Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 24 mai 2022, n° 21/00392 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00392 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL DU 24 Mai 2022
AFFAIRE N° RG 21/00392 – N° Portalis DB3G-W-B7F-F7VC
JGT N° 22/00114
RENDU LE : VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT DEUX par: Président : Séverine PERROT, Juge Greffier : Corinne CHANU, Greffier
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame X Y, née le […] à TRELOU SUR MARNE (02) demeurant 6, Allée des Lauriers – 26790 BOUCHET
représentée par Maître Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Monsieur Z Y, né le […] à […], de nationalité française, demeurant 6, Allée des Lauriers – 26790 BOUCHET
représenté par Maître Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
ALLIANZ IARD, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE n° 542 110 291, ayant son siège 1, cours Michelet CS 30051 – 92076 […] LA DEFENSE Cedex, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et Me Emeric DESNOIX, avocat au Barreau de TOURS, plaidant
ADO, société par actions simplifiée, au capital de 37 000 €, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°417 916 384, ayant son siège 18, lotissement de la Roubine – 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX, prise en son établissement principal situé […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Olivier GAYOT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et Me JulietteVOGEL, avocat de la SELAS HMN & Partners au Barreau de Paris, Plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME POLE NATIONAL RECOURS CONTRE TIERS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont le siège social est […] 46, rue du Clos du Four – 63031 CLERMONT FERRAND
défaillant
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2022, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 10 Mai 2022 prorogé au 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le : 1cc + 1ce à Maître Thierry CATOIS 1cc + 1ce à Me Yves BONHOMMO 1cc + 1ce à Me GAYOT
1/8
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 janvier 2018 Mme X Y a fait une chute dans le restaurant MACDONALD, exploité par la SAS ADO de BOLLENE (84) et assuré par la SA ALLIANZ .
Mme X Y a été prise en charge par les Pompiers et transportée aux Urgences du Centre Hospitalier d’ORANGE.
Selon le certificat initial établi le 19 janvier 2018 par le Docteur AA, Mme Y présentait à son admission une fracture du col fémoral GARDEN IV hanche droite avec un ITT de trois mois. Cette dernière a été opérée le 11 janvier 2018 au Centre Hospitalier d’ORANGE pour une arthroplastie totale de la hanche droite.
Le 7 février 2019, la Sécurité Sociale des Indépendants a notifié à Mme X Y une pension d’incapacité partielle au métier à effet du 1er janvier 2019. Un dossier a été rempli et adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Mme X Y a également pris attache avec le Centre Anti Douleur de NIMES pour convenir d’un rendez-vous.
Mme X Y, qui au moment de l’accident travaillait en qualité de gérante de la société CS OPTIQUE, en assurant la vente et l’administration de la société, est en arrêt de travail depuis le 9 janvier 2018.
Le 27 janvier 2019, une provision de 2.000 € a été versée par la SA ALLIANZ à Madame X Y..
Par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, du 5 juin 2019, le juge des référés a désigné le Professeur AB en qualité d’expert judiciaire et a rejeté la demande de provision en raison de l’absence du caractère non sérieusement contestable de celle ci suite aux avis réservés des médecins de Mme Y sur le lien de causalité entre l’accident et son état de santé.
L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 24 juillet 2020.
Aux termes de leurs conclusions n°2, notifiées le , les époux Y ont sollicité, au visa des articles 1240 et 1343-2 du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Débouter la SAS ADO et ALLIANZ de leur demande de nouvelle expertise. Dire et juger la SAS ADO responsable de son accident survenu dans le restaurant MACDONALD de BOLLENE le 9 janvier 2018.
Condamner, la SAS ADO et ALLIANZ, in solidum, à leur payer les sommes suivantes : Réserver tous les frais de santé futurs liés notamment à la prothèse de hanche.
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à payer à Mme Y la somme de 1.325,41 € au titre des frais divers.
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 5.919 € au titre des frais de déplacements,
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 22.632 € Dire et juger que les dépenses de santé futures comprendront tous les frais de santé futurs liés notamment à la prothèse de hanche,
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 30.027 € TTC correspondant à la différence entre le prix d’achat de la Mercedes GLA et la cote du véhicule Chevrolet Trax.
