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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 23/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02651 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIBP
DEMANDERESSE :
Madame [C] [X], née le 16 janvier 1972 à [Localité 5] (Jura), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Mikael BENSAID, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La SAS PERFORMANCE AUTO, SAS, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 828 600 114, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sébastien RAYNAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
La société BOUED’AUTO SARL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°821 437 951 dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 19 Avril 2023 reçu au greffe le 09 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2021, Madame [C] [X] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT type MEGANE III break immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la SAS PERFORMANCE AUTO moyennant le prix de 9.740 euros, financé par un prêt personnel, la SARL BOUED’AUTO étant intervenue le 3 mars 2021 sur le véhicule afin de remplacer la courroie de distribution.
Fin mars 2021, Madame [C] [X] a informé la SAS PERFORMANCE AUTO d’un bruit anormal qui a persisté malgré plusieurs interventions sur le véhicule confié à d’autres intervenants.
Une expertise contradictoire amiable a eu lieu, à l’initiative de Madame [C] [X], aboutissant au dépôt de deux rapports successifs en février et novembre 2022.
Faute de solution amiable au litige, Madame [C] [X] a fait assigner la SAS PERFORMANCE AUTO et la SARL BOUED’AUTO devant le tribunal judiciaire de Versailles, suivant actes de commissaire de justice des 19 avril et 3 mai 2023, aux fins de condamnation solidaire desdites sociétés à lui restituer le prix de vente du véhicule, outre les frais occasionnés par la vente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, Madame [C] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
DIRE ET JUGER que la société PERFORMANCE AUTO est tenue de la garantie des vices cachés à l’égard de Madame [C] [X],
DIRE ET JUGER que la réparation effectuée par la société BOUED’AUTO antérieurement à la vente est à l’origine du dysfonctionnement du véhicule,
PRONONCER la résolution du contrat de vente,
CONDAMNER solidairement les sociétés PERFORMANCE AUTO et BOUED’AUTO à verser à Madame [C] [X] les sommes suivantes :
9740 € TTC correspondant au prix du véhicule (pièce n°1),
268,76 € correspondant aux frais de carte grise (pièce n°1),
693,52 € correspondant au montant des intérêts du prêt auto ainsi qu’au coût de l’assurance facultative (pièce n°10)
520 € en remboursement des primes d’assurance,
400 € à titre de remboursement des loyers du garage pris en location pour entreposer le véhicule litigieux,
TOTAL : 11 622,28 €,
CONDAMNER solidairement les sociétés PERFORMANCE AUTO et BOUED’AUTO à verser Madame [C] [X] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement les sociétés PERFORMANCE AUTO et BOUED’AUTO aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA 13 décembre 2023, la SARL BOUED’AUTO demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil
Vu les pièces produites aux débats
DIRE que l’action de Mme [X] est prescrite,
A titre subsidiaire
JUGER Mme [X] recevable et mal fondée en ses demandes,
DEBOUTER Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société PERFORMANCE AUTO de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société DOUED AUTO,
CONDAMNER Mme [X] à verser à la société BOUED’AUTO la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Mme [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA 5 décembre 2023, la SAS PERFORMANCE AUTO demande au tribunal de :
A titre principal,
➢ CONSTATER la prescription de l’action intentée par Madame [C] [X] ;
En conséquence,
➢ DEBOUTER Madame [C] [X] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
➢ DIRE ET JUGER que Madame [C] [X] ne démontre pas l’antériorité du prétendu vice caché ;
En conséquence,
➢ DEBOUTER Madame [C] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
➢ CONDAMNER la société BOUED’AUTO à garantir l’intégralité des condamnations mises à la charge de la société PERFORMANCE AUTO ;
En tout état de cause,
➢ CONDAMNER Madame [C] [X] à verser à la SAS PERFORMANCE AUTO la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée pour plaider au 15 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal ayant soulevé d’office par message RPVA du 15 octobre 2024 l’irrecevabilité de l’exception de la fin de non recevoir invoquée par les sociétés défenderesses relevant de la compétence exclusive du JME (article 789 du code de procédure civile) a autorisé les parties à transmettre leurs observations en cours de délibéré.
