBOURG 18550 (LUXEMBOURG) prise en la personne de ses représentants légaux, non représentée
Société SOUTH […]AGEMENT COMPANY OOD Société de droit bulgare immatriculée sous le n° 203963509 Ayant son siège social : 3 Dragovitsa, 5ème etage, appartement 3, Oborishte, 1505 SOFIA (BULGARIE) prise en la personne de ses représentants légaux, non représentée
Société STIRLING PROPERTIES LIMITED Société constituée conformément aux lois de Gibraltar immatriculée sous le n° 99475 Ayant son siège social : […] prise ne la personne de ses représentants légaux, non représentée
[Société SARL 1] Société constituée conformément aux lois de Luxembourg immatriculée sous le n° N152257 Ayant son siège social : […], Rue Alphonse, MUNCHEN (LUXEMBOURG) prise ne la personne de ses représentants légaux, non représentée
Société MENDIP HILLS PROPERTIES LIMITED Société constituée conformément aux lois de Gibraltar immatriculée sous le n° 99470 Ayant son siège social : 4 Giro’s passage GBZ- GIBRALTAR prise en la personne de ses représentants légaux, non représentée
Société MRP BRAZIL LIMITED (anciennement BALKAN HOLDINGS LTD) Société de droit des Îles de Man immatriculée sous le n° 121034C Ayant son siège social : […] 41-43, Victoria street, Douglas IM1 2LF( ÎLES DE […]) prise en la personne de ses représentants légaux, non représentée
Société BURGAS PLAZA AD (anciennement M. B. IZGREV EAD)
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Société de droit bulgare immatriculée sous le n° 175247688 Ayant son siège social : […]. Y Z, Sredets, 1000 SOFIA (BULGARIE) prise en la personne de ses représentants légaux, non représentée
Monsieur AA
[adresse 2] Représenté par Me […], avocat postulant du barreau de PARIS, [toque : XXXX] et assisté par Me […], avocat plaidant du barreau de PARIS, [toque : XXXX]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur François ANCEL, président chargé du rapport et de Madame Fabienne SCHALLER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François ANCEL, Président Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame FOULON
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par François ANCEL, Président et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS
1-Le 18 décembre 2014, la société GORT (HOLDINGS) LIMITED a adressé au secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (ci-après, la CCI) une demande d’arbitrage (Affaire CCI XXXXX), dirigée contre les sociétés MRP BRAZIL LIMITED, AE A.D. et BURGAS HOLDINGS LIMITED, en application d’une clause compromissoire contenue dans un « Memorandum of understanding » (ci-après « MOU») conclu en décembre 2007 entre la société GORT (HOLDINGS) LIMITED et la société AE A.D. Cette clause prévoit que le siège de l’arbitrage est à Londres et que l’arbitrage est soumis à la loi de procédure d’Angleterre et du Pays de Galles.
2-Soutenant qu’un jugement rendu le 27 février 2015 par la High Court of Justice de l’Ile de Man avait retenu l’existence d’actes de tromperie commis par M. AB et diverses entités sous son contrôle au préjudice de M. X et de la société GORT HOLDINGS LIMITED afin de les inciter à investir dans un projet en Bulgarie, ces derniers ont estimé qu’il fallait étendre la
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procédure d’arbitrage déjà engagée à toutes les entités concernées.
3-M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED ont ainsi, le 28 janvier 2020, saisi sur le fondement de la clause compromissoire figurant dans le MOU du 1er décembre 2007, le secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage d’une seconde demande d’arbitrage (Affaire CCI XXXXX), dirigée contre Monsieur AB, personnellement, et les sociétés suivantes :
- AE A.D.,
- MRP BRAZIL LIMITED,
- BURGAS HOLDINGS LIMITED,
- FIX FINANCE SA,
- SOUTH […]AGEMENT COMPANY OOD,
- STIRLING PROPERTIES LIMITED,
- [Société SARL 1],
- MENDIP HILLS PROPERTIES LIMITED,
- MRP INTERNATIONAL LIMITED
- et BURGAS PLAZA AD (anciennement M. B. IZGREV EAD).
4-Les 18 juin et 6 août 2020 (Pièces 3 et 4), la Cour internationale d’arbitrage, saisie sur le fondement de l’article 6 du Règlement d’arbitrage de la CCI, a exclu de la procédure d’arbitrage les sociétés suivantes :
- MRP BRAZIL LIMITED,
- BURGAS HOLDINGS LIMITED,
- FIX FINANCE SA,
- SOUTH […]AGEMENT COMPANY OOD,
- STIRLING PROPERTIES LIMITED,
- [Société SARL 1],
- MENDIP HILLS PROPERTIES LIMITED,
- MRP INTERNATIONAL LIMITED
- BURGAS PLAZA AD.
5-Demeurent parties au titre de cette seconde demande d’arbitrage M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED et M. AB et la société AE A.D.
6-Cette procédure est toujours en cours.
7-Estimant que l’exclusion des 9 parties défenderesses précitées était prématurée, M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED ont saisi le juge d’appui aux fins que soit ordonnée l’annulation des décisions rendues les 18 juin et 6 août 2020 par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI.
8-Par jugement en date du 16 Avril 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a, par décision réputée contradictoire et non susceptible de recours :
-Rejeté la demande de M. X et de la société GORT (HOLDINGS) LIMITED tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées pour le compte des sociétés FIX FINANCE SA, SOUTH […]AGEMENT COMPANY OOD et BURGAS PLAZA AD ;
-Déclaré le juge d’appui près le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED contre la CCI et
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les sociétés MRP BRAZIL LIMITED, BURGAS HOLDINGS LIMITED, FIX FINANCE SA, SOUTH […]AGEMENT COMPANY OOD, STIRLING PROPERTIES LIMITED, [Société SARL 1], MENDIP HILLS PROPERTIES LIMITED, MRP INTERNATIONAL LIMITED et BURGAS PLAZA AD ;
-Déclaré le juge d’appui près le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande formée par M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED contre M. AA ;
-Renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ces chefs ;
-Rejeté les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts et d’une amende civile formées par M. AA ;
-Condamné in solidum M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED aux dépens ;
-Condamné in solidum M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la CCI la somme de 20 000 euros, aux sociétés FIX FINANCE SA, SOUTH […]AGEMENT COMPANY OOD et BURGAS PLAZA AD, la somme de 20 000 euros, à la société MRP INTERNATIONAL LIMITED, la somme de 20 000 euros, à M. AA : la somme de 20 000 euros.
9-L’affaire CCI [XXXXX] introduite en 2014 s’est achevée par une sentence d’accord-partie le 28 juin 2021.
10-M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED ont interjeté appel contre le jugement du 16 avril 2021 par déclaration du 13 septembre 2021 et déposé une requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe les intimés, cette autorisation ayant été délivrée selon ordonnance du 15 septembre 2021 pour une audience du 11 janvier 2022.
