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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
Jugement du :
13 MARS 2026
Minute n° : 26/00084
Nature : 89A
N° RG 23/00035
N° Portalis DBWV-W-B7H-ESHE
[Z] [B]
c/
CPAM de L'[Localité 1]
Notification aux parties
le 13/03/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 13/03/2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
né le 01 Octobre 1973 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Nassira OURIRI, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
CPAM de L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [B] a été victime d’un accident du travail le 22 mars 2019, lors duquel il a chuté d’un échafaudage, occasionnant un traumatisme crânien avec perte de connaissance selon certificat médical initial du même jour. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] au titre de la législation professionnelle. Par décision en date du 4 octobre 2022, la caisse a considéré que l’état de santé de Monsieur [Z] [B] était guéri au 2 septembre 2022.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 23 février 2023, Monsieur [Z] [B] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 28 décembre 2022 tendant à rejeter sa contestation de la décision de guérison.
Par jugement avant dire droit du 21 juillet 2023, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la question de la guérison de l’accident du travail et a désigné le docteur [P] [T].
Par ordonnance en date du 4 février 2025, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné le docteur [K] [L] en remplacement du docteur [P] [T], empêché.
Le docteur [K] [L] a déposé son rapport le 4 septembre 2025 reçu le 18 décembre 2025 par la juridiction.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [Z] [B], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de retenir une consolidation avec séquelles, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM.
Il fait valoir que la décision de la caisse entre en contradiction avec son dossier médical, et affirme qu’il a conservé des séquelles de lombofessalgies gauches en lien avec sa chute. Il ajoute que le certificat médical final du 2 septembre 2022 précisait une consolidation avec séquelles et non une guérison. Il précise avoir été déclaré inapte à son poste, avoir été licencié pour inaptitude et bénéficier d’une invalidité de deuxième catégorie.
La CPAM de l’Aube, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de refus, d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [K] [L], de condamner Monsieur [Z] [B] à lui verser une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [Z] [B] n’a produit aucun nouvel élément alors que l’expertise vient conforter l’analyse du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la guérison
L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si l’état de santé de Monsieur [Z] [B] en lien avec son accident du travail peut être considéré comme guéri ou consolidé, et donc de déterminer l’existence d’éventuelles séquelles de son accident.
Le requérant verse un certificat médical final en date du 2 septembre 2022 fixant une consolidation avec séquelles à la même date. Il produit également un certificat médical du docteur [E] [H] indiquant que l’intéressé conserve des séquelles, toutefois force est de constater que cette pièce date du 30 mars 2020, soit plus d’un an et demi avant la décision de la caisse. Il en est de même pour le certificat médical du docteur [M] [S] du 31 mars 2022 précisant qu’il est toujours en soin pour son accident du travail, ou encore pour le courrier du docteur [Q] [F] du 30 mars 2022 faisant les mêmes constatations.
Sur la base de ces éléments, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise.
Dans son rapport en date du 4 septembre 2025, le docteur [K] [L] désigné par la juridiction retrace l’historique médical de Monsieur [Z] [B] s’agissant de l’accident du travail du 22 mars 2019, faisant état d’examens normaux à partir de juin 2019 si ce n’est une atteinte dégénérative sans lésions traumatiques. Il recueille également les doléances de l’intéressé, à savoir des douleurs cervicales, lombaires et des deux épaules. Lors de son examen, il relate que tous les mouvements du rachis cervical sont signalés douloureux, que le requérant présente une attitude antalgique avec cyphose dorsale s’agissant du rachis dorsolombaire ainsi qu’une réaction de retrait au moindre contact, précisant que l’examen est peu contributif dans le cadre d’une contracture oppositionnelle par appréhension douloureuse et une attitude démonstrative. L’examen apparaît relativement normal par ailleurs, l’expert notant l’absence d’amyotrophie, l’absence de signes objectifs de radiculopathie aux membres supérieurs et inférieurs, ainsi qu’une raideur du rachis cervical et du rachis dorsolombaire qu’il considère comme difficilement appréhendable.
Le docteur [K] [L] conclut au fait qu’il existe de nombreuses discordances entre la présentation de Monsieur [Z] [B] et les examens réalisés, indiquant qu’après l’accident, il a pu sortir au bout de 48 heures à la suite d’un traumatisme crânien et que les imageries par résonance magnétique sont considérées comme normales, sans lésion traumatique ni syndrome rachidien ou radiculopathie. L’expert ajoute que le tableau s’en enrichi ultérieurement avec des raideurs du segment lombaire, du segment cervical et des deux épaules, mais que Monsieur [Z] [B] a été hospitalisé en 2019 dans le cadre d’une pathologie dégénérative. Il considère que doivent être retenus comme imputables à l’accident un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une contusion du rachis cervical et du rachis lombaire sans lésions anatomiques traumatiques dans un contexte d’atteinte dégénérative préexistante qui évoluait pour son propre compte. Il considère que la date de guérison fixée au 2 septembre 2022 est adaptée dans la mesure où les différents examens complémentaires réalisés et répétés n’étaient pas contributifs.
Le tribunal constate que l’argumentation et le raisonnement de l’expert sont clairs et dénués d’ambiguïté, et que Monsieur [Z] [B] ne produit pas de pièce de nature à remettre en cause ses conclusions, qui par ailleurs rejoignent celles du médecin conseil de la caisse et de la commission.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater qu’il ne dispose d’aucun élément permettant de démontrer que Monsieur [Z] [B] aurait conservé des séquelles de l’accident litigieux. En conséquence, il y a lieu de le débouter de son recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Monsieur [Z] [B] sera condamné aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la caisse conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [1] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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