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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 5e ch. sect. 1, 28 juin 2021, n° 723 |
|---|---|
| Numéro : | 723 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Relaxe sur des blessures involontaires accident après Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Versailles Jugement prononcé le : 28/06/2021
5ème chambre correctionnelle section 1
N° minute : 723
No parquet 20206000239
Plaidé le 18/06/2021
Délibéré le 28/06/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Versailles le DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : vice-président,
Assistée de Mademoisell ffière,
en présence de *bstitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES INTAAVENANTES:
la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est sis […] des Affaires Juridiques […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non-comparante
la SA at le siège social est sis 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
67112 STRASBOURG, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée par n
ET
Page 1/7
Prévenue
Nom : née le
Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle: auto entrepreneur Antécédents judiciaires: jamais condamnée Demeurant
Situation pénale : libre comparante assistée (non présente au prononcé) de Maître ACHAA-DINAM
Johanna avocat au barreau de VAASAILLES, toque 44,
Prévenue des chefs de :
CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT
ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU
MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) faits commis le 22 avril 2020 à 17h19 à MANTES LA JOLIE YVELINES
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT
PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TAARESTRE A
MOTEUR faits commis le 22 avril 2020 à 17h19 à MANTES LA JOLIE
YVELINES
DEBATS
A l’appel de la caZe, la présidente a constaté la présence et l’identité de et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présente sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître ie, conseil de la SA / 1 été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ACHAA-DINAM Johanna, conseil de
- a été entendue en sa plaidoirie.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenZ à l’audience du DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE
VINGT ET UN, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 28 juin 2021 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Page 2/7
Composé de :
Président : Madame
*** , vice-président, Assesseurs : Madame
Madame
Assistées de Mademoiselle greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Attendu qu’a été notifiée le 25/06/2020 par Officier de police judiciaire à
, sur instructions de Monsieur le Procureur de la République et dans les délais prévZ par l’article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l’audience du
18/12/2020; que conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 18/12/2020 et renvoyée à la demande du tribunal à l’audience du 18/06/2021.
.e a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
d’avoir à MANTES LA JOLIE (YVELINES), le 22 avril 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule, ou accompagné un élève conducteur, en se trouvant soZ l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l’espèce 0,57 mg/l d’air après pris en compte de la marge d’erreur., faits prévZ par ART.L.234-1 §1,§V C.[…]. et réprimés par ART.L.234-1 §I, ART.L.234-2, ART.L.[…].[…].
d’avoir à MANTES LA JOLIE ( YVELINES ), le 22 avril 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, involontairement caZé une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à 3 mois sur la personne de X Y, en l’espèce 15 jours d’ITT., faits prévZ par ART.222-20-1 AL.1, ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.232-2 C.[…]. et réprimés par ART.222-20-1 AL.1, ART.[…], ART.222-46 C.PENAL. ART.L.[…].[…].
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 24 avril 2020 Mme , au volant d’une Peugeo immatriculée narquait l’arrêt au stop du croisement de la […] et de la rue d’Alsace à MANTES-LA-JOLIE. Elle s’engageait ensuite sur le carrefour avant de percuter un véhicule Renault Scénic, immatriculé 7, qui arrivait sur sa gauche. Le véhicule Renault suite au contact avec le véhicule de
s’encastrait dans une barrière, qui soZ le choc, se détachait et heurtait, à 3 mètres de son emplacement initial, Mme Z, qui marchait sur le trottoir, rue d’Alsace, lui caZant 15 jours d’ITT.
Page 3/7
Il n’y a pas de discZsion sur le résultat de l’infraction.
n’avait «< pas Un témoin de l’accident indiquait aux enquêteurs que Mme et l’avait percuté au niveau de l’arrière droit. Le vu le véhicule Renault
; a alors perdu le contrôle et a percuté une barrière métallique >>. véhicule
rrivait àaffirmait, lors de l’enquête, que le véhicule Renaul Mme grande vitesse et qu’elle n’avait pas été en mesure d’éviter le choc. Elle ajoutait, qu’après l’accident, le conducteur du Renault Scénic avait pris la fuite.
Les enquêteurs relevaient des traces de frottements importants sur le pare-chocs et les phares de la voiture de Mme issant supposer que le véhicule de Mme
En outre, ils constataient des avait poZsé le véhicule Renault marques de chocs sur le véhicule Renault
L’article 222-20-1 alinéa 1er dispose que :
< Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par
l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail
d’une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende. >>
En ce qui concerne l’élément moral l’article 121-3, alinéas 3 et 4, du code pénal dispose que :
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas caZé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de
l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. >>
Or, en l’espèce, le lien de caZalité, entre le comportement de Mme R et le dommage subi par est indirect, puisqu’elle n’a pas heurtée
Madame AA. AZsi, convient-il de rechercher si le comportement de Mme témoigne soit d’une violation de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.