II / PROCEDURE
11-Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED, demandent à la cour au visa notamment des articles 1460 du code procédure civile, des Articles 83 et suivants du Code de procédure civile, 1505, 4°, 1506, 2° et 700 du Code de procédure civile :
A TITRE PRINCIPAL :
-L’annulation du jugement du fait d’un excès de pouvoir négatif du juge d’appui motif pris d’une incompétence ;
ET
-Recevoir l’appel-nullité formé contre le Jugement du 16 avril 2021 selon la procédure à jour fixe s’agissant d’un appel ayant statué sur la compétence sans statuer sur le fond et le déclarer recevable conformément à la procédure à jour fixe et formé dans les délais ;
-Admettre les Appelants en leur demande d’annulation du Jugement du 16 avril 2021 ;
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— Recevoir l’appel en ce que le juge d’appui près le tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent pour connaître de leurs demandes contre la CCI et les sociétés MRP BRAZIL LIMITED, BURGAS HOLDINGS LIMITED, FIX FINANCE SA, SOUTH […]AGEMENT COMPANY OOD, STIRLING PROPERTIES LIMITED, [Société SARL 1], MENDIP HILLS PROPERTIES LIMITED, MRP INTERNATIONAL LIMITED et BURGAS PLAZA AD;
-Recevoir l’appel en ce que le juge d’appui près le tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent pour connaître de la demande formée par M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED contre M. AA ;
-Admettre la contestation du bien-fondé de la réparation des frais et dépens d’instance, notamment des sommes allouées au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-La réformation du jugement du fait de l’effet dévolutif de l’appel,
Il est donc demandé à la Cour de :
-Se Déclarer compétent pour statuer quant aux décisions rendues par la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI dont le siège est à Paris ayant exclu prématurément 9 des 11 Défendeurs dans un arbitrage en violation de l’Article 6 du Règlement CCI et de son test « prima facie » d’existence possible d’une clause d’arbitrage liant les parties à l’instance arbitrale ;
-Constater que les Appelants ont démontré l’existence d’une clause d’arbitrage dont la portée pouvait s’étendre, prima facie, à l’ensemble des défendeurs visés à la Demande d’arbitrage ;
-Ordonner que soit étendue la procédure d’arbitrage CCI [XXXXX] à tous les défendeurs initialement assignés par les Appelants (demandeurs à l’arbitrage) et déclarer en conséquence que cet arbitrage devra se poursuivre avec les Intimés 2 à 10 prématurément exclus par la CCI en sus des deux parties admises par la CCI, M. AB et Bridgecorp AD (Bulgarie) ;
-Par conséquent, Ordonner que la CCI fasse application de son Règlement, se conforme à l’ordonnance à intervenir et que la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI reconsidère la poursuite de l’arbitrage et la composition du tribunal arbitral afin que la procédure puisse se poursuivre avec l’ensemble des défendeurs initialement visés à la Demande d’arbitrage déposée par les Appelants le 27 Janvier 2020 auprès de la CCI au titre de la clause d’arbitrage contenue à l’article 2.1 de l’accord conclu le 1er décembre 2007 (MOU) ; et
-Condamner les Défendeurs 1, 9, 10 et 11 solidairement aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile et à une indemnité ne pouvant pas être inférieure à 50.000 euros à ce titre et apprécier librement le bien-fondé des demandes formées par l’Intimé 3.
Il est aussi demandé de :
-Constater la violation par M. AA de son obligation de divulgation et les fautes par lui commises à l’égard des Appelants privés de leur droit de vérifier les déclarations faites par cet arbitre potentiel avant sa confirmation par la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI ;
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— Condamner l’Intimé 11 à indemniser les Appelants pour les frais engendrés par ce défaut persistant de communication de l’Intimé 11 dont la valeur est estimée à 70.400 euros ;
-Condamner l’Intimé 11 solidairement avec le Défendeur 1 aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile et à une indemnité ne pouvant pas être inférieure à 50.000 euros à ce titre.
12-En réponse aux conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022 par la CCI, M. X et la société Gort (Holdings) Limited demandent à la cour, par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, de bien vouloir :
- REJETER la demande formulée par la CCI ;
- CONSTATER que les articles 15 et 16 du code de procédure civile n’ont pas été violés ;
- RECEVOIR les écritures signifiées par les Appelants le 7 janvier 2021 ainsi que les pièces nouvelles ;
- De maintenir la fixation de cette affaire au 11 janvier 2021 afin qu’elle puisse être plaidée
13-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2021, la CCI demande à la cour au visa notamment des articles 122 à 125, 917, 918, 954, et 1505 du Code de procédure civile, de bien vouloir :
A titre principal :
Déclarer irrecevables les moyens et les demandes soutenus par M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED, ainsi que les pièces invoquées à l’appui de ceux-ci, dans l’assignation et les conclusions remises avec la déclaration d’appel ;
Constater que la Cour n’est saisie d’aucun moyen, ni d’aucune pièce à l’appui de l’appel- nullité;
En conséquence,
Rejeter l’appel-nullité de M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED ;
Subsidiairement, si la Cour devait s’estimer saisie par l’assignation, les conclusions prises et les pièces invoquées à leur appui, prises aux noms de M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED au soutien de leur appel-nullité,
Déclarer irrecevable, faute d’excès de pouvoir, l’appel-nullité formé par M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED contre le jugement du 16 avril 2021 rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en qualité de juge d’appui ;
A titre très subsidiaire, de :
Débouter M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED de l’ensemble de leurs demandes ;
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En tout état de cause, de :
Condamner solidairement M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile;
Condamner solidairement M. X et la société GORT (HOLDINGS) LIMITED au paiement de la somme de 80 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
14-Par des conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, la CCI, au visa de l’article 6 § 1 de la CESDH, et des articles 15, 16, 135 et 918 du Code de procédure civile, demande à la cour de bien vouloir :
-REJETER des débats lesdites conclusions notifiées et les pièces communiquées tardivement par les appelants le 7 janvier 2022 ;
-DÉBOUTER les appelants de toutes demandes contraires.
15 -Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2021, la société BURGAS HOLDINGS LIMITED demande à la cour au visa notamment des articles 122 et suivants, et 1459 et suivants du code de procédure civile de bien vouloir :
A titre principal :
-Déclarer recevables les moyens et demandes soutenus par les appelants et en conséquences admettre l’appel nullité ;
A titre additionnel et subsidiaire :
-Déclarer recevable l’appel nullité pour cause d’excès de pouvoir ;
-Constater que Burgas Holding Limited consent à se voir appliquer la clause d’arbitrage et être partie à la procédure CCI [XXXXX] et Ordonner que soit appliquée la clause d’arbitrage du MOU à Burgas Limited ;
-Ordonner que soit étendue la procédure d’arbitrage CCI [XXXXX] à tous les défendeurs initialement assignés par les demandeurs à l’arbitrage et déclarer en conséquence que cet arbitrage devra se poursuivre avec les défendeurs 2 à 10 visé dans la demande d’arbitrage, la clause d’arbitrage du MOU leur étant applicable ;
-Par conséquent ordonner que la CCI fasse application de son Règlement, se conforme à l’ordonnance à intervenir et que la Cour CCI reconsidère la poursuite de l’arbitrage et a composition du tribunal arbitral afin que la procédure puisse se poursuivre avec l’ensemble des défendeurs initialement visés à la demande d’arbitrage déposée le 27 janvier 2020 auprès de la CCI au titre de la clause d’arbitrage contenue à l’article 2.1 de l’accord conclu le 1er décembre 2007 ; et
-Déclarer que chacune des parties conservera ses frais de procédure au regard des dispositions
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des articles 699 et 700 du code de procédure civile et que la CCI sera tenue de régler une somme de 10 000 euros au profit de Burgas Holdings Limited.
