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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 août 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/02637
DOSSIER N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4PK
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT Lyonnais
18 Rue de la République
69002 LYON
représentée par Maître DEBLIQUIS substituant Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [T] [X] [E]
6 Rue Simone Signoret
Tour 2 – Appt 2052
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 10 juillet 2021, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [T] [X] [E] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°3002 08343 0000092068E prévoyant l’utilisation d’une carte bancaire avec débit immédiat mais sans autorisation de découvert.
Se prévalant d’un solde débiteur sur ce compte, la SA CREDIT LYONNAIS a, par lettre du 28 juin 2024, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [T] [X] [E] de régler sa dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [T] [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu’il le condamne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 30.782,40 euros avec intérêts au taux contractuel l’an courus et à compter du 1er juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 30 juin 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
Le tribunal a également soulevé d’office les moyens tirés d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts tenant à l’absence de lettre d’information de la situation de découvert supérieur à un mois et à l’absence d’offre préalable de crédit en présence d’une situation de découvert supérieur à trois mois.
La SA CREDIT LYONNAIS a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [T] [X] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L’article L 311-1 13° du même code dispose qu’est considéré comme un dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
L’article L 312-93 du même code dispose par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il se déduit de ces textes que le point de départ du délai de forclusion du découvert en compte se situe à la date à laquelle le découvert non autorisé s’est prolongé au-delà du délai de trois mois pendant lequel le prêteur devait proposer à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
En l’espèce, au regard des relevés de compte de Monsieur [T] [X] [E] produits, le compte est devenu débiteur le 30 septembre 2022 d’un montant de 1.750,85 euros et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Cependant la SA CREDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, l’assignation été délivrée le 9 janvier 2025, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les mesures accessoires
La SA CREDIT LYONNAIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Déclarée irrecevable et condamnée aux dépens, la SA CREDIT LYONNAIS sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CREDIT LYONNAIS irrecevable en son action, compte tenu de la forclusion ;
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens ;
DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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