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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 22 oct. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4LV
N° de minute :
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à : Me MEZEY
Exécutoire délivrée
le
à : Me MEZEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 OCTOBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine TROGNON LERNON de l’AARPI LEGALIS, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 04 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 22 Octobre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Martine FAUCHON, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable référencée sous le numéro NAO428114, acceptée le 8 mars 2021, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille-Métropole sous le numéro 303 236 186, a consenti à monsieur [H] [G] un crédit personnel pour un montant en capital de 50 100,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,74%, remboursable en 120 mensualités.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à monsieur [H] [G] une mise en demeure, par lettre recommandée expédiée le 23 juillet 2024, par laquelle elle lui réclame la somme de 1 894,50 euros au titre des échéances impayées.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé adressé le 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1154 du code civil et L 311-1 et suivants du code de la consommation :
Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ;
A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;
En toute hypothèse,
Condamner monsieur [H] [G] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 48 066,04 euros avec les intérêts au taux de 3,74% sur le capital restant dû de 42 108,98 euros à compter du 22 juillet 2024 ;
Condamner monsieur [H] [G] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [H] [G] aux entiers frais et dépens.
Par jugement avant dire droit du 4 juin 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en rapporte oralement à son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [G] régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis selon procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 puis prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I/ Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 8 mars 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées à l’article 1342-10 du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 mai 2024 et que l’assignation a été signifiée le 15 avril 2025. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle
En l’espèce, le contrat de prêt contient en son article I.5b. « Exécution du contrat » une clause de déchéance du terme.
Il ressort des pièces communiquées que monsieur [H] [G] a cessé de régler les échéances du prêt litigieux ; que la banque, qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes de celui-ci.
Sur la demande en paiement et les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même Code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite le paiement de la somme de 48 066,04 euros avec les intérêts au taux de 3,74% sur le capital restant dû de 42 108,98 euros à compter du 22 juillet 2024, et produit notamment aux débats les pièces suivantes :
l’offre de prêt signée le 8 mars 2021, la FIPEN signée, la fiche de dialogue, la notice d’assurance signée et la pièce d’identité de l’emprunteur,
la consultation du FICP en date du 17 mars 2021,
le tableau d’amortissement du prêt,
les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme en lettre recommandée,
l’historique du compte,
le décompte de la créance au 4 mars 2025,
des bulletins de salaire et un avis d’imposition au titre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La banque rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles, et est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes suivantes, calculées conformément aux dispositions des articles L312-29 et suivants du code de la consommation, à savoir, 2 338,88 euros au titre des échéances échues impayées et 42 108,98 euros au titre du capital restant du, soit un total de 44 447,86 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du Code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 15 avril 2025 en absence de réception de la mise en demeure.
Il est également prévu au contrat à l’article I.5b. « Exécution du contrat » le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur.
Cette pénalité qui constitue une clause pénale susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du Code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 3,74% sur les sommes dues, il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 500 euros.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 44 447,86 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,74 % à compter du 15 avril 2025 et de 1 500,00 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [H] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [H] [G], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la somme de 500 euros à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort
DÉCLARE recevable les demandes de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille-Métropole sous le numéro 303 236 186 ;
CONSTATE la résolution de plein droit du prêt consenti par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à monsieur [H] [G] selon offre préalable référencée sous le numéro NAO428114 acceptée le 8 mars 2021 ;
CONDAMNE monsieur [H] [G] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 44 447,86 euros, au titre du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 8 mars 2021 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux contractuel de 3,74% l’an, à compter du 15 avril 2025 ;
CONDAMNE monsieur [H] [G] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 500,00 euros, au titre de la clause pénale du contrat de prêt acceptée le 8 mars 2021 selon offre préalable référencée sous le numéro NAO428114 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au TAUX légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [H] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [H] [G] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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