16-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2021, la société MRP International Limited demande à la cour au visa notamment des articles 1452 à 1458, 1460, 1505, 696 et 700 du Code de procédure civile de bien vouloir :
A titre principal,
-DÉCLARER que l’appel est irrecevable, et, en conséquence, le REJETER ;
À titre subsidiaire,
-REJETER au fond l’intégralité des demandes formées par les Appelants à l’encontre des Intimés ;
En tout état de cause,
-CONFIRMER la décision du Juge d’appui du 16 avril 2021 de la présente espèce ;
-CONDAMNER les Appelants de payer à MRP International Limited la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER les Appelants aux entiers dépens
17-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2022, M. AA demande à la cour, au visa notamment des articles 4-1 du Règlement (UE) No 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012, 1460, 839, 481-1, 1505 et 1459 et suivants du Code de procédure civile, de bien vouloir :
A titre principal,
-Déclarer l’appel irrecevable
En conséquence,
-Débouter les Appelants de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. AA ;
En tout état de cause,
-Confirmer le jugement entrepris en ce que le juge d’appui s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. X et de la société GORT contre M. AA ;
En conséquence,
-Débouter les Appelants de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. AA ;
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A titre subsidiaire,
-Juger que la demande des Appelants était irrecevable devant le juge d’appui,
En conséquence,
-Débouter les Appelants de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. AA.
A titre très subsidiaire,
-Dire et juger que le droit applicable est le droit anglais ;
-Dire et juger que les Appelants n’établissent aucune responsabilité en droit anglais ;
-Dire et juger que M. AA a satisfait son obligation de révélation ;
-Dire et juger que les Appelants n’ont subi aucun préjudice résultant d’une violation par M. AA de l’obligation de révélation ;
En conséquence,
-Débouter les Appelants de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. AA ;
En tout état de cause,
-Condamner les Appelants à payer à M. AA la somme de 77.904,37 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner les Appelants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RECAMIER Avocats & Associés prise en la personne de Maître AC AD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
18-La société MRP BRAZIL LIMITED n’a pas constitué bien que régulièrement citée par acte d’huissier du 14 octobre 2021, cette société ayant été touchée le 21 octobre 2021.
19-La société Fix Finance SA n’a pas constitué bien que régulièrement cité par acte d’huissier du 14 octobre 2021 remis à cette société le 25 octobre 2021.
20-La société South Management Company OOD n’a pas constitué bien que régulièrement citée par acte d’huissier du 14 octobre 2021.
21-La société Stirling Properties Limited n’a pas constitué bien que régulièrement citée par acte d’huissier du 14 octobre 2021.
22-La [société SARL 1] n’a pas constitué bien que régulièrement citée par acte d’huissier du 14 octobre 2021 et remis à cette société le 25 octobre 2021.
23-La société Mendip Hills Properties Limited n’a pas constitué bien que régulièrement citée par acte d’huissier du 14 octobre 2021.
24-La société Burgas Plaza AD n’a pas constitué bien que régulièrement citée par acte
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d’huissier du 14 octobre 2021.
III / MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel ;
25-La société MRP International Limited et M. AA concluent à l’irrecevabilité de l’appel aux motifs qu’il est tardif, faute d’avoir été interjeté par les appelants dans le délai de 15 jours de la signification du premier jugement. Ils précisent que ce jugement du 16 avril 2021 leur a été signifié le 15 juillet 2021 et que la déclaration d’appel n’a été déposée que le 13 septembre 2021, soit deux mois plus tard, alors qu’elle aurait dû être déposée dans les quinze jours étant observé que la prorogation prévus pour les délais de distance n’est pas applicable en cas de procédure de référé.
[…]-En réponse, M. X et la société Gort (Holdings) Limited font valoir qu’ils demeurent à l’étranger de sorte que le délai pour former appel était de deux mois et 15 jours et que la décision de première instance leur ayant été notifiée en Irlande le 15 juillet 2021, ce délai expirait au plus tard au 30 septembre 2020 de sorte que l’exception d’irrecevabilité pour tardiveté doit être rejetée.
SUR CE,
27-En application de l’article 1460 du code de procédure civile le juge d’appui statue selon la procédure accélérée au fond.
28-Selon l’article 869 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
29-En vertu de l’article 481-1 de ce même code, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la décision du juge peut-être frappée d’appel et le délai d’appel est de quinze jours.
30-Il est constant en l’espèce que le jugement rendu le 16 avril 2021 par le juge d’appui du tribunal judiciaire de Paris a été signifié à M. X et la société Gort (Holdings) Limited le 15 juillet 2021 et que ces derniers ont interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2021, soit au delà du délai de 15 jours précité.
31-Cependant, il ressort de l’article 643 du code de procédure civile que les délais d’appel sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger étant ajouté que l’article 645 de ce même code dispose que les « augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s’appliquent dans tous les cas où il n’y est pas expressément dérogé ».
32-En l’espèce, il n’existe aucune dérogation expresse permettant d’exclure la prorogation des délais de distance en cas de recours contre une décision d’un juge d’appui ayant statué selon la procédure accélérée au fond.
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33-Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir et de déclarer l’appel-nullité non tardif, M. X et la société Gort (Holdings) Limited ayant été formé appel le 13 septembre 2021, soit avant l’expiration du délai d’appel fixé au 30 septembre 2021.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel en raison de l’absence de conclusions recevables ;
34-La CCI et M. AA concluent à l’irrecevabilité des conclusions et pièces jointes à l’assignation dès lors que les appelants n’ont pas communiqué avec leur requête les conclusions et pièces justificatives comme l’exige l’article 918 du code de procédure civile, cette requête ne faisant référence à aucune conclusion ni ne visant aucune pièce hormis le jugement attaqué et sa notification. Ils soutiennent qu’en l’absence de conclusions d’appel recevables, la cour d’appel ne peut que confirmer la décision des premiers juges, par l’adoption de leurs motif, l’appel étant réputé comme non soutenu.
35-En réponse, M. X et la société Gort (Holdings) Limited soutiennent que la procédure à jour fixe a été respectée et rappellent qu’il était indiqué sur la requête et l’ordonnance, formant un seul et même document, que les conclusions et pièces justificatives, la déclaration d’appel ainsi que la décision attaquée sont annexées au présent document. Ils exposent qu’il n’est pas nécessaire que les conclusions soient insérées dans la requête elle-même et que lorsqu’un appel en matière de compétence est formé, il est recommandé de joindre à la déclaration d’appel les conclusions et pièces justificatives ainsi que la décision dont appel, l’accusé réception du greffe relatif au dépôt de la requête avec lesdits documents en atteste. Ils précisent que l’entier dossier incluant le jugement querellé, la déclaration d’appel, la requête, les conclusions ainsi que les pièces justificatives a été remis au Premier Président au moment de l’envoi de la requête et ses annexes conformément à l’article 918 alinéa 2 du Code de procédure civile.
SUR CE,
36-En application de l’article 918 du code de procédure civile, la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe doit « contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives».
37-En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue par le délégué du premier président le 15 septembre 2021, ayant autorisé l’assignation à jour fixe, que celle-ci a été rendue au visa « de la requête qui précède et les pièces à l’appui ». Il résulte en outre des éléments produits que la requête était accompagnée de conclusions comportant une liste de 53 pièces.
