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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 8 janv. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 6/26
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFJV
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 08 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [Y]
née le 08 Juillet 1993 à [Localité 15] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
BOURSOBANK ([11])
CHEZ [14] ([13])
dont le siège social est sis M. [H] [V] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis CHEZ [7]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, [K] SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de PFEFFER Elodie, auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 24 septembre 2024, Madame [O] [Y] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [8].
Le 10 octobre 2024, la [8] a déclaré cette demande de traitement recevable.
La commission, par décision du 12 décembre 2024, a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, Monsieur [G] [S] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 23 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [S] a comparu en personne à l’audience. Il demande au juge d’infirmer la décision de la commission. Il considère que Madame [O] [Y] n’est pas de bonne foi. Il explique qu’en tant que créancier bailleur, il a accordé des délais à Madame [O] [Y], délais qu’elle n’a pas respectés avant d’arrêter totalement de payer son loyer et de déménager en région parisienne, tout en laissant le logement loué en mauvais état. Il indique que Madame [O] [Y] avait indiqué, au moment de la signature du contrat de bail, qu’elle était ingénieure, il s’étonne en conséquence qu’elle ne déclare que 570 € de revenus mensuels.
Madame [O] [Y] n’a comparu à aucune des audiences.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 12 décembre 2024 a été notifiée à Monsieur [G] [S] le 23 décembre 2024.
Le recours de Monsieur [G] [S] a été formé par lettre recommandée envoyée le 21 janvier 2024, reçue le 24 janvier 2024.
Le recours de Monsieur [G] [S] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur le fond
Sur la bonne foi
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée. C’est au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi du débiteur.
*
En l’espèce, si Monsieur [G] [S] soutient que la débitrice entend « profiter du système » et se soustraire volontairement à ses obligations, il n’apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations.
Concernant les revenus de la débitrice, il convient de rappeler que les ressources qu’elle a déclarées au moment du dépôt de son dossier de surendettement correspondent au montant de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), cette allocation ayant vocation à être perçue après l’épuisement des droits à l’allocation de retour à l’emploi perçue par les demandeurs d’emploi.
Il est également rappelé que la bonne foi est présumée et que c’est à celui qui la conteste d’apporter la preuve de la mauvaise foi, preuve qui n’est pas rapportée par le créancier contestant.
Sur la situation de la débitrice
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [O] [Y], la commission a retenu que son endettement était de 18 146,34 €.
La situation de surendettement de Madame [O] [Y] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources déclarées, s’élevaient en moyenne à la somme de 570,00 € correspondant au montant de l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 727,00 €.
Ainsi, Madame [O] [Y] n’avait aucune capacité de remboursement au moment de l’étude de son dossier par la commission.
A l’audience, Madame [O] [Y] n’a pas comparu, de sorte que sa situation financière actuelle n’a pas pu être étudiée.
L’endettement de Madame [O] [Y] reste inchangé.
Pour autant, il ressort du dossier, et notamment de la lettre rédigée et jointe par la débitrice lors du dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement, que celle-ci n’est âgée que de 31 ans et qu’elle a exercé une activité professionnelle en tant que cheffe de projet.
Elle a indiqué que son endettement résultait notamment de crédits contractés en son nom par un ancien compagnon.
Elle a expliqué qu’elle avait perdu son emploi en raison de problèmes de santé. Le tribunal n’a connaissance d’aucun justificatif quant aux problèmes de santé évoqués par Madame [O] [Y] et qui seraient de nature à entraver sa recherche d’emploi.
Par ailleurs, dans le même courrier, Madame [O] [Y] indiquait qu’elle était en recherche active d’emploi dans son domaine d’études, la communication.
Il en résulte que la situation de Madame [O] [Y] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où elle est en capacité de retrouver un emploi, de sorte que subsiste un espoir de retour à meilleure fortune.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [8].
Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant à la débitrice de s’acquitter du paiement de ses dettes par l’instauration d’un moratoire de douze mois, en précisant que si Madame [O] [Y] redépose un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours formé par la Monsieur [G] [S] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [8],
CONSTATE que la situation de Madame [O] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise,
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
RENVOIE le dossier à la [8], afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes par l’instauration d’un moratoire de douze mois, en précisant que si Madame [O] [Y] redépose un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [O] [Y] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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