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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 21/04953 |
|---|---|
| Numéro : | 21/04953 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
*********
*******
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN (EAR) DU 14 Novembre 2024
Dossier N° RG 21/04953 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JFJT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Minute n°: 20241517 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AFFAIRE :
X Y C/ S.A. AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD ET SANTE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Madame AA GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS:
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 mis en délibéré au 14 Novembre 2024
JUGEMENT:
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Fabrice BATTESTI la SCP BRUNET-DEBAINES
Délivrées le 14 Novembre 2024
Copie dossier
-1-
NOM DES PARTIES:
DEMANDEUR:
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant Chemin de Précauvet -
83136 […]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
D’UNE PART;
DEFENDERESSE:
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
Venant aux lieux & droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’AUTRE PART;
-2-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y est propriétaire d’un bien immobilier situé […] à […], pour lequel il a souscrit auprès de la société AVIVA ASSURANCES le 20 septembre 2007 un contrat d’assurance multirisque habitation à compter du 20 septembre 2007, suivi d’un second contrat signé le 16 novembre 2013.
Le 18 septembre 2018, un décret interministériel a reconnu l’état de catastrophe naturelle de sécheresse sur le territoire de la commune de […].
Le 29 octobre 2018, Monsieur X Y a effectué une déclaration de sinistre catastrophe naturelle auprès de la société AVIVA ASSURANCES, laquelle a mandaté le cabinet EUREXO en qualité d’expert.
Sur la base du rapport déposé par le cabinet d’expertise le 27 août 2019, l’assureur a formulé la proposition d’indemnisation suivante : dans une première phase correspondant aux travaux de confortement, une indemnisation de 65.073,25 euros, soit après déduction de la franchise légale de 1.520 euros, la somme de 63.533,25 euros devant être réglée directement entre les mains des entreprises intervenantes à réception de leurs factures respectives et des délégations de paiement correspondantes, puis dans une seconde phase correspondant aux travaux de reprise des embellissements, une indemnisation de 13.618 euros également réglée directement entre les mains des entreprises intervenantes selon les mêmes modalités.
Par courrier non daté, Monsieur X Y a donné son accord.
Le 16 avril 2020, Monsieur X Y a adressé à la SA AVIVA ASSURANCES une facture n°75 de la société BATIROC, selon devis n°82, correspondant à un acompte sur les travaux de consolidation et de réparation d’un montant de 33.000 euros TTC.
Puis il a transmis une seconde facture de la société BATIROC, n°75, selon devis n°82, plus détaillée que la précédente, d’un montant de 53.020 TTC.
Le cabinet EUREXO s’est déplacé au domicile de l’assuré le 21 juillet 2020, et a constaté au terme d’un rapport du 21 juillet 2020 que le traitement par injection résine n’avait pas été réalisé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2020, la compagnie d’assurance a informé Monsieur X Y de sa déchéance de garantie, de sorte que, suivant acte du 23 juillet 2021, celui-ci a fait assigner la SA AVIVA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en paiement.
Dans ses conclusions du 26 février 2024, il demande au tribunal de : Vu les conditions générales n°17902-1012, Vu l’article L. […]. 125-2 alinéas 4 et 5 du Code des assurances,
-CONDAMNER la Société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la Société AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur X Y la somme de 87.715,15 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
-LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER la Société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la Société AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur X Y la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-LA CONDAMNER aux entiers dépens.
-3-
Au soutien de ses demandes, il expose que la clause de déchéance de garantie invoquée par la compagnie d’assurance ne lui est pas opposable, faute d’être mentionnée en termes très apparents, au mépris des exigences de l’article L112-4 du code des assurances. Il fait encore valoir qu’il n’a pas commis de fausse déclaration, la seconde facture ayant été établie à la demande de l’assureur, et aucun élément intentionnel de la fraude ne pouvait être retenu à son encontre.
Pour s’opposer à la condition imposée par l’assureur tenant à la conformité des travaux préconisés comme condition de déblocage des fonds, il conteste d’une part avoir été destinataire des conditions générales invoquées par la société ABEILLE IARD & SANTE, et soutient d’autre part qu’aucune clause n’impose à l’assuré de se conformer à des travaux qui auraient reçu l’aval de l’assureur, Il soutient que l’assuré dispose librement de l’indemnité versée par l’assureur au titre d’un dommage relevant des catastrophes naturelles et n’est pas tenu de justifier de l’emploi qu’il en est fait.
Il affirme enfin qu’il n’y a pas eu de paiement indu en l’absence de déclaration inexacte de sa part et d’intention de tromper l’assureur.
Dans ses conclusions du 4 janvier 2024, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES demande au tribunal de :
-DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Y.
-DECLARER Monsieur Y privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu durant l’année 2017.
-DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
-CONDAMNER reconventionnellement Monsieur Y à régler à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 13.766 € au titre des frais de gestion engagés avec intérêts de droit à compter de la signification des présentes écritures.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
-LIMITER l’indemnisation immédiate éventuellement due à la somme de 9.374 €, franchise déduite et en application stricte du contrat.
-JUGER exigible le solde de l’indemnité différée de 13.618 € sur présentation d’une facture constatant la réalisation des travaux de confortement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
-DEBOUTER Monsieur Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
-CONDAMNER Monsieur Y à régler à la Compagnie ABEILLE IARD SANTE la somme de 4.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Colette BRUNET-DEBAINES, Avocat aux offres de droit.