38-En l’état de ces éléments, les exigences de l’article 918 du code de procédure civile ont été satisfaites de telle sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables des conclusions et des pièces communiquées le 7 janvier 2021 ;
39-Il est constant que le 7 janvier 2021 M. X et la société Gort (Holdings) Limited ont notifié de nouvelles conclusions par voie électronique comportant 8 nouvelles pièces.
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40-Cependant, d’une part, ces nouvelles conclusions et pièces ont pour unique objet de répondre aux moyens et arguments développés par la CCI dans les conclusions qu’elle a notifiées le 15 décembre 2021 de sorte que cette dernière, même dans le délai court imparti avant l’audience qui s’est tenue le 11 janvier était en mesure, si elle le souhaitait, d’y répondre par écrit étant observé qu’elle a pu le faire verbalement lors de l’audience.
41-D’autre part, s’agissant des pièces, celles-ci portent soit sur les pièces de la procédure (requête et ordonnance d’autorisation d’assignation à jour fixe), soit sur de la jurisprudence (pièces 55, 60), soit sur la procédure d’arbitrage en cours (une ordonnance de procédure n°3) ou encore sur les règlements de la CCI de 2021 et 2017 ou la note émanant de cette institution (pièces 56 à 58) de sorte que la CCI ne peut raisonnablement soutenir qu’elle en ignorait le contenu et qu’elle ne disposait pas du temps utile pour en prendre connaissance avant l’audience et le cas échéant y répondre alors que la procédure à jour fixe mise en oeuvre lui imposait de réagir avec cette célérité sans pour autant qu’il ait été porté atteinte à ses droits.
42-Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel-nullité,
43-M. X et la société Gort (Holdings) Limited reprochent au premier lieu au juge un excès de pouvoir négatif pour s’être déclaré incompétent et avoir refusé de retenir l’existence d’un déni de justice au regard de l’article 1505, 4° du code de procédure civile.
44-Ils précisent qu’ils ne critiquent pas l’absence ou l’insuffisance de la motivation du Juge d’appui, mais plutôt la qualité, au fond, de la motivation de la décision rendue et les raisons du refus d’exercice de ses compétences (excès de pouvoir négatif) par le Juge d’appui en matière de difficultés relatives à la constitution du tribunal arbitral.
45-Ils soutiennent que la seconde procédure d’arbitrage CCI se rattache bien à la France, ce rattachement résultant du choix des parties à la clause d’arbitrage d’une institution d’arbitrage internationalement reconnue dont le secrétariat et l’administration centrale sont à Paris. Ils ajoutent que seule la clause d’arbitrage CCI dans le MOU comportait une définition de l’objet du litige permettant d’appréhender tout manquement relevant d’actes de fraude et donc l’ensemble des faits commis par les parties citées comme défenderesses à l’arbitrage par l’effet de la rédaction large de cette clause permettant d’apprécier les actes constitutifs de fraude déjà analysés une première fois par le Juge de l’Ile de Man.
46-Ils exposent que la compétence du Juge d’appui est maintenant corroborée par le Règlement d’arbitrage de la CCI entré en vigueur le 1er janvier 2021, soit avant que l’audience devant le Juge d’appui n’ait été plaidée par les conseils des parties, dès lors que l’article 43 de ce règlement d’arbitrage prévoit que toute réclamation découlant de ou en relation avec l’administration de la procédure par la Cour en vertu du Règlement est régie par le droit français et tranchée par le Tribunal Judiciaire de Paris. Ils ajoutent que le Règlement impose explicitement depuis le 1er janvier 2021 à la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI un devoir de motiver de telles décisions afin que le Juge d’appui saisi puisse apprécier la pertinence de la mise en œuvre par la CCI de son propre Règlement.
47-Ils estiment que la dissémination du contentieux entrainera une dissémination des appréciations de compétence ce qui ne permettra pas aux Appelants que soient jugés par un
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seul arbitre tous les faits constitutifs de fraude que la clause d’arbitrage du MOU rédigée de façon large a justement pour but d’appréhender.
48-Ils précisent que le risque de déni de justice ne résulte pas seulement du risque d’éclatement des contentieux dans plusieurs pays mais du risque évident de contrariété des jugements en raison de la complexité d’un dossier de fraude impliquant deux demandeurs et 11 défendeurs, il en va plus fondamentalement du respect du principe de bonne administration de la justice et de sécurité juridique (CEDH (art. 6 § 1)).
49-M. X et la société Gort (Holdings) Limited soutiennent en outre que le présent appel- nullité se fonde sur l’excès de pouvoir négatif résultant pour le Jugement de ne pas avoir expliqué en quoi le fait de ne pas permettre à l’ensemble des Intimés visés par une demande d’arbitrage institutionnel de nommer conjointement leur arbitre ne constitue pas une difficulté de constitution du tribunal arbitral au sens de l’Article 1506, 2° du Code de procédure civile.
50-Ils estiment que la motivation du jugement n’est pas de nature à déterminer pourquoi le principe d’égalité des parties dans le choix de leur arbitre ne faisait pas partie des actes « liés à la constitution du tribunal arbitral » et en quoi il serait protégé par la mise en œuvre par la CCI de l’article 6 de son Règlement d’arbitrage, un tel principe étant par essence lié à la constitution du tribunal arbitral comme participant à la désignation de ses membres.
51-Ils précisent qu’il s’agit ici de l’omission d’explication par le Juge d’appui des raisons justifiant que l’impossibilité pour les Intimés parties à l’arbitrage de nommer conjointement leur arbitre ne constitue pas une difficulté de constitution du tribunal arbitral.
52-Ils soutiennent que le tribunal n’est jamais mis en mesure de pouvoir revenir sur la décision de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI si les parties sont exclues de manière erronée. A l’inverse, en cas d’application positive de l’article 6 du Règlement, les tribunaux arbitraux ont parfois décliné leur compétence, preuve s’il en est que le tribunal peut revenir sur la décision de la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI. Il y a là un évident risque de déni de justice pour la partie qui ne peut pas attraire des adversaires exclus par l’institution ayant refusé à celles-ci la qualité de partie.
53-Ils ajoutent qu’il existe une première carence objective résultant de l’incohérence dans l’identité des parties au premier et au second arbitrage et une seconde carence dans son appréciation des parties devant être maintenues à l’arbitrage en raison de la situation de fraude constatée par le Juge de l’Ile de Man pour retenir l’existence, selon ce juge, d’un « good arguable case » devant être tranché par le tribunal arbitral. Ils considèrent que la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI a, de surcroit, et il s’agit d’une troisième carence objective, décidé d’exclure 9 défendeurs (Intimés 2 à 10) alors que deux des parties exclues sont détenues majoritairement par l’Appelant 2 (Burgas Holding Limited et Burgas Plaza AD) et n’ont pas contesté leur participation en tant qu’Intimés à l’arbitrage.
54-M. X et la société Gort (Holdings) Limited ajoutent que l’excès de pouvoir résulte en outre de ce que le juge d’appui s’est déclaré incompétent à l’égard d’un candidat arbitre non confirmé relevant du contrat d’organisation de l’arbitrage et non du contrat d’arbitre (Article 1506, 2° CPC). Ils précisent qu’ils ont demandé à l’arbitre désigné des informations qu’il n’a jamais données, pour finalement choisir, alors que la Cour CCI devait se prononcer à son égard sur son éventuelle confirmation, de retirer sa candidature sans motif précis. Ils considèrent que cette attitude constitue une violation par M. AA de ses obligations essentielles lesquelles
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s’exercent sous le contrôle du Juge d’appui en vertu, notamment, de l’article 1456 CPC et de l’obligation générale de révélation de l’arbitre quant à tout élément susceptible d’affecter son impartialité ou son indépendance, laquelle s’apprécie à l’égard des parties et non du seul arbitre.