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 11.100 € au titre du surcout du véhicule à boite automatique.
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 333.428,95 €.
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 51.112 € au titre de l’incidence professionnelle.
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 66.818,80 € TTC correspondant à la tierce personne à domicile.
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 23.040 € TTC correspondant à la tierce personne à la boutique.
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 253 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 11 jours,
2/8
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 2001 € pour un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % sur une période du 09/02/2018 au 01/08/2018, soit 174 jours,
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 1.644,50 € pour un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % sur une période du 02/08/2018 au 15/05/2019, soit 286 jours,
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 15.000 € au titre de la souffrance endurée évaluée à 3 / 7,
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 4 / 7,
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 14.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent de 10 %,
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 7.000 € au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 3 / 7,
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice sexuel,
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à payer à Monsieur Y la somme de 4.000 € au titre du préjudice d’affection,
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à lui payer la somme de 3.000 € au titre de la réparation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel, Prendre acte d’une provision versée de 2.000 €, Dire et juger que les condamnations porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner, ALLIANZ et la SAS ADO, in solidum, à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En défense, selon les conclusions notifiées le 7 mars 2022, la SA ALLIANZ a demandé, au visa des articles 144 et 771 du code de procédure civile, de : ORDONNER une nouvelle mesure d’expertise médicale de Madame X Y, DESIGNER pour ce faire tel Médecin spécialiste en réparation du préjudice corporel qu’il plaira au Tribunal et ce, avec pour mission, à la lumière des nouveaux éléments produits par la Compagnie ALLIANZ, de :
- procéder à l’examen de Madame X Y et établir un rapport distinct selon les modalités suivantes :
- décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux ; indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a pu être l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
- fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions ont cessé d’évoluer et où tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale ;
- déterminer les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
o le déficit fonctionnel temporaire (les périodes d’hospitalisation de la victime et la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre Madame X Y pendant la maladie traumatique ;
o les souffrances endurées ;
o le préjudice esthétique temporaire ;
- déterminer les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
o le déficit fonctionnel permanent (la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours)
o le préjudice d’agrément ;
o le préjudice esthétique permanent ;
3/8
o le préjudice sexuel ;
o le préjudice d’établissement ;
o les préjudices permanents exceptionnels ;
- déterminer les préjudices patrimoniaux permanents :
o les dépenses de santé futures ;
o les frais de logement adapté ;
o les frais de véhicule adapté ;
o l’as[…]tance par une tierce personne ;
o l’incidence professionnelle à caractère définitif ;
o le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
- dire si l’état de Mme X Y est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé DIRE que l’Expert devra notamment dans sa mission se positionner sur l’imputation totale, ou partielle, des douleurs invalidantes provenant de la pose de la prothèse de hanche, qui trouvent leurs origines dans l’intervention chirurgicale elle-même, à l’égard de l’établissement de santé ou du professionnel de santé en charge de cette intervention DIRE que l’Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile CONSTATER que la Compagnie ALLIANZ IARD propose de verser une nouvelle provision, à hauteur de 15.000 €, dans l’attente qu’une offre définitive puisse être formulée sur la base du nouveau rapport d’expertise DEBOUTER Madame X Y et Monsieur Z Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures RESERVER les dépens
La SA ADO a sollicité, au visa de l’article 1240 du code civil, de : A TITRE PRINCIPAL
Constater que la société ADO entend s’en remettre à l’appréciation du Tribunal s’agissant des responsabilités encourues.
Ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale de Madame X Y et confier la mesure d’instruction à un médecin spécialiste de réparation du préjudice corporel, avec la mission suivante :
- Se faire communiquer contradictoirement l’entier dossier médical de Madame X Y faisant état de ses antécédents, ainsi que des éléments relatifs à l’accident survenu le 9 janvier 2018 et aux soins prodigués postérieurement ;
- Déterminer les préjudices strictement imputables à l’accident du 9 janvier 2018, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
- Adresser aux parties une note de synthèse à la suite de laquelle elles pourront formuler des observations écrites sous forme de Dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport d’expertise définitif. A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger qu’en réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident survenu le 9 janvier 2018, les préjudices de Madame Y seront liquidés aux sommes maximales suivantes :
o au titre des frais divers 7.244,45 euros
o au titre de la tierce personne temporaire 12.766 euros
o au titre de l’incidence professionnelle 5.000 euros
o au titre du déficit fonctionnel partiel 3.380 euros
o au titre des souffrances endurées 5.000 euros
o au titre du préjudice esthétique temporaire 4.000 euros
o au titre du déficit fonctionnel permanent
§ A titre principal (5%) 6.000 euros
§ A titre subsidiaire (10%) 12.000 euros
o au titre du préjudice d’agrément 5.000 euros
o au titre du préjudice esthétique permanent 2.000 euros
dont à déduire la provision de 2.000 euros d’ores et déjà versée à Madame Y par la société ALLIANZ
4/8
Dire et juger qu’en réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident survenu le 9 janvier 2018, la somme maximale de 1.000 euros sera allouée à Monsieur Y au titre de son préjudice d’affection. EN TOUT ETAT DE CAUSE
Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par les Consorts Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les Consorts Y, ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes prétentions contraires et/ou du surplus des demandes formées à l’encontre de la société ADO ;
Ecarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022, fixant l’audience de plaidoirie au 22 mars 2022.
M O T I F S
Sur la responsabilité de la société ADO :
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans leurs dernières écritures, la société ADO et son assureur ALLIANZ ont fait état de ce que sur le principe ils n’entendent pas contester devoir assumer la réparations des conséquences préjudiciables de l’accident dont Mme Y a été la victime directe.
Pour cause, une provision a d’ores et déjà été versée à la requérante le 27 janvier 2019.
En conséquence, la société ADO sera déclarée responsable du préjudice subi par Mme X Y des suites de l’accident survenu le 9 janvier 2018.
Sur la demande d’indemnisation :
Selon l’article 144 du code de procédure civile, Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Les époux Y sollicitent l’indemnisation de leur préjudice respectif sur la base du rapport d’expertise judiciaire du 16 décembre 2019 lequel conclut en ces termes, : la date de consolidation est fixée au 15 mai 2019 date de la fin des arrêts de travail, DFTT 100% du 9/01/2018 au 8/02/2018 intervalle correspondant à la durée d’hospitalisation, DFT classe 3 : du 9/02/2018 au 1/08/2018. Durant cette période Mme Y présentait es douleurs invalidantes avec retentissement fonctionnel nécessitant la prise de 2 cannes béquille à l’extérieur, DFT classe 2 : du 2/08/2018 jusqu’à la date de consolidation prise d’une canne à l’extérieur en fonction des douleurs, les souffrances endurées sont évaluées à 3/7 considérant sa durée d’hospitalisation, la prise en charge rééducative et la décompensation de son syndrome dépressif, le préjudice esthétique temporaire avant consolidation est estimé à 4/7 de par la boiterie importante, l’amyotrophie de la loge fessière, la cicatrice et la nécessité d’un recours à 2 cannes puis 1 canne, le déficit fonctionnel permanent est estimé à 10% considérant les douleurs de hanche per[…]tante, la raideur relative de la hanche, la boiterie d’esquive permanente et la nécessité d’une canne en périmètre extérieur, le préjudice d’agrément : ne peut plus effectuer ses activités de loisirs tels la marche, le ski, le sport, le bricolage, ne peut plus prendre sa voiture, le préjudice esthétique permanent au-delà de la consolidation est estimée à 3/7 considérant la prise en périmètre extérieure d’une canne, l’amyotrophie de la cuisse et loge fessière, et la boiterie d’esquive per[…]tance, le préjudice sexuel : Mme Y déclare une influence de ses douleurs et de ses désagréments sur sa vie intime et activité sexuelle,