A titre principal, elle fait valoir que la transmission d’informations par l’assuré, dont il sait qu’elles sont erronées, ou exagérées, justifie la déchéance de garantie dès lors qu’elle est de nature à provoquer un paiement indu, selon le principe jurisprudentiel en vertu duquel < la fraude corrompt tout ». Elle souligne que le contrat d’assurance signé par le demandeur comporte, dans ses conditions générales, une clause de déchéance de garantie, conditions générales qui lui sont nécessairement opposables pour avoir été signées de sa main. Elle affirme que ladite clause est, conformément aux prescriptions de l’article L112-4 du code des assurances, en caractères très apparents pour se détacher de l’ensemble du texte par un caractère gras et un encadrement. Elle souligne encore qu’aucun traitement par injection de résine n’a été effectué, alors même que Monsieur X Y en demande l’indemnisation. Elle conteste avoir sollicité une facture plus détaillée que la première produite, et rappelle que l’entreprise ne peut établir deux factures différentes le même jour pour un montant différent et sous le même numéro, pour des travaux n’ayant jamais été réalisés. Elle précise que l’assuré a volontairement et faussement fait croire à la compagnie d’assurance qu’il avait effectué l’ensemble des travaux de remise en état afin de percevoir
-4-
le montant total de l’indemnité due, de sorte que le caractère intentionnel de la fraude est parfaitement établi.
A titre subsidiaire, elle prétend que l’indemnité ne pourrait correspondre qu’à la deuxième partie de la deuxième phase des travaux, déduction faite de la franchise, soit 9.374 euros. Reconventionnellement, elle soutient qu’en cas de déchéance de garantie, la compagnie d’assurance ayant déjà réglé des sommes au titre du sinistre peut obtenir la restitution de toutes les sommes versées indûment.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la déchéance de garantie
En vertu de l’article L113-8 du code des assurances, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre >>.
L’article L112-4 in fine du code d’assurance prévoit que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
Il est constant que le caractère très apparent d’une clause de déchéance de garantie relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les conditions générales liant les parties contiennent une clause aux termes de laquelle
< Toute fausse déclaration intentionnelle de votre part entraîne une perte de tout droit à indemnité ».
Il n’est pas contesté par l’assuré que cette clause de déchéance de garantie est rédigé en caractères gras. Or, il n’est pas nécessaire, pour qu’elle soit considérée comme étant rédigée en caractères très apparents, qu’elle soit écrite dans une police différente ni en caractères plus gros. Ainsi, étant rédigée en caractères gras, et au demeurant marquée par un encadrement, contrairement aux autres clauses, elle se détache suffisamment de l’ensemble du texte pour frapper l’assuré à première lecture, ce qui caractérise les caractères apparents. Il en résulte que la clause de déchéance de garantie est valable et opposable à Monsieur X Y.
La SA ABEILLE IARD & SANTE reproche à Monsieur X Y d’avoir effectué une fausse déclaration intentionnelle en lui ayant adressé deux factures différentes, donc nécessairement fausses, et correspondant au demeurant à des travaux qui n’avaient pas été réalisés.
Or, il ressort des échanges de courriels entre Madame Y et une personne dénommé Z, salariée de Madame AA AB, Agent général AVIVA ASSURANCES, que c’est l’assureur qui a sollicité une facture plus détaillée.
En effet, à réception de la première facture adressée par Monsieur X Y, Z a indiqué par courriel à Madame Y le 30 avril 2020 : « Je reviendrai vers vous si besoin car peut-être la facture n’est pas assez détaillée, et la Compagnie est susceptible d’avoir besoin d’une facture détaillée des travaux effectués (tel que cela est le cas dans le rapport d’expertise) », puis le 25 mai 2020 : « Je reviens vers vous suite au retour de la Compagnie qui, comme e m’en doutais, a besoin d’une facture détaillée. En effet, la facture que vous nous avez transmise ne permet pas de vérifier que les travaux réalisés
correspondent bien à la phase 1 comme indiqué dans le rapport d’expertise. Ainsi, je vous remercie de bien vouloir nous faire parvenir la facture détaillée ».
Il est ainsi établi que c’est pour répondre à la demande de l’assureur que Monsieur X Y a produit une seconde facture. Il ne saurait dès lors lui être reproché d’avoir procédé de la sorte, pas plus qu’il ne saurait lui être reproché que lesdites factures portent le même numéro et correspondent à des travaux différents, cette discordance ne pouvant être reprochée qu’à l’entreprise les ayant établies.
En revanche, la seconde facture, datée du 16 avril 2020, mentionne l’injection de résine pour un montant de 35.625 euros HT, alors qu’il ressort d’une note intermédiaire établie par EUREXO à la suite d’une visite des lieux en présence de Monsieur X Y qu’aucun traitement par injection de résine n’a été réalisé sur la construction.
Il en résulte que Monsieur X Y a sollicité le paiement de travaux qui n’avaient pas été exécutés. Il s’agit dès lors d’une fausse déclaration intentionnelle justifiant la déchéance de garantie.
Monsieur X Y sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle en répétition de l’indu
Dans la mesure où la déchéance de garantie est causée par la production d’une facture datée du 16 avril 2020, les dépenses engagées par l’assurance antérieurement étaient justifiées et ne sauraient donner lieu à répétition de l’indu.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur X Y qui succombe sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Colette BRUNET-DEBAINES, . En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA
ASSURANCES de sa demande reconventionnelle au titre de la répétition de l’indu.
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre à exécution la décision.
Aux Procureurs Généraux, et aux Procureurs de la
République près les Inbunaux judiciaires d’v CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens, et AUTORISE Maître Colette BRUNET-DEBAINES à recouvrer ceux dont elle avait l’avance sans en avoir reçu provision. P eter mam forle forsqu’ils en seront leafemen reous En foi de quoi la présente decision a ere signée sur ia minute par Monsieur le President
Greffiere: La Juge La greffière F expedition certifiée conforme délivrée en première grosse et requis de PE DIRECTEUR DE GREFFE
B
-6-
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