55-Ils estiment que tout manquement commis avant la confirmation de l’arbitre par l’institution l’est nécessairement dans la phase relative au rapport entre l’institution et les parties, l’arbitre potentiel proposé par une partie n’étant pas encore arbitre de la procédure dont l’institution est saisie par la demande d’arbitrage et que cette question relève donc bien du contrat d’organisation de l’arbitrage avec l’institution et non du contrat d’arbitre qui n’était pas formé.
56-Ils considèrent qu’en n’indiquant pas pourquoi ou sur quels fondements un arbitre proposé par une partie mais non encore confirmé par l’institution arbitrale (la CCI) relèverait du contrat d’arbitre avec les parties et non du contrat d’organisation de l’arbitrage avec l’institution, le Jugement a commis un nouvel excès de pouvoir négatif, les demandes qui étaient formées à l’encontre de M. AA relevant bien de la constitution du Tribunal et, comme telles, de la compétence du Juge d’Appui.
57-M. X et la société Gort (Holdings) Limited contestent enfin le bien-fondé de la réparation des frais et dépens d’instance, dans leur principe comme leur montant, quant aux sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que le Jugement ne comporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles la société Burgas Holding Limited (Intimée 3 dont le siège est à Malte) ne s’est pas vu allouer des frais comme les autres Intimés alors que la situation de cette société était différente puisqu’elle était la seule à soutenir comme les Appelants que le Juge d’appui était compétent.
58-En réponse, la CCI considère que l’appel-nullité n’est pas recevable, faute de démontrer l’existence d’un excès de pouvoir. Elle précise que l’appel-nullité constitue une voie de recours exceptionnelle soumise à des exigences particulièrement strictes, et ouverte uniquement « dans les cas les plus graves » et n’est admis que dans l’hypothèse où la loi ne prévoirait aucune voie de recours à l’encontre d’une telle décision.
59-La CCI rappelle que le juge d’appui ne dispose d’aucun pouvoir général d’intervention dans l’arbitrage et, en particulier, ne saurait être le juge de l’institution d’arbitrage, qu’il ne dispose d’aucun pouvoir de censure ou d’injonction à l’encontre de l’institution et que les décisions de l’institution d’arbitrage constituent des décisions de nature administrative non susceptibles de recours devant le juge judiciaire.
60-Elle précise que le grief fondé sur le refus du juge d’appui de retenir l’existence d’un déni de justice et de s’être, en conséquence, déclaré incompétent pour connaître des demandes formées tendant à voir étendre la procédure d’arbitrage [XXXXX] à tous les défendeurs visés par la demande d’arbitrage est non seulement irrecevable mais aussi infondé.
61-Elle rappelle que caractériser un risque de déni de justice ne permet au mieux que d’établir la compétence territoriale du juge d’appui, et non sa compétence matérielle, et présuppose, par ailleurs, d’avoir constaté qu’il n’y a pas, en l’espèce d’institution d’arbitrage ou que celle-ci serait défaillante.
62-Elle soutient ainsi que quand bien même il existerait en l’espèce un risque de déni de justice, la compétence du juge d’appui n’en serait pas pour autant établie, dès lors que celle-ci se heurte
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en tout état de cause au principe de subsidiarité vis-à-vis de l’institution d’arbitrage, et demeure conditionnée à l’existence d’une difficulté de constitution du tribunal arbitral.
63-Elle précise qu’en tout état de cause, le risque de déni de justice n’est pas caractérisé en l’espèce dès lors notamment que les appelants ne sont pas dans l’impossibilité de saisir un juge compétent pour connaître de leurs demandes étant ajouté qu’un simple risque de contrariété de jugements n’est pas constitutif d’un déni de justice.
64-La CCI ajoute que le grief des Appelants relatif au défaut de motivation du juge d’appui quant à l’absence de difficulté de constitution du tribunal arbitral est irrecevable dès lors qu’il reproche ainsi au juge d’appui une violation d’une obligation de motivation. Elle expose en outre que ce grief se heurte au principe de subsidiarité dès lors que quand bien même le fait de ne pas permettre à l’ensemble des défendeurs à l’arbitrage de nommer conjointement leur arbitre constituerait une difficulté de constitution du tribunal arbitral, cela ne justifierait pas la compétence du juge d’appui, qui demeure conditionnée à l’absence d’institution arbitrale.
65-Elle expose que ce grief est infondé dès lors que le reproche adressé par les Appelants à la CCI ne touche pas à une difficulté de constitution du tribunal arbitral mais à l’existence et à la portée de la clause compromissoire litigieuse et, en particulier, au point de savoir s’il était possible de considérer prima facie que cette clause liait les onze défendeurs attraits à l’arbitrage. Elle considère que la détermination de l’existence et de la portée de la clause d’arbitrage à l’égard des défendeurs exclus de l’arbitrage est une question qui, comme le juge d’appui l’a valablement constaté, relève du juge du contrat et échappe à la compétence du juge d’appui.
66-La CCI soutient en outre que le grief des Appelants relatif à la déclaration d’incompétence du juge d’appui à l’égard d’un candidat-arbitre est irrecevable, en ce qu’il soulève un défaut de motivation et heurte le principe de subsidiarité et est infondé en ce que la mise en cause de la responsabilité d’un arbitre ne constitue pas une difficulté de constitution du tribunal arbitral mais relève du juge du droit commun et échappe à la compétence du juge d’appui.
67-Enfin, la CCI fait valoir que le grief des Appelants consistant à affirmer que l’excès de pouvoir négatif allégué entraîne un nouvel excès de pouvoir concernant l’allocation des dépens et frais irrépétibles est irrecevable et infondé dès lors qu’ils contestent en réalité le bien fondé de l’allocation des dépens et des frais irrépétibles par le juge d’appui et son caractère inégalitaire.
68-A titre subsidiaire, si l’irrecevabilité de l’appel-nullité n’était pas retenue, la CCI conclut au rejet au fond de cet appel. Elle rappelle que la compétence du juge d’appui est subsidiaire et qu’elle ne s’exerce qu’en l’absence d’institution d’arbitrage étant observé qu’en l’espèce la procédure d’arbitrage [XXXXX] est une procédure administrée par la CCI selon son Règlement.
69-Elle ajoute que les Appelants ne démontrent pas, au surplus, que le juge d’appui aurait été, en l’espèce, compétent matériellement ou territorialement, étant précisé que l’article 6(6) du Règlement est, à cet égard, sans pertinence pour fonder la compétence du juge d’appui à l’égard de la CCI.
70-Elle soutient que les demandes sont, en outre, irrecevables car le juge d’appui n’est pas le juge de l’institution d’arbitrage, et car l’instance devant le juge d’appui a été engagée en
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l’absence des défendeurs à la procédure d’arbitrage [XXXXX], à savoir M. AB et AE. Elle considère qu’elles sont en outre infondées car les décisions de la Cour de la CCI des 18 juin et 6 août 2020 ayant été prises conformément au Règlement, il n’y avait pas lieu, pour le juge d’appui, de les censurer ou d’ordonner à la Cour de la CCI de les reconsidérer, ni de prononcer les injonctions sollicitées par les Appelants en conséquence, tendant notamment à réintroduire de force les neuf défendeurs exclus dans l’arbitrage.
