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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/10142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10142 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ETZ
Minute : 25/00020
Syndic. de copro. SDC DE [Adresse 9]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179 – Représentant : Société SERGIC (Syndic)
C/
Monsieur [R] [D]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [R] [D]
Le 17/01/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SDC DE [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 7] pris en la personne de SAS SERGIC demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 31/10/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] – [Adresse 2] [Localité 7] a fait citer M. [R] [D] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4852,6 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 17/10/2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure uo sommation,
— 340 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, avec rappel que toutes les sommes sont dues en sus des charges courantes.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et qu’il s’agit de la seconde procédure en recouvrement de charges diligentée à l’encontre du défendeur.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [R] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il sera tout d’abord rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile.
Sur le fond, il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire du défendeur, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [R] [D] s’avère effectivement redevable de la somme de 4852,6 euros au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 17/10/2024, ce qu’il ne semble du reste pas contester, faute de s’être présenté à l’audience à laquelle il a été cité à comparaître.
M. [R] [D] sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 31/10/2024, date de l’assignation.
Eu égard aux justificatifs fournis, il y a lieu par ailleurs de faire droit, à concurrence de 340 euros, à la demande au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En persistant fautivement à s’abstenir de payer ses charges en dépit d’un précédent jugement rendu, M. [R] [D] a par ailleurs nécessairement causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 500 euros. Cette somme sera par conséquent allouée à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts sollicitée soit ordonnée. Elle sera en conséquence autorisée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [R] [D], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] – [Adresse 2] [Localité 7] :
— la somme de 4852,6 euros au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 17/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31/10/2024 ;
— la somme de 340 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 31/10/2024 ;
— la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] – [Adresse 2] [Localité 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10142 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ETZ
DÉCISION EN DATE DU : 17 Janvier 2025
AFFAIRE :
Syndic. de copro. SDC DE [Adresse 9]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179 – Représentant : Société SERGIC (Syndic)
C/
Monsieur [R] [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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