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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 30 avr. 2026, n° 25/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/02042 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UACH
NAC: 36E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 puis prorogée au 30 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [1] prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SCI [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 423
DEFENDEUR
M. [G] [Q]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 158
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la Sci [2] et désigné la Selas [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 22 avril 2025, la Selas [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sci [2] a fait assigner M. [G] [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Vu l’article 1341-2 du code civil et suivants,
Vu l’article L. 622-20 du code de commerce,
— juger inopposable à la Selas [1] pour cause de fraude paulienne, l’acte de cession de parts sociales du 27 avril 2020 portant cession par M. [G] [Q] à la Sci [3] [Adresse 3] de 771 parts détenues au capital de la Sarl [4] en contrepartie de la pleine propriété des actifs immobiliers définis dans l’acte de cession ;
— ordonner la publication du jugement et la réintégration des parcelles dans le périmètre de la
liquidation judiciaire de la Sci [2] ;
— rappeler que le liquidateur pourra appréhender entre les mains de M. [G] [Q] les actifs immobiliers précités et procéder à leur réalisation suivant les règles inhérentes au droit des procédures collectives ;
— condamner M. [G] [Q] à verser à la liquidation la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— juger n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour l’essentiel, le liquidateur soutient que par cet acte du 27 avril 2020, la Sci [5] [Adresse 4] a cédé à M. [G] [Q] un patrimoine immobilier de plus de deux millions d’euros pour acquérir 30 % des parts sociales d’une société commerciale dont la valeur financière totale est de moins de 200 000 euros.
Par conclusions signifiées le 13 octobre 2025, M. [G] [Q] a élevé un incident portant sur la production de pièces.
L’incident
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 11 mars 2026, M. [G] [Q] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile
— enjoindre à la Selas [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sci [3] [Adresse 3] de produire l’état des créances admises dont elle a sollicité la publication par lettre adressée au juge commissaire datée du 29 décembre 2025,
— renvoyer cette affaire à la mise en état pour le dépôt des conclusions du défendeur, sans injonction,
— condamner la Selas [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sci [2] au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident.
En réponse, selon dernières conclusions d’incident (n°2), la Selas [1] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [G] [Q] de sa demande de communication
— délivrer une injonction péremptoire de conclure au fond à M. [G] [Q] pour la prochaine audience de mise en état,
— réserver les dépens ;
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, évoqué à l’audience du 19 mars 2026, a été mis en délibéré au 16 avril 2026. Cette échéance a été prorogée au 30 avril 2026 en raison du déménagement du service civil du tribunal judiciaire de Toulouse, dont la date précise n’était pas connue au jour de l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièce
Au terme de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application de l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En application de l’article 11 du même code, le juge dispose en matière de production forcée d’une simple faculté dont l’exercice est laissée à son pouvoir discrétionnaire. Le juge n’est pas tenu de s’expliquer sur une telle demande.
Le juge de la mise en état rappelle qu’il appartiendra au demandeur à la procédure, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En effet, dans le cadre de son délibéré, il appartiendra ultérieurement au tribunal, au vu de la procédure et des pièces produites – ou non- par les parties au soutien de leur demande et/ou de leur défense, d’apprécier le bien fondé des demandes qui lui sont soumises, et la valeur probante des pièces produites.
En l’espèce, M. [G] [Q] a sollicité dans le cadre de l’incident différentes pièces qui ne sont pas visées dans l’assignation de sorte que sa demande tend à la production de pièces et non à leur communication.
A la lecture des conclusions et des pièces produites aux débats par la Selas [1] et listées par ses soins, les pièces objet de la demande initiale d’incident de M. [G] [Q] (intégralité des déclarations de créances visées à la pièce 9 du bordereau de pièces annexé à l’assignation introductive d’instance) ont été apportées aux débats et permettront d’enrichir les échanges entre les parties.
Il est désormais sollicité par M. [G] [Q] la condamnation de la Selas [1] à produire l’état des créances admises dont elle a sollicité la publication par lettre adressée au juge commissaire datée du 29 décembre 2025. La Selas [1] n’a pas conclu sur cette nouvelle demande.
Il convient de rappeler ici que l’action paulienne est l’action d’un créancier (ici de l’ensemble des créanciers de la Sci [Adresse 5]) tendant à remettre en cause à son égard un acte passé avec un tiers en fraude.
Pour prospérer dans son action, le créancier doit rapporter la preuve :
— de l’existence d’une créance antérieure à l’acte attaqué et présentant un caractère certain,
— de ce que le débiteur a passé un acte constitutif d’une atteinte au droit de son créancier et qu’il a été animé d’une intention frauduleuse. Lorsqu’il s’agit d’un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l’action paulienne doit également prouver la complicité du tiers acquéreur.
Or, à ce stade de la procédure, M. [G] [Q] ne démontre pas l’utilité de la production de la pièce qu’il sollicite.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
La demande de M. [G] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique, avec injonction péremptoire de conclure à M. [G] [Q] en considération des délais déjà écoulés depuis les conclusions n°1 signifiées le 16 décembre 2025 par la Selas [1], le défendeur n’ayant pour sa part jamais conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [G] [Q] de sa demande de production de l’état des créances admises dont elle a sollicité la publication par lettre adressée au juge commissaire datée du 29 décembre 2025,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Déboute M. [G] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mercredi 17.06.2026 à 8h30 avec injonction péremptoire de conclure à Me [B] pour M. [G] [Q].
Le greffier, La juge de la mise en état,
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