5/8
le préjudice d’établissement : déclare ne plus pouvoir garder son petit-fils et donc ne pas pouvoir assumer dans ce cadre son rôle de grand-mère, les dépenses de santé futures : aménagements liés au véhicule et à son domicile, des frais de logement ont été effectués et sont encore à prévoir à savoir : douche aménagée avec barre et surface anti-glissante, aménagement de se toilettes avec barre et réhausseur, changement et aménagement : pour l’accès à son véhicule (garage, passage depuis son domicile), pour conduire son véhicule (voiture adaptée ou aménagée de par l’incapacité de s’assoir dans une voiture basse et assurer ses transferts, l’as[…]tance à une tierce personne fut nécessaire avant consolidation 2H/j, cette as[…]tance n’est que relative et effectuée par son mari après consolidation, Mme Y déclare avoir eu secondairement à cet accident et de par les conséquences de son évolution une perte financière importante de l’établissement dont elle est gérante avec son mari, puisqu’elle as[…]tait son activité professionnelle. L’état séquellaire douloureux associé à la boiterie compromet les perspectives professionnelles dans ce cadre. Mme Y est depuis 2019 en invalidité. Considérant la symptomatologie, les répercussions incertaines mais prévisibles à distance et liées notamment à sa boiterie sont d’ordre douloureuses notamment rachidienne ou sacro- iliaque (arthrose déjà présente au niveau de la sacro-iliaque droite et du disque L5S1 tous deux fixant à la scintigraphie). Toute décompensation mécanique de sa prothèse totale reste possible mais non certaine de par l’absence d’anomalie mécanique sur les bilans d’imagerie.
La société ADO et son assureur la SA ALLIANZ, contestent la demande d’indemnisation au motif que les examens médicaux effectués dans le cadre de cette expertise ne sont manifestement pas suffisants pour permettre d’établir, en l’état l’ampleur et l’évaluation des préjudices de Mme Y. En effet, la société ALLIANZ fait valoir que les douleurs invalidantes provenant de la pose de la prothèse de hanche trouvent leurs origines dans l’intervention chirurgicale elle-même, ce qui pose un problème en terme d’imputablité. Elle produit l’avis médico-légal du docteur AC, expert mandaté par la compagnie ALLIANZ IARD selon lequel il ne peut que s’interroger sur le décalage existant entre les difficultés exprimées et le résultat fonctionnel habituellement obtenu après pose d’une prothèse totale de hanche surtout devant l’absence de complications identifiées à l’issue de nombreux examens complémentaires. Selon lui, le rapport de causalité direct et certain de ces lésions avec l’accident du 9 janvier 2018 n’est pas établi médicalement. En outre, elle fait valoir également que le rapport d’expertise n’est pas en corrélation avec la situation actuelle de la victime. Elle produit à l’appui de sa prétention le rapport d’enquête du Cabinet AE du 10 juin 2021, mandaté par la Compagnie d’assurance ALLIANZ, duquel il ressort notamment que Mme Y dispose d’au moins 4 véhicules qui sont à son nom, le plus récent suivant la série d’immatriculation nationale est une Mercedes GLA 200 disposant d’une boite automatique. Il a été constaté qu’elle conduit ce véhicule sans aucune difficulté, voir en évoluant vite par moment. Elle en monte et en descend sans problème, se penche tant dans le coffre qu’à la place avant sans difficulté. Il précise lors de leurs diverses opérations, avoir constaté que Mme X Y née AD se déplace soit à pied, soit en véhicule, marche, monte et descend de ce dernier sans difficulté. Elle ne boite pas, n’utilise pas d’appareillage tel que béquille ou canne. Elle a été élue conseillère municipale en 2020 et sur les photos du conseil municipal, ou lors du marché, elle se tient debout sans appareillage telle que béquille et/ou canne, peut porter un sac de courses, et piétiner sans aucune gêne pendant 1h20 environ. En outre, s’agissant du préjudice d’agrément, Mme Y a été vu en compagnie de sa fille et petite- fille au cours d’une sortie en magasin achetant des vêtements d’enfants. Elle s’est également rendu à deux reprises dans une boulangerie pour des achats. Enfin, s’agissant de l’incidence professionnelle, le détective privé a pu constater que Mme Y se rend très régulièrement au magasin d’optique, restée seule dans la boutique, elle a reçu une cliente, ou rappelle des clientes sur le trottoir.