71-La société Burgas Holdings Limited fait valoir en substance qu’elle était partie à la première procèdure d’arbitrage qui a donné lieu à une sentence d’accord-partie et qu’elle a été exclue dans le 2ème procédure d’arbitrage alors que la CCI aurait dû, par cohérence, conserver les mêmes parties dans la seconde procédure d’arbitrage. Elle soutient qu’en l’état de ces décisions incohérente, la CCI s’est placée dans une situation de carence qui justifie l’intervention du juge d’appui. Elle rappelle qu’une partie de la doctrine considère que le critère géographique pour mettre en oeuvre le déni de justice a été abandonné et qu’en outre la CCI reconnaît expressément dans l’article 43 de son nouveau règlement que tout litige en lien avec l’administration d’une procédure d’arbitrage est régi par le droit français et est soumis à la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris.
72-Elle considère que la complexité résultant de la nécessité d’engager cinq procédures de droit commun outre un arbitrage parallèle engendre un risque élevé de déni de justice par contradiction de jugement, sans compter les frais disproportionnés qu’il engendrerait.
73-Elle estime que chacune des parties devait pouvoir disposer de la liberté de participer ou non à la désignation des arbitre pour pouvoir ensuite proposer ses arguments quant à la compétence des arbitres pour statuer à son encontre et estime que la CCI s’est arrogée un pouvoir qui ne peut que relever de la compétence des arbitres eux-même de sorte que le recours à l’appel-nullité est fondé. Elle considère ainsi que la mise en oeuvre du test « prima facie » de l’article 6 du Règlement CCI est de nature à priver une partie de son droit fondamental de nommer son propre arbitre.
74-Elle soutient que le juge d’appui a commis un excès de pouvoir négatif en omettant de statuer sur la responsabilité du co-arbitre car les parties ne peuvent pas déduire de sa décision la logique de son appréciation alors que tant que l’arbitre n’est pas confirmé par la CCI, le contrat d’arbitre n’est pas formé et que la CCI exerce un rôle de garant du respect par l’arbitre de ses obligations précontractuelles de divulgations permettant de vérifier son indépendance.
75-Elle considère que la saisine du juge d’appui s’imposait en raison des dysfonctionnements avérés dans la mise en oeuvre de l’article 6 du Règlement CCI et considère que les stipulations du MOU permettent de faire jouer la clause d’arbitrage à l’égard des parties visées directement ou par renvoi à d’autres conventions.
76-Elle ajoute qu’elle pourra être admis en tant que partie à l’arbitrage CCI n°2 par l’effet de sa volonté exprimées par courrier du 5 janvier 2021 et mise en oeuvre des stipulations du MOU.
77-La société MRP International Limited soutient que l’appel-nullité doit être rejeté car les Appelants ne plaident pas un excès de pouvoir, mais simplement que la décision du Juge d’appui serait prétendument erronée en droit et soutient que ces allégations, quand même elles seraient prouvées, sont insuffisantes à constituer un moyen sérieux d’appel-nullité.
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78-Elle rappelle que l’Arbitrage litigieux est un arbitrage institutionnel, et les demandes formées par les Appelants – comme en première instance, visent essentiellement à ce que le Juge d’appui se substitue à la Cour de la CCI dans l’application du Règlement CCI. Elle ajoute que les Appelants ne prouvent un quelconque silence du règlement d’arbitrage quant à la difficulté procédurale à régler, ni une carence de l’institution arbitrale dans la résolution de cette difficulté procédurale de sorte qu’en l’absence d’un telle carence de la CCI ou d’un tel silence de son Règlement, le renvoi opéré par la clause compromissoire au règlement d’une institution d’arbitrage pour l’organisation de la procédure interdit au juge étatique de se substituer à cette institution pour la solution du différend, et le Juge d’appui était bien incompétent pour connaître des demandes formées par les Appelants à l’encontre des Défenderesses.
79-Elle soutient qu’en tout état de cause, le Juge d’appui était également incompétent d’une part du fait de l’absence de rattachement à la France ou d’un déni de justice, et d’autre part du fait que les demandes formées par les Appelants n’ont pas trait à une difficulté de constitution du tribunal arbitral.
[…]. AA rappelle qu’il n’est pas arbitre dans la procédure d’arbitrage ayant donné lieu à la saisine du Juge d’Appui puisque sa candidature a été retirée le 27 novembre 2020 sans qu’il ne faille y voir une quelconque légitimation des allégations et prétentions inconvenantes des Appelants.
81-Il précise que le déni de justice n’est pas caractérisé alors que les Appelants ont reconnu eux-mêmes qu’ils conservaient la possibilité de saisir d’autres juridictions compétentes, dans différents Etats, pour qu’il soit statué sur leurs prétentions à l’encontre des personnes visées. Il précise que c’est le cas pour l’action dirigée contre lui qui relève exclusivement de la compétence des tribunaux anglais. Il précise que les Appelants indiquent cependant que leur premier choix serait que l’ensemble de leurs prétentions soit jugé par un seul et même tribunal arbitral de sorte qu’il s’agit donc bien d’une préférence de la part des Appelants et non d’une « impossibilité de fait ou de droit avérée ».
82-Il ajoute qu’il n’y a pas de difficulté de constitution du tribunal arbitral dès lors qu’il s’agit en réalité de déterminer s’il existe une clause d’arbitrage qui lierait l’ensemble des parties entre elles et que cette question échappe au contrôle du juge d’appui. Il ajoute que l’éventuelle responsabilité d’un candidat arbitre non confirmé par l’institution arbitrale ne relève pas d’une difficulté de constitution du tribunal arbitral puisqu’il s’agit d’une action en responsabilité résultant du contrat d’arbitre liant ce dernier aux parties.
83-Il considère que le juge d’appui n’était effectivement pas compétent pour trancher le litige relatif à son éventuelle responsabilité aussi bien matériellement que territorialement. Il rappelle que ce litige relève du juge du droit commun et que demeurant à Londres et le siège de l’arbitrage étant également à Londres, le juge d’appui français n’est pas compétent.
84-Il ajoute que si les appelants invoquent l’article 43 du Règlement CCI, quand bien même cet article serait applicable, ce que le concluant conteste, il ne le serait uniquement qu’à l’égard de la CCI qui a consenti à cette compétence pour les litiges « résultant de, ou en lien avec, l’administration de la procédure d’arbitrage par la Cour » et non envers lui qui n’a pas consenti à cette compétence.
85-Il conteste en tout état de cause la demande au fond, et soutient que sa responsabilité ne
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pourrait être engagée dès lors qu’il a satisfait son obligation de révélation et qu’aucun préjudice n’a été subi par les Appelants.
SUR CE,
86-Aux termes des articles 1460 et 1506, 2° du code de procédure civile combinés, le juge d’appui statue par ordonnance non susceptible d’appel, sauf lorsqu’il a dit n’y avoir lieu à désignation pour l’une des causes prévues à l’article 1455, à savoir en cas de nullité ou d’inapplicabilité manifestes de la clause compromissoire, hypothèse qui n’est pas visée en l’espèce.
