Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 23/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 8 Août 2025
NG/SL
N° RG 23/00718 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MD62
[9]
C/
M. [G] [R] en qualité de gérant
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] [H], audiencière, munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
M. [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie BLAVIN, avocate au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 8 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 août 2023, l'[7] ([8]) Normandie a fait délivrer à M. [R] [G] une contrainte émise par son directeur le 18 août 2023 pour un montant de 9 833,02 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restant dues au titre des mois de novembre et décembre 2020, décembre 2022 et janvier 2023.
Par requête réceptionnée le 4 septembre 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 16 mai 2025, l’URSSAF, représentée, soutient oralement ses conclusions en réplique n°2. Elle demande au tribunal de :
— recevoir en la forme le recours de M. [G] ;
— l’en débouter sur le fond ;
— valider la contrainte pour la somme de 9 636,02 euros restant due ;
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 9 636,02 euros comme suit :
* 2 994,02 euros en cotisations au titre du mois de novembre 2020 ;
* 6 642 euros en cotisations au titre du mois de décembre 2020 ;
* 73,48 euros au titre des frais de signification ;
— débouter M. [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses conclusions en réponse, M. [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler la contrainte du 18 août 2023 signifiée le 22 août 2023 ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger infondées les sommes réclamées à M. [G] ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de l’URSSAF. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Il sera également relevé que la régularité de la signification de la contrainte par acte de commissaire de justice n’est pas contestée, pas plus que la régularité de l’opposition formée par le cotisant dans le délai de 15 jours, ni la mention du délai de 30 jours dans la notice « proposition d’échéancier ». Il ne sera, par conséquent, pas statué sur ces chefs, évoqués par l’URSSAF.
En outre, il sera indiqué que la procédure collective dont a fait l’objet la société [4] n’a pas été étendue à son gérant, M. [G], de sorte que les dettes de cotisations et contributions sociales constituent une dette professionnelle due par le dirigeant de la société à titre personnel et non par la société, ce qui n’est pas contesté par le cotisant. En effet, les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d’un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel. Ces cotisations sociales constituent des dettes personnelles du gérant et ne doivent pas être réclamées à la société. De ce fait, même en présence d’une mesure de redressement ou de liquidation judiciaire de la structure sociétale, l’affilié conserve l’obligation d’en effectuer le paiement à la caisse dont il relève. Si les cotisations sociales dont le gérant est personnellement débiteur constituent une dette professionnelle au sein des dispositions du code de la consommation, elles constituent cependant une dette personnelle, au sens du code de la sécurité sociale, sauf si la procédure collective a lui a été personnellement étendue (Cour d’appel de [Localité 5], chambre sociale, 25 mai 2022, RG n°20/01270).
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
L’URSSAF fait valoir que contrairement à ce que prétend M. [G], la contrainte et suffisamment motivée et a donc permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. La contrainte fait référence à la mise en demeure, laquelle précise le motif de mise en recouvrement, la nature des sommes réclamées, le montant des cotisations, majorations et pénalités de retard, les sommes restant dues, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (novembre et décembre 2020, décembre 2022 et janvier 2023). Elle souligne que la mise en demeure à laquelle se rapporte la contrainte est conforme aux exigences légales, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que soient précisées les modalités de calcul des cotisations et majorations de retard.
M. [G] soutient que la mise en demeure est insuffisamment motivée, en l’absence de détail quant à la nature des cotisations et contributions sociales réclamées et de la période à laquelle elles se rapportent. Il relève une différence entre la somme réclamée sur la mise en demeure et sur la contrainte. Il estime qu’en l’absence de justification quant au bien-fondé et au quantum des sommes réclamées, l’URSSAF a manqué à l’obligation d’information qui lui incombe.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce,
Il est établi que la mise en demeure du 8 mars 2023 mentionne le montant des cotisations et contributions sociales, des régularisations N-1, des majorations et pénalités, ainsi que le montant des sommes déjà payées, au titre des mois de novembre et décembre 2020, décembre 2022 et janvier 2023, pour un montant global restant dû de 21 457,02 euros.
La contrainte du 18 août 2023 fait expressément référence à la mise en demeure n°2103199536 du 8 mars 2023 pour un montant de 21 457,02 euros au titre des mois de novembre 2020, décembre 2020, décembre 2022 et janvier 2023. Elle mentionne la nature (cotisations et contributions sociales), le montant (9 833,02 euros) restant dû après déductions et versements (et avant crédit de 147 euros), ainsi que la période à laquelle se rapporte l’obligation du cotisant (novembre et décembre 2020, décembre 2022 et janvier 2023).
Dans ces conditions, M. [G] ne peut donc valablement prétendre que l’URSSAF a manqué à l’obligation d’information qui lui incombe.
Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
L’URSSAF soutient qu’entre l’émission de la mise en demeure et de la contrainte, des versements, ajustements de cotisations et remises de majorations de retard sont intervenues, ramenant le solde des sommes réclamées à 9 636,02 euros.
Elle explique ainsi, qu’un crédit d’impôt est intervenu en novembre 2020 pour un montant de 208 euros et qu’à la suite de l’enregistrement des revenus de l’année 2022, le montant des cotisations de décembre 2022 a été ramené à 7 039 euros, qui ont été réglés, et que les majorations de retard ont été remises. Elle précise que les cotisations de janvier 2023 ont été réglées et que les majorations de retard ont été remises. Enfin depuis la signification de la contrainte d’un montant de 9 833,02 euros, un crédit de 197 euros a été imputé sur le mois de novembre 2020, portant le montant de la contrainte à 9 636,02 euros.
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
Il est constant que l’affiliation obligatoire ne concerne que la personne de l’assuré et non la société : les cotisations en découlant sont des dettes personnelles, peu important les modalités selon lesquelles l’assuré exerce son activité (n°15-17.272 ; n°16-17.699).
Afin de justifier des sommes réclamées, l’URSSAF produit la mise en demeure du 8 mars 2023 pour un montant de 21 457,02 euros au titre des mois de novembre et décembre 2020, décembre 2022 et janvier 2023, ainsi que la contrainte du 18 août 2023 pour un montant de 9833,02 euros, après versements et ajustements de cotisations intervenus.
M. [G] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées. Dans ces conditions, la contrainte est fondée et le cotisant sera condamné à payer à l’URSSAF les sommes de 2 994,02 euros en cotisations au titre du mois de novembre 2020 et de 6 642 euros en cotisations au titre du mois de décembre 2020, soit pour un montant global de 9 636,02 euros.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte étant fondée, M. [G] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,48 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
L’URSSAF s’oppose à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par le cotisant. Elle expose qu’elle est un organisme de droit privé qui gère des fonds publics et qu’à ce titre, toutes les sommes qu’elle engage en vue de recouvrer des cotisations qui lui sont dues représentent un coût qui ne doit pas être supporté par l’ensemble de cotisants réglant régulièrement leurs cotisations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, M. [G] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 18 août 2023 pour un montant de 9 833,02 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restant dues au titre des mois de novembre et décembre 2020, décembre 2022 et janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à l'[9] la somme de 9636,02 euros, restant due au titre des mois de novembre et décembre 2020 ;
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à l'[9] les frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice, pour un montant de 73,48 euros ;
DEBOUTE M. [R] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Charges ·
- Force publique
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Énergie nouvelle ·
- Défaillant ·
- Qualités ·
- Travaux publics ·
- Terrassement ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Intérêt
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Distribution ·
- Fins ·
- Vente ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Production ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Créanciers ·
- Publication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Injonction de faire ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Inexecution ·
- Compétence d'attribution ·
- Dommages et intérêts ·
- Date ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.