Ainsi, la société ADO et la SA ALLIANZ sollicitent à titre reconventionnel une seconde expertise médicale judiciaire.
Il est de jurisprudence constante que les éléments recueillis par les constatations effectuées par un détective privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves
6/8
pour tout autre mode de preuve. De sorte qu’une compagnie d’assurance peut démontrer la fraude par tous moyens licites de preuve, notamment en versant aux débats un rapport d’enquête privée.
Il ressort des pièces produites que la date de consolidation a été fixée au 15mai 2020, correspondant à la date de fin des arrêts de travail. Or, ces derniers ont été prescrits en raison des douleurs invalidantes et ainsi que des examens réalisés pour expliquer ces douleurs. Toutefois, leur imputabilité à l’accident du 9 janvier 2018 est contestée par la SA ALLIANZ qui soutient qu’elles trouvent leur origine directement dans l’acte opératoire de la hanche que Mme Y a subi. Il sera constaté que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur cette imputabilité.
Ainsi, il résulte des différentes pièces produites qu’il existe une divergence manifeste entre les conclusions médicales effectuées par le Docteur AB en décembre 2019 et les constatations du Cabinet AE en mai 2021, notamment concernant la réalisation des actes de la vie courante, tels que se déplacer sans appareillage, conduire, ou exercer une activité professionnelle au sein de son magasin d’optique.
En conséquence,le Tribunal estimant qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants et récents pour statuer, notamment sur l’imputabilité des douleurs invalidantes, lesquelles conditionnent la date de consolidation de Mme Y, il conviendra d’ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire dont la mission sera détaillée dans le présent dispositif.
Dans cette attente, la SA ALLIANZ propose de verser une nouvelle provision à hauteur de 15000€. Il sera fait droit à cette proposition.
Enfin, les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE la Société ADO responsable du préjudice subi par Mme X Y lors de l’accident survenu le 9 janvier 2018, à BOLLENE (84),
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur AF AG, chirurgien orthopédique, avec pour mission de :
- procéder à l’examen de Madame X Y et établir un rapport distinct selon les modalités suivantes :
- décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux ; indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a pu être l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; fixer la date de consolidation des blessures, dire si les douleurs invalidantes provenant de la pose de la prothèse de hanche, sont imputables totalement ou partiellement à l’accident du 9 janvier 2018 ou si elles trouvent leurs origines dans l’intervention chirurgicale elle-même, à l’égard de l’établissement de santé ou du professionnel de santé en charge de cette intervention
- déterminer les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
o le déficit fonctionnel temporaire (les périodes d’hospitalisation de la victime et la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre Madame X Y pendant la maladie traumatique ;
o les souffrances endurées ;
o le préjudice esthétique temporaire ;
- déterminer les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
o le déficit fonctionnel permanent (la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et
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objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours)
o le préjudice d’agrément ;
o le préjudice esthétique permanent ;
o le préjudice sexuel ;
o le préjudice d’établissement ;
o les préjudices permanents exceptionnels ;
- déterminer les préjudices patrimoniaux permanents :
o les dépenses de santé futures ;
o les frais de logement adapté ;
o les frais de véhicule adapté ;
o l’as[…]tance par une tierce personne ;
o l’incidence professionnelle à caractère définitif ;
o le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
- dire si l’état de Mme X Y est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé
FIXE à 840 euros (huit cent quarante euros), le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Dit que cette somme devra être versée par la Société ADO au régisseur de ce tribunal avant le 30 Juin 2022;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire avant le 31 août 2022 ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DIT que l’Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile
VALIDE la proposition de la SA ALLIANZ d’allouer une provision de 15000€ (quinze mille euros) à Mme X Y à valoir sur l’évaluation définitive de son préjudice.
RESERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Jugement signé par Madame Séverine PERROT, Juge et Madame Corinne CHANU, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE
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