87-Il en résulte que l’appel contre les décisions du juge d’appui n’est en principe pas recevable, sauf à ce que les conditions de l’appel-nullité soient réunies, c’est à dire en cas d’excès de pouvoir commis par le juge.
88-Un tel excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger, laquelle méconnaissance peut résulter tant de l’exercice d’un pouvoir qui ne lui a pas été confié, qu’à l’inverse, du refus du juge d’exercer un pouvoir que la loi lui a confié.
89-Il ressort des articles 1452 à 1458 et 1463, alinéa 2 du code de procédure civile, applicables en matière d’arbitrage international par renvoi de l’article 1506 du code de procédure civile à ces articles, que le juge d’appui peut connaître, « à défaut de personne chargé d’organiser l’arbitrage » des différends résultant du désaccord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres (art. 1452) ; ou lié à la constitution du tribunal arbitral (art. 1453 et 1454) ; ou portant sur le maintien de l’arbitre en cas de révélation ou découverte de circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité (art. 1456) ; ou lorsque la mission a été acceptée, le différend portant sur la réalité du motif d’empêchement ou de cause légitime d’abstention ou de démission invoqué par l’arbitre pour mettre un terme à sa mission (art. 1457) ; ou le différend portant sur la révocation de l’arbitre, en cas de défaut d’unanimité des parties (art. 1458), ou le différend portant sur la prorogation du délai légal ou conventionnel de durée de la mission du tribunal arbitral (art. 1463).
90-La compétence matérielle du juge d’appui est ainsi strictement encadrée par le code de procédure civile de sorte que c’est à la lumière de cette compétence matérielle limitative qu’il convient d’apprécier l’existence d’un excès de pouvoir.
Sur l’excès de pouvoir allégué résultant du refus de mettre en oeuvre le critère du déni de justice de l’article 1505 du code de procédure civile et la compétence du juge d’appui ;
91-En l’espèce, M. X et la société Gort (Holdings) Limited soutiennent en substance qu’en se déclarant incompétent pour statuer sur leurs demandes tendant à voir étendre la procédure d’arbitrage CCI [XXXXX] à tous les défendeurs initialement assignés par les appelants, le juge d’appui a commis un excès de pouvoir négatif résultant de son refus de mettre en oeuvre le critère du déni de justice consacré à l’article 1505 du code de procédure civile.
92-Cependant, il convient en premier lieu de rappeler que si l’article 1505 du code de procédure civile dispose qu’en matière d’arbitrage international, le juge d’appui de la procédure arbitrale
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est, sauf clause contraire, le président du tribunal judiciaire de Paris lorsque notamment « l’une des parties est exposé à un risque de déni de justice », ce texte, qui porte sur la compétence territoriale internationale du juge d’appui, n’a pas modifié l’étendue des pouvoirs du juge d’appui et investi celui-ci d’une compétence générale pour trancher tout litige survenant au cours de la procédure d’arbitrage. Ce texte permet uniquement de désigner un juge étatique territorialement compétent afin de pouvoir, à titre supplétif, et en cas de déni de justice, uniquement trancher les différends qui entrent dans le champ de sa compétence matérielle limitativement déterminée par le code de procédure civile.
93-Il convient de relever en l’espèce qu’aucun des articles précités ne confère une compétence matérielle du juge d’appui pour décider d’étendre l’application d’une clause compromissoire à des parties qui ne l’ont pas signée et inviter ainsi la Cour d’arbitrage de la CCI, qui aurait refusé cette extension sur le fondement de l’article 6 de son Règlement, de reconsidérer ce refus et d’inclure les personnes exclues dans une procédure d’arbitrage.
94-Dans ces conditions, sans qu’il soit utile d’apprécier l’existence ou non d’un rattachement avec la France, ou même de tenter de caractériser un déni de justice pour la raison, au surplus insuffisante, d’un risque de contrariété de décisions de justice, le juge d’appui n’a commis aucun excès de pouvoir négatif en se déclarant incompétent.
95-De même, la référence à l’article 43 du Règlement de la CCI, inapplicable en la cause, est inopérante, cet article ne pouvant conduire à étendre la compétence matérielle du juge d’appui au delà de son champ déterminé par le code de procédure civile.
96-Il convient en second lieu de rappeler que l’article 1505 du code de procédure civile n’a pas non plus pour effet de remettre en cause la vocation subsidiaire de l’intervention du juge d’appui lorsque les parties ont fait le choix de recourir à une Institution d’arbitrage, comme en l’espèce pour cet arbitrage placé sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale.
97-Dans cette hypothèse, le juge d’appui, qui n’a pas vocation à trancher tout litige entre une partie et une Institution d’arbitrage, ne peut avoir qu’une compétence subsidiaire susceptible uniquement d’être mise en oeuvre lorsque les parties sont confrontées à une situation de blocage trouvant son origine dans la défaillance ou la carence de l’Institution.
98-En l’espèce, aucune situation de défaillance ou de carence de la CCI ne peut être caractérisée alors qu’en refusant l’extension de la procédure d’arbitrage à certaines personnes, celle-ci a précisément fait application de son Règlement et plus particulièrement de son article 6.4, 6.5 et 6.6 selon lequel « (…) Dans tous les cas soumis à la Cour conformément à l’article 6, paragraphe 3, la Cour décide si, et dans quelle mesure, l’arbitrage aura lieu. L’arbitrage aura lieu si et dans la mesure où, prima facie, la Cour estime possible qu’il existe une convention d’arbitrage visant le Règlement. Notamment : (i) lorsque l’arbitrage intéresse plus de deux parties, il aura lieu entre les parties, y compris les parties intervenant conformément à l’article 7, à l’égard desquelles, prima facie, la Cour estime possible qu’il existe une convention d’arbitrage les liant toutes et visant le Règlement, et (ii) lorsque des demandes au titre de l’article 9 sont formées en application de plusieurs conventions d’arbitrage, l’arbitrage aura lieu relativement aux demandes pour lesquelles, prima facie, la Cour estime possible (a) que les conventions d’arbitrage en application desquelles elles sont formées sont compatibles et (b) que toutes les parties à l’arbitrage sont convenues de les faire trancher dans un arbitrage unique.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 15 FEVRIER 2022 Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 21/16356 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKZG - 20ème page
La décision prise par la Cour conformément à l’article 6, paragraphe 4, ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé du ou des moyens des parties.
5. Dans tous les cas où la Cour rend une décision conformément à l’article 6, paragraphe 4, il appartient au tribunal arbitral de prendre toute décision sur sa propre compétence, sauf en ce qui concerne les parties ou les demandes à l’égard desquelles la Cour décide que l’arbitrage ne peut avoir lieu.
6. Lorsque les parties sont informées de la décision de la Cour prise conformément à l’article 6, paragraphe 4, et selon laquelle l’arbitrage ne peut avoir lieu entre elles ou entre certaines d’entre elles, elles conservent le droit de demander à toute juridiction compétente s’il existe une convention d’arbitrage liant ces parties ou certaines d’entre elles».
99-En outre, en décidant « prima facie » d’écarter certaines personnes de la procédure d’arbitrage, la cour d’arbitrage de la CCI n’a pas rendu une décision juridictionnelle mais prescrit une simple mesure de nature administrative en application de son règlement, auquel les parties ont volontairement consenti en plaçant l’arbitrage sous son égide.