Lors de l’accident, Mr R était contrôlée avec un taux de 0,65 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit, après déduction faite de la marge d’erreur légale, 0,598 mg
d’alcool par litre d’air exprimé. Ce taux est supérieur au minimum autorisé par la loi.
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Lors de son audition, Mme reconnaissait avoir bu trois v erres de vins.
Toutefois, rien n’indique que la consommation d’alcool de Mme .oit la caZe de l’accident, d’autant plZ que Mme avait bien marqué l'arrêt au stop avant l’accident, démontrant ainsi un certain respect des obligations de prudence ou de sécurité.
En l’espèce, on ne saurait retenir la faute manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, et encore moins la faute caractérisée, qui n’est d’ailleurs pas visée dans les poursuites pénales.
AZsi, il y a lieu de prononcer la relaxe de pour les faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
En ce qui concerne la qualification de conduite de véhicule soZ l’empire d’un état alcoolique, Mme R a été contrôlée par les enquêteurs, peu après l’accident, avec un taux de 0,65 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit, après déduction faite de la marge d’erreur légale 0,598 mg d’alcool par litre d’air exprimé.
Or, le taux auquel était contrôlé Mme tait supérieur à 0,40 milligramme
d’alcool par litre d’air expiré. AZsi, son comportement est réprimé par l’article L. 234-1 du code de la route qui dispose que :
< Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule soZ l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. >>
Mme reconnait elle-même avoir pris sciemment son véhicule après avoir consommé de l’alcool.
Il résulte ainsi des éléments objectifs du dossier, que les faits de conduite d’un véhicule soZ l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool par litre
d’air exprimé supérieur à 0,40 Milligramme sont établis ; il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Sur la peine :
Mme et a obtenu la nation alité française. Elle exerce une profession d’animatrice, à son compte, et perçoit un salaire mensuel de
1200 euros environ. Elle a deux enfants qui ne sont pas à charge, et vit seule dans un logement dont elle est propriétaire
Le casier judiciaire de Mme ne fait mention d’aucune condam nation.
La conduite soZ l’empire d’un état alcoolique peut avoir de graves conséquences pour les autres automobilistes et piétons.
Dans ce contexte, une peine d’amende de 400 euros paraît adaptée aux faits et à la personnalité de la prévenue.
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En outre, une peine de sZpension du permis de conduire pour une durée de 6 mois doit être prononcée.
-déjà fait l’objet d’une sZpension de Toutefois, il est constaté que Mme son permis de conduire par arrêté préfectoral pour une durée de 6 mois, entre le 22 avril 2020 et le 22 octobre 2020, pour les mêmes faits.
Enfin, afin de parfaire le dispositif répressif, une peine complémentaire de suivi d’un stage de prévention à la sécurité routière, aux frais de Mme parait nécessaire au regard de la nature de l’infraction et dans le but d’éviter tout risque de récidive sur le temps long.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer le jugement opposable à la
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de e et la SA
contradictoirement à l’égard de la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE
MALADIE DES YVELINES CPAM 78, le présent jugement devant lui être signifié,
AB SUR L’ACTION PUBLIQUE :
RELAXE e pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES
AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE
VEHICULE TAARESTRE A MOTEUR – 223 – commis le 22 avril 2020 à 17h19 à
MANTES LA JOLIE YVELINES ;
DÉCLARE oupable de CONDUITE DE VEHICULE SOUS
L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE CONCENTRATION D’ALCOOL PAR
LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) 1247 commis le 22 avril 2020 à 17h19 à MANTES LA JOLIE
-
-
YVELINES ;
CONDAMNE paiement d’ une amende de quatre cents euros (400 euros);
à titre de peine complémentaire :
ORDONNE à l’encontre de
- l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de SIX MOIS ;
ORDONNE l’exécution aux frais de condamné ;
PRONONCE à l’encontre de
་ la sZpension de son permis de conduire pour une durée de SIX MOIS ;
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est avisée par le présent jugement que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable
La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
DÉCLARE le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES ;
DÉCLARE le jugement commun à la St
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière. EVAAS
LA GREFFIAAE LA PRESIDENTE
E
R
I
A
G
anZ
T
R
I
COPIE CAATIFIÉE CONFORME
-1 copie EP Le Greffier
-1 copie dossier
13 JUIL. 2021
-1 copie MP
-1 copie Me ACHAA DINAM
-1 copie Me
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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