Les parties ont adressé leurs notes en délibéré par message RPVA des 16 et 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par les sociétés BOUED’AUTO et PERFORMANCE AUTO
Les parties ont indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
***
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La prescription invoquée par les sociétés défenderesses constitue donc une fin de non recevoir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6. Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la fin de non recevoir tenant à la prescription dont les sociétés BOUED’AUTO et PERFORMANCE AUTO ont saisi le tribunal dans leurs conclusions au fond devait être invoquée devant le juge de la mise en état avant son dessaisissement lequel est effectif depuis l’ouverture des débats le 15 octobre 2024.
La fin de non recevoir invoquée par les sociétés BOUED’AUTO et PERFORMANCE AUTO doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les demandes de Madame [C] [X]
Madame [C] [X] invoque la garantie des vices cachés.
Elle expose que les rapports d’expertise contradictoires ont conclu à une défaillance de la SARL BOUED’AUTO dans la réalisation de la réparation effectuée antérieurement à la vente du véhicule, s’agissant du remplacement du kit de distribution. Elle précise que ce défaut rend le véhicule impropre à sa destination.
En réponse à l’argumentation des défenderesses, Madame [C] [X] signale qu’il n’existe aucun lien entre le changement de l’injecteur et le remplacement du calculateur effectués par un autre professionnel et le problème affectant la courroie de distribution. Elle ajoute qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir sollicité la désignation d’un expert judiciaire dès lors qu’elle produit un rapport d’expertise contradictoire, toutes les parties ayant été convoquées aux opérations d’expertise auxquelles certaines d’entre elles n’y ont pas été de leur propre chef.
La SAS PERFORMANCE AUTO et la SARL BOUED’AUTO invoquent l’intervention de deux tiers non-professionnels et la manipulation par eux du kit de distribution postérieurement à l’achat du véhicule par Mme [X], ce qui remet en question leur responsabilité dans le défaut qui a été constaté et dont l’antériorité n’est pas démontrée.
La SARL BOUED’AUTO relève que le rapport produit par Madame [C] [X] émane de l’expert de son assurance et que la demanderesse n’a jamais sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin qu’une expertise contradictoire soit diligentée.
***
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il découle de l’application combinée de cet article avec l’article 1353 du code civil qu’il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Il est de jurisprudence constante, rendue au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, il résulte du courrier de réclamation adressé par Madame [C] [X] à la SAS PERFORMANCE AUTO que cette dernière a confié le véhicule à deux intervenants successifs, avant l’expertise amiable, les qualifications et champ d’intervention de ces deux intervenants restant inconnus en l’absence de facture produite.
Dans ce même courrier, Madame [C] [X] précisait que son ami mécanicien n’avait pas confirmé le problème de courroie de transmission mais mettait en cause les injecteurs et que les injecteurs avaient dû être changés par un mécanicien de RENAULT.
Madame [C] [X] produit, au soutien de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, un rapport d’expertise amiable diligentée par la société JURA EXPERTISES AUTOMOBILES, l’expert de son assurance protection juridique.
L’expert amiable conclut que les responsabilités de la SAS PERFORMANCE AUTO, en tant que vendeur, et de la SARL BOUED’AUTO, en tant que dernier intervenant sur la courroie de distribution, sont à rechercher.
Ces conclusions émanant d’un rapport d’expertise amiable, à laquelle il ne suffit pas que les défenderesses aient été invitées à participer pour assurer une contradiction suffisante, ne sont corroborées par aucun autre élément et mises en cause par les défenderesses.
Il ne peut en effet être affirmé que la SARL BOUED’AUTO est le dernier intervenant sur la courroie de distribution dont on comprend qu’elle a été examinée par un tiers intervenant lequel a, de surcroît, écarté tout problème concernant cet élément avant qu’un deuxième tiers intervienne à nouveau sur le véhicule.
Le tribunal ne pouvant fonder sa décision exclusivement sur cette expertise amiable contestée, Madame [C] [X] ne peut qu’être déboutée de ses demandes à l’égard des sociétés PERFORMANCE AUTO et BOUED’AUTO.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [C] [X] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [X] sera condamnée à payer la somme de 800 euros à chacune des défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la SAS PERFORMANCE AUTO et la SARL BOUED’AUTO,
DEBOUTE Madame [C] [X] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens,
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer la somme de 800 euros chacune à la SAS PERFORMANCE AUTO et à la SARL BOUED’AUTO,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 DECEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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