100-Il n’appartient pas au juge d’appui, quel que soit le sens et le contenu de cette décision administrative, d’en apprécier la cohérence, le bien ou le mal fondé, car il empièterait ainsi tant sur le pouvoir juridictionnel des arbitres, que sur l’exercice de la fonction administrative de la CCI à laquelle les parties ont accepté de se soumettre.
101-Si les conditions d’application par l’Institution d’arbitrage de son règlement est susceptible d’engager sa responsabilité, celle-ci ne pourrait être sanctionnée, le cas échéant, que par le juge du contrat liant les parties à l’organe en charge de l’organisation de l’arbitrage devant le juge du droit commun à l’exclusion du juge d’appui.
102-En l’état de ces éléments, il convient de débouter M. X et la société Gort (Holdings) Limited de leurs demandes sur ce point.
Sur l’excès de pouvoir allégué résultant de la mise en oeuvre du critère de la difficulté de constitution du tribunal arbitral ;
103-M. X et la société Gort (Holdings) Limited soutiennent en substance qu’un excès de pouvoir négatif est également caractérisé par le fait que le juge d’appui n’a pas expliqué en quoi le fait de ne pas permettre à l’ensemble des Intimés visés par une demande d’arbitrage institutionnel de nommer conjointement leur arbitre ne constitue pas une difficulté de constitution du tribunal arbitral au sens de l’article 1506, 2° du code de procédure civile.
104-Il est constant que le juge d’appui est compétent pour trancher, conformément aux articles 1453 et 1454 du code de procédure civile, applicables en matière d’arbitrage international par renvoi de l’article 1506 du code de procédure civile, les différends liés à la constitution du tribunal arbitral (art. 1453 et 1454).
105-Cependant, d’une part, cette compétence est une compétence subsidiaire et ne peut intervenir qu’en cas de défaillance ou de carence de la personne chargée d’organiser l’arbitrage. Comme indiqué ci-dessus, et pour les mêmes motifs du premier juge que la cour adopte il y a lieu de relever que cette condition n’est pas remplie en la cause puisque précisément, la Cour internationale de la CCI a pris les décisions qu’elle a estimé nécessaires dans cette affaire et ce en application de son Règlement et qu’il ne saurait résulter d’une critique portant sur le sens et/ou la portée de ces décisions, voire même de leur cohérence, une carence de l’Institution
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ouvrant la possibilité d’une saisine du juge d’appui.
106-D’autre part, à supposer la condition de subsidiarité satisfaite, la demande des appelants ne portait pas sur une difficulté relative à la constitution du tribunal arbitral au sens des articles 1453 et 1454 mais plus précisément sur la question préalable de la participation possible de personnes à un arbitrage en l’état d’une clause compromissoire qu’elles n’avaient pas signée de sorte que la question de la constitution du tribunal arbitral n’était pas encore en cause et qu’aucun différend n’est né pour la constitution de ce tribunal entre les parties admises à y participer.
107-En l’état de ces éléments, le juge d’appui, en se déclarant incompétent, n’a commis aucun excès de pouvoir négatif puisqu’il s’est attaché à apprécier sa compétence au regard des articles du code de procédure civile.
Sur l’excès de pouvoir pour s’être déclaré incompétent à l’égard d’un candidat arbitre non confirmé ;
108-Il est constant en l’espèce que le juge d’appui s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. X et la société Gort (Holdings) Limited à l’encontre de M. AA aux motifs que « l’obligation de révélation pesant sur le candidat-arbitre, puis sur l’arbitre, au moment de sa désignation et pendant les opérations arbitrales, se rattache non pas au contrat d’organisation de l’arbitrage, liant les parties à l’institution d’arbitrage et régissant la constitution du tribunal arbitral, mais au contrat d’arbitre liant les parties à l’arbitre » et que « tout manquement allégué à cette obligation, commis tant au cours de l’exécution du contrat d’arbitre qu’à l’occasion de sa conclusion, ne peut donc donner lieu qu’à une action en responsabilité relevant de la compétence des juridictions de droit commun ».
109-M. X et la société Gort (Holdings) Limited soutiennent en substance qu’en n’indiquant pas pourquoi ou sur quels fondements un arbitre proposé par une partie mais non encore confirmé par l’institution arbitrale (la CCI) relèverait du contrat d’arbitre avec les parties et non du contrat d’organisation de l’arbitrage avec l’institution, le juge d’appui a commis un nouvel excès de pouvoir négatif, alors qu’ils considèrent que les demandes qui étaient formées à l’encontre de M. AA relevaient bien de la constitution du Tribunal et, comme telles, de la compétence du Juge d’Appui.
110-Cependant, M. X et la société Gort (Holdings) Limited, sous couvert d’un excès de pouvoir, émettent ici en réalité une critique de la motivation du juge d’appui l’ayant conduit à se déclarer incompétent, qu’ils estiment erronée et insuffisante.
111-Une telle critique n’est pas de nature à caractériser un excès de pouvoir du juge de sorte que les conditions pour interjeter un appel-nullité ne sont pas réunies.
Sur les incidences de l’excès de pouvoir quant au droit des appelants de contester le bien fondé de la réparation des frais et dépens d’instance (article 700 du code de procédure civile)
112-M. X et la société Gort (Holdings) Limited soutiennent en substance que « par l’effet de ce défaut d’usage par le juge d’appui de sa compétence au regard des trois fondements précités constitutifs d’excès de pouvoirs négatifs distincts, il en résulterait un nouvel excès de
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pouvoir dans la décision adoptée concernant l’article 700 du code de procédure civile » et précisent qu’ils en contestent « le bien fondé » dans leur principe comme dans leur montant.
113-Cependant, dès lors que la cour a considéré que les trois fondements allégués par M. X et la société Gort (Holdings) Limited n’étaient nullement constititifs d’un excès de pouvoir, il ne saurait en résulter un quelconque excès de pouvoir dans l’exercice par le juge d 'appui de son pouvoir de déterminer les parties tenues aux dépens et de fixer le montant des frais irrépétibles mis à la charge des parties condamnées aux dépens.
114-Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun excès de pouvoir ne pouvant être reproché au juge d’appui en l’espèce, l’appel-nullité formé par M. X et la société Gort (Holdings) Limited n’est pas recevable.
Sur les frais et dépens ;
115-Il y a lieu de condamner in solidum M. X et la société Gort (Holdings) Limited, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés pour ceux au profit de la CCI et M. AA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
116-En outre, M. X et la société Gort (Holdings) Limited doivent être condamnés in solidum à verser à la CCI, à la société MRP International Limited et à M. AA, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 80 000 euros en faveur de la CCI, 20 000 euros en faveur de la société MRP International Limited et 77 904,37 euros en faveur de M. AA. Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
IV/ DISPOSITIF
La cour, par ces motifs :
1- Rejette la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel ;
2- Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des moyens et demandes de M. X et la société Gort (Holdings) Limited ;
3- Déclare irrecevable l’appel-nullité interjeté ;
4- Condamne in solidum M. X et la société Gort (Holdings) Limited aux dépens qui seront recouvrés pour ceux au profit de la CCI et de M. AA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
5- Condamne in solidum M. X et la société Gort (Holdings) Limited à verser à la CCI la somme de 80 000 euros, à la société MRP International Limited la somme de 20 000 euros et à M. AA la somme de 77 904,37 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le Président
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Najma EL FARISSI François